Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, 21/04806
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Melun
20 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/04806
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-7, 19 sept. 2024, n° 21/04806
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Melun, 20 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :66ed1164696e0bc0290e04a5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Melun
20 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ERDOGAN Elif
Partie intimée
MEDIAPOST HOLDING
défendu(e) par KALFON Carine
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT
DU 19 SEPTEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04806 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKLS Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00534 APPELANTE S.A.S.U. MEDIAPOST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918 INTIMÉE Madame [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS, toque : 71 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 janvier 2012 (69,33 heures par mois) par la société Mediapost en qualité de distributeur. Par avenants successifs, la durée du travail de Madame [N] est passée le 1er décembre 2013 à 56,33 heures par mois et à compter du 1er novembre 2018 à 30,33 heures par mois. La convention collective applicable à la relation de travail était celle de la distribution directe. La société emploie plus de dix salariés. La salariée a été en arrêt de travail du 5 au 11 novembre 2018. Le 4 décembre 2018, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude en indiquant 'état de santé non compatible avec son poste', accompagné de la préconisation suivante : 'L'état de santé actuel n'est pas compatible avec le poste actuel. Du ressort de la médecine de soins. Doit consulter son médecin traitant. A revoir à la reprise du travail'. Le 18 décembre 2018, la société Mediapost a adressé une mise en demeure à Madame [N] afin qu'elle justifie son absence depuis le 5 décembre 2018. Par courrier du 28 décembre 2018, Madame [N] a contesté être en absence injustifiée. Le 4 janvier 2019, la société Mediapost a indiqué à Madame [N] que conformément à l'avis du médecin du travail elle devait consulter son médecin traitant afin qu'il établisse un arrêt de travail et l'a, à nouveau, mise en demeure de justifier son absence. Le 17 janvier 2019, la société Mediapost a adressé un courrier à Madame [N] la convoquant à un entretien préalable le mardi 29 janvier 2019 dans le cadre d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Le 29 janvier 2019, Madame [N] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable. Le 8 février 2019, la société Mediapost a notifié à Madame [N] son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée. Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 24 octobre 2019. ' Par jugement rendu le 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, en formation paritaire, a statué comme suit': - Requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Madame [N], - Condamne la société Mediapost en son représentant légal, à verser à Madame [N] 8 442,48 euros net de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Déboute Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Déboute Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de reclassement et/ou aménagement de poste, - Fixe la moyenne des salaires de Madame [N] à 579,16 euros brut mensuels, - Condamne la société Mediapost, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] une indemnité compensatrice de préavis de 1 158,32 euros bruts et de 115,83 euros bruts à titre d'indemnité compenstrice de congés payés afférents au préavis, - Condamne la société Mediapost, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] la somme de 1 050,12 euros au titre d'une indemnité de licenciement, - Ordonne que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 24 ocotobre 2019 s'agissant des créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement s'agissant des créances indemnitaires, - Condamne la société Mediapost prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne le remboursement par la société Mediapost des indemnités de chômage versées à Madame [N] par Pôle Emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sous réserve qu'elles aient été versées, - Met la totalité des dépens à la charge de la société Mediapost, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire, - Ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. ' Le 5 mars 2021,'la société Mediapost a interjeté appel de cette décision. ' Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 juin 2021, la société Mediapost, appelante, demande à la cour de': - Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [N] était sans cause réelle ni sérieuse et l'a condamnée à lui régler diverses sommes, - Le confirmer pour le surplus, En conséquence : - Juger que le médecin du travail a déclaré Madame [N] apte à son poste de travail, qu'elle n'avait pas à respecter la procédure de licenciement pour inaptitude et notamment procéder au reclassement de Madame [N], - Juger que le licenciement de Madame [N] repose sur une faute grave, - Juger que le contrat de travail de Madame [N] n'était pas suspendu lors de la notification du licenciement, - Dire et juger Madame [N] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - Débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner aux entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, Madame [N], intimée,demande à la cour de'confirmer le jugement en ce qu'il a : - Requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, - Condamné la société Mediapost, en son représentant légal, à lui verser 8 442,48 euros net de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Mediapost, en son représentant légal, à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 1 158,32 euros bruts et 115,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis mais l'infirmer sur le montant, - Condamné la société Mediapost, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 1 050,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement mais l'infirmer sur le montant, - Ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 s'agissant des créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement s'agissant des créances indemnitaires, - Condamné la société Mediapost, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement par la société Mediapost des indemnités chômage qui lui ont été versées par pôle emploi en application de l'article L1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sous réserve qu'elles aient été versées, - Mis la totalité des dépens à la charge de la société Mediapost prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, Statuant de nouveau : - Juger que son licenciement repose sur une cause de nullité, - En conséquence, condamner la société Mediapost à lui payer la somme de 8 442,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Mediapost à lui payer la somme de 1 276,60 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - Condamner la société Mediapost à lui payer la somme de 1 407,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 140,70 euros au titre des congés payés y afférents, - Condamner la société Mediapost à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. ' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2024. 'MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Dans la partie discussion, la salariée sollicite des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, demande non reprise dans le dispositif et dont la cour n'est donc pas saisie. Sur l'avis du médecin du travail du 4 décembre 2018 Les parties s'opposent sur la nature de cet avis. La salariée considère que l'avis du médecin du travail est dénué de tout sens et qu'à partir du moment où il a déclaré que son état de santé était incompatible avec son poste, son employeur ne pouvait attendre qu'elle revienne travailler, l'obligation de sécurité qui pèse sur lui devant l'obliger à la reclasser ou à aménager son poste de travail. La société répond que l'avis rendu était un avis d'aptitude et non d'inaptitude, que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'inaptitude de la salariée et a demandé à ce qu'elle soit réexaminée lors de sa reprise. Pour rappel, un avis intitulé d' 'aptitude' a été émis le 4 décembre 2018 indiquant 'état de santé non compatible avec son poste', avec la préconisation suivante : 'L'état de santé actuel n'est pas compatible avec le poste actuel. Du ressort de la médecine de soins. Doit consulter son médecin traitant. A revoir à la reprise du travail'. Ainsi, en premier lieu, l'avis rendu était un avis d'aptitude et non d'inaptitude, le médecin précisant in fine que la salariée devait être revue à la 'reprise du travail' et par conséquent, la société n'avait aucune obligation de reclassement. L'intimée ne peut donc être suivie lorsqu'elle considère qu' 'en indiquant très clairement que l'état de santé est incompatible avec le poste occupé, le médecin a en réalité émis un avis d'inaptitude'. En second lieu, force est de constater que la salariée n'a pas contesté cet avis dans le délai de 15 jours rappelé sur celui-ci et sa saisine du conseil de l'ordre des médecins à l'encontre du médecin du travail pour faute, sans suite à ce jour, ne peut pallier cette absence de recours. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'avis rendu n'est pas un avis d'inaptitude. Sur le licenciement Aux termes de la lettre de licenciement du 8 février 2019, qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée pour absence injustifiée depuis le mercredi 05 décembre 2018, date à laquelle elle ne s'est pas présentée à son poste de travail, sans fournir de justificatif d'absence. Sur la nullité du licenciement La salariée soutient que son licenciement est nul. Elle expose que le 5 décembre 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle au titre d'«une épicondylite coude droit» et qu'en application de l'article L. 1226-7 du code du travail, son contrat de travail était suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise qui met fin à la période de suspension et ne pouvait être rompu que si l'employeur justifiait soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Elle ajoute que lors de son licenciement daté du 8 février 2019, elle était toujours en arrêt de travail en raison de la maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2018. La société répond notamment que dès lors que le contrat de travail du salarié n'est pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par le médecin traitant au moment du licenciement, les dispositions du code du travail protectrices de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables et que le salarié ne bénéficie pas de la protection si l'employeur n'apprend qu'après la notification du licenciement que l'arrêt de travail a une origine professionnelle. En premier lieu, comme le rappelle la salariée elle même, un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie professionnelle peut être licencié si l'employeur justifie d'une faute grave. Par conséquent, contrairement à ce qu'elle soutient, son licenciement n'est pas 'nécessairement nul car prononcé durant une période de suspension du contrat de travail'. En deuxième lieu, pour que la protection allouée aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisse jouer, encore faut-il que l'employeur soit informé de la situation. Or, la salariée se borne à affirmer qu' 'au moment du licenciement, la société avait parfaitement connaissance de la déclaration de la maladie professionnelle' et qu'elle 'ne pouvait ignorer qu'elle avait saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie' sans produire de pièce en ce sens et sans justifier avoir informé la société de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle avant le licenciement. Au contraire, ce n'est que dans un courrier du 21 février 2019, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 8 février 2019, que la CPAM a indiqué à la société que « L'assuré(e) cité(e) en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont je vous adresse copie en application de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale. Cette déclaration m'est parvenue accompagnée du certificat médical indiquant epicondylite coude droit, le 8 février 2019 ». Enfin, l'intimée affirme qu'elle était toujours en arrêt de travail lors de son licenciement le 8 février 2019 sans produire de certificat en ce sens délivré par un médecin. Il ressort en revanche des attestations de paiement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale produites par la salariée, qui mentionnent le numéro SIRET de l'employeur, que sur la période du 7 au 10 février 2019, l'employeur concerné par la subrogation n'était pas la société Mediapost mais la société Proximy, autre employeur de Madame [N]. La seule attestation mentionnant l'appelante porte sur un arrêt de travail du 5 novembre au 11 novembre 2018. A la date de son licenciement, la salariée ne pouvait donc bénéficier à l'égard de la société Mediapost de la protection reconnue aux salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Aucune nullité n'est donc encourue. Sur le bien fondé du licenciement La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Au soutien du licenciement, la société produit les deux courriers recommandés adressés à la salariée en date des 18 décembre 2018 et 4 janvier 2019 dans lesquels elle la mettait en demeure de justifier de son absence et lui précisait, dans le second, que conformément à l'avis du médecin du travail elle devait consulter son médecin traitant afin que ce dernier lui fournisse un arrêt de travail. Force est de constater que malgré ces deux demandes, la salariée n'a pas produit d'arrêt de travail couvrant la période litigieuse, à savoir à compter du 5 décembre 2018. L'intimée considère qu'elle n'a commis aucune faute puisque le médecin du travail ayant déclaré son état de santé incompatible avec son poste, elle ne pouvait valablement le reprendre et qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que cumulant 2 emplois, elle ne pouvait pas se voir prescrire un arrêt de travail « à temps partiel » tout en travaillant pour un autre employeur. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'. Par conséquent, il doit tenir compte des avis émis par le médecin du travail. Comme précédemment développé, en l'absence d'un avis d'inaptitude, aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur et il appartenait donc à la salariée de justifier de son absence en consultant son médecin traitant, conformément à la proposition du médecin du travail qui n'a pas préconisé un aménagement du poste par l'employeur mais la saisine par la salariée de son médecin traitant, sa situation relevant, selon lui, de la 'médecine de soins'. Enfin, la salariée ne peut opposer à la société Mediapost son cumul d'emploi pour pallier l'absence de production d'un arrêt de travail. L'absence injustifiée reprochée est établie et la persistance de cette faute malgré les demandes répétées de l'employeur rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, ce qui rend bien fondé le licenciement pour faute grave. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'intimée déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Mme [N] qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Madame [N] et condamné la société Mediapost à verser à Madame [N] 8 442,48 euros net de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de 1 158,32 euros bruts et de 115,83 euros bruts à titre d'indemnité compenstrice de congés payés afférents au préavis,1 050,12 euros au titre d'une indemnité de licenciement,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la société Mediapost des indemnités de chômage versées à Madame [N] par Pôle Emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sous réserve qu'elles aient été versées, - mis la totalité des dépens à la charge de la société Mediapost, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé, REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [N], DIT n'y avoir lieu à remboursement par la société Mediapost des indemnités de chômage versées à Madame [N] par Pôle Emploi, CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.Commentaires sur cette affaire
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