Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, 2025102726

Mots clés
société • recouvrement • preuve • siège • contrat • mandat • signature • produits • recevabilité • relever • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025102726 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565) ET : SARL PARS IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534903786 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PARS IMMO, ci-après PARS IMMO ou le défendeur, a une activité de transactions immobilières. La SASU SCM LOCAL, ci-après SCM LOCAL, exerce sous l'enseigne Le BON COIN et est une société spécialisée dans les annonces publicitaires sur internet. Selon SCM LOCAL, PARS IMMO a signé : * le 9 septembre 2023 un bon de commande N°Q-222333 sur le site Le Bon Coin pour une période de 3 mois à titre gratuit, suivie d'une durée de 9 mois pour un montant total de 4 406,40 € TTC payable en 9 mensualités ; * le 19 septembre 2023 un avenant à ce même bon de commande, indiquant sur la même durée de 9 mois et pour le même montant, un volume d'offres supérieur (15 annonces par mois versus 10 précédemment). Selon SCM LOCAL, 8 factures sont demeurées impayées sur la période de janvier à août 2024, pour un total de 4 722,72 € TTC. SCM LOCAL a adressé une mise en demeure le 14 juin 2025, en vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure SCM LOCAL, par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2025, a assigné le défendeur à comparaitre devant le tribunal de céans. PAGE 2 L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER la société PARS IMMO à payer à la société SCM LOCAL la somme de 4 722,72 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 septembre 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 320,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, * La CONDAMNER également au versement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * La CONDAMNER à tous les dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 3 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 19 mai 2026. A cette audience, SCM LOCAL verse aux débats la lettre RAR qu'elle a adressée le 17 octobre 2025 à M. [V] [Q], gérant de PARS IMMO comme indiqué sur l'extrait Kbis, courrier retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » * Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience du 19 mai 2026 et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : SCM LOCAL fait valoir que PARS IMMO a signé un bon de commande le 9 septembre 2023 pour un « pack immo » pour un prix mensuel de 489,60 € TTC, ainsi qu'un avenant à ce bon de commande régularisant cette prestation et portant le montant des mensualités à 590,34 € TTC. Ces prestations ont fait l'objet de factures mensuelles qui n'ont jamais été honorées. SCM LOCAL fonde ainsi sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. Le défendeur ne s'est ni constitué, ni présenté et n'a fait valoir aucun moyen de droit. Sur ce, Sur la compétence, la régularité et la recevabilité : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.» Le contrat stipule dans ses CGV (article 15) la compétence exclusive du TAE de [Localité 1]. La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. En conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent. SCM LOCAL a assigné régulièrement le défendeur, et il résulte de l'extrait K-Bis en date du 17 mai 2026 qu'elle est in bonis ; il s'en déduit que la procédure est régulière. Enfin, la qualité à agir de SCM LOCAL n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste, et l'affaire ne présente pas d'exception que le tribunal serait tenu de relever d'office. Il s'en déduit que l'action de SCM LOCAL est recevable. En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable. Sur le fond : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». SCM LOCAL verse aux débats : Un extrait Kbis Le bon de commande avec l'attestation de signature électronique en date du 9 septembre 2025 L'attestation de conformité LSTI Le mandat de prélèvement en date du 9 septembre 2025 L'avenant au bon de commande en date du 19 septembre 2025 Les 8 factures impayées de janvier 2024 à août 2024 Le relevé de compte client La relance SCM LOCAL La mise en demeure de SCM LOCAL en date du 14 juin 2025 La preuve des parutions. SCM LOCAL demande le paiement des mensualités non réglées par le défendeur. PAGE 4 Le tribunal relève que : PARS IMMO et SCM LOCAL ont signé électroniquement le bon de commande pour lequel 3 mois sont offerts et les 9 mois suivants sont au prix de 408 € HT chacun ; PARS IMMO et SCM LOCAL ont signé électroniquement un avenant mentionnant « Les nouveaux produits viennent s'ajouter au bon de commande initial » et faisant figurer un total TTC à 0,00 € ; * Cet avenant mentionne l'ajout d'un nouveau pack au prix de 491,95 € HT par mois, mais aussi l'annulation de ce même pack pour ce même prix, et ce, sur la même période de janvier à septembre 2024 (contrairement aux allégations de SCM LOCAL), ce qui justifie le total à 0,00 € TTC de cet avenant ; PARS IMMO n'a pas réglé les 8 factures émises par SCM LOCAL, chacune d'un montant de 491,95 € HT (590,34 € TTC), soit un montant total de 4 722,72 € TTC ; Les 8 factures indiquent donc de manière erronée le nouveau montant (491,95 € HT) plutôt que le montant initial de 408 € HT auquel PARS IMMO avait bien souscrit, et ce, sur la même période ; * SCM LOCAL fournit la preuve de l'exécution de sa prestation en versant le relevé d'annonces montrant qu'elle a respecté son engagement contractuel ; * SCM LOCAL a averti PARS IMMO de la suspension potentielle des services faute de paiement puis l'a mis en demeure. Le tribunal en conclut que SCM LOCAL détient une créance certaine, liquide et exigible de 3 916,80 € TTC (408 € HT x 8 x 1,20) sur le défendeur et condamnera ce dernier à payer cette somme à SCM LOCAL assortie d'intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus. Sur la demande de l'indemnité forfaitaire de recouvrement SCM LOCAL demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Celle-ci étant de droit, qu'elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 8, le tribunal condamnera le défendeur à payer à SCM LOCAL la somme de 320 € à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 Le défendeur succombant, sera condamné aux dépens de l'instance ; Pour faire reconnaitre ses droits, SCM LOCAL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera PARS IMMO à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

Par ces motifs

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, * Dit que la demande est régulière et recevable ; * Condamne la société PARS IMMO à payer à la société SCM LOCAL la somme de 3 916,80 € TTC assortie d'intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 14 juin 2025; * Condamne la société PARS IMMO à payer 320 € à la société SCM LOCAL au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la société PARS IMMO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; * Condamne la société PARS IMMO à régler la somme de 900 € à la société SCM LOCAL au titre de l'article 700 du CPC. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...