Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2024, 20/07273
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
8 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :20/07273
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 29 mars 2024, n° 20/07273
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 8 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :6607b992c36bf100093a9b7e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
8 juillet 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIGNAUD Roger
Partie intimée
ATALIAN PROPRETE PACA
défendu(e) par BOULAN Françoise du Cabinet LX AIX-EN-PROVENCEHOUARD-BREDON Séverine
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT
AU FOND DU 29 MARS 2024 N° 2024/90 Rôle N° RG 20/07273 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDL6 S.A.S. ATALIAN PROPRETÉ PACA C/ [J] [L] Copie exécutoire délivrée le : 29 MARS 2024 à : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/01608. APPELANTE S.A.S. ATALIAN PROPRETÉ PACA (anciennement dénommée Société TFN PROPRETÉ PACA venant aux droits de la Société TFN PROPRETÉ SUD-EST) société par actions simplifiées à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [J] [L] a été engagé par la société TFN PROPRETÉ Sud Est en octobre 2013, suite à la reprise du chantier de la faculté de droit de [Localité 3], en qualité de chef d'équipe niveau 1. Par requête du 26 octobre 2015, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander le paiement d'une prime de treizième mois pour la période de 2014 à 2017 sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Par jugement de départage du 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA, venant aux droits de la société TFN PROPRETÉ Sud Est, à payer à M. [L] la somme de 4.790,46 euros bruts au titre du rappel de primes de treizième mois pour les années 2014 à 2017. - condamné la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA : * à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées. * à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux. - précisé que: * les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice. * les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. * toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil. - condamné la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du, code de procédure civile. - rejeté toute autre demande. - condamné la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 1er août 2020, la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées le 29 septembre 2020 et signifiées par voie d'huissier à l'intimé le 1er octobre 2020, puis par voie électronique le 19 octobre 2020, elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 juin 2018. - condamner le(a) salarié(e) appelant(e) à verser à la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par M. [L] le 5 septembre 2023, a condamné M. [L] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit et a rejeté la demande de la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et est privé de l'appel incident . M. [L] est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué ayant fait droit à ses demandes, la cour ne faisant droit à l'appel formé par l'employeur qu'uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques des chefs de jugement rendus par les premier juges. Or, en l'espèce, la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA demande la confirmation du jugement de sorte que la cour n'est saisie d'aucune critique des chefs de jugement rendus par les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA à payer à M. [L] la somme de 4.790,46 euros bruts au titre du rappel de primes de treizième mois pour les années 2014 à 2017, à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux. Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS ATALIAN PROPRETE PACA aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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