Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 juillet 2026, 24/01941
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé • société • désistement • vestiaire • caducité • principal • ressort • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
11 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/01941
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 6 juill. 2026, n° 24/01941
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a4c057893c619cd1f71ba00
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
11 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE
défendu(e) par Cabinet BLATTER SEYNAEVE
Parties défenderesses
FRANCK PROVOST SALONS
défendu(e) par LESUEUR Romain du Cabinet PREMIERE LIGNE
S.A.S. SOREFICO (ENSEIGNE FRANCK PROVOST)
défendu(e) par LESUEUR Romain du Cabinet PREMIERE LIGNE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
PRONONCÉ LE 06 JUILLET 2026
N° RG 24/01941 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJKC
AFFAIRE
S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1]
C/
E.U.R.L. FRANCK PROVOST SALONS, S.A.S. SOREFICO (ENSEIGNE FRANCK PROVOST)
DEMANDEUR
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DÉFENDEUR
E.U.R.L. FRANCK PROVOST SALONS
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Romain LESUEUR de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
S.A.S. SOREFICO (ENSEIGNE FRANCK PROVOST)
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Romain LESUEUR de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Maëva HENRI
DÉBATS
A l'audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte délivré le 01 mars 2024, la société du centre commercial de [Localité 1] a fait assigner la société Sorefico (enseigne "Franck Provost") devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir notamment fixer le montant du bail du loyer renouvelé au 01 janvier 2020, portant sur le local commercial (local n° B22) dépendant du centre commercial [Adresse 4], situé au niveau 2 du centre, à la somme annuelle de 231.600 euros hors charges et hors taxes.
Par mémoire notifié par voie électronique le 04 mai 2026 et par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 21 et 22 avril 2026, la société du centre commercial de [Localité 1] demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de :
"CONSTATER le désistement d'instance de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1] de toutes ses demandes à l'égard de la société FRANCK PROVOST SALONS,
CONSTATER l'acceptation par la société FRANCK PROVOST SALONS du désistement d'instance de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1],
CONSTATER le désistement d'instance réciproque de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1] et de la société FRANCK PROVOST SALONS,
En conséquence,
DECLARER parfait le désistement de l'instance,
CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 24/01941 en application de l'article 384 du code de procédure civile,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile."
L'affaire, appelée à l'audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS
Sur le désistement Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Enfin, l'article 399 du code de procédure civile mentionne que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte." En l'espèce, la société du centre commercial de [Localité 1] explique qu'aux termes du jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en qualité de juge d'appui, il a été fait droit à la demande du bailleur tendant à la désignation d'un arbitre et que M. [E] a ainsi été désigné en cette qualité dans l'intérêt de la société Franck Provost Salons, afin de permettre la constitution du tribunal arbitral. Elle sollicite donc du juge des loyers commerciaux qu'il constate le désistement de l'instance de l'ensemble des parties, qu'il le déclare parfait et qu'il constate, en conséquence, l'extinction de l'instance sur le fondement des articles 384 et 385 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de constater ce désistement d'instance qu'il convient de déclarer parfait en l'absence de mémoire au fond en défense, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des loyers. Chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement de l'instance engagée par la société du centre commercial de [Localité 1] à l'encontre de la société Sorefico (enseigne "Franck Provost") ; Déclare ce désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la présente juridiction; Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge aux loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX LOYERS COMMERCIAUXCommentaires sur cette affaire
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