Tribunal judiciaire de Limoges, 25 août 2026, 26/00077
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
- Numéro de pourvoi :26/00077
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Limoges, 25 août 2026, n° 26/00077
- Identifiant Judilibre :6a8f30da195da062e0fe311d
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Résumé
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Partie demanderesse
ACTION LOGEMENT SERVICES
défendu(e) par GAUTHIER CatherineAVELINE Frédérique
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00077 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSZ7
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[I] [L]
[D] [W]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Août 2026
Après débats à l'audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Juin 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Août 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [I] [L]
né le 15 Avril 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [W]
née le 03 Mai 1986 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 10 Juin 2026, l'avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 juillet 2020, [Q] [T] a donné en location à [D] [W] et [I] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 550 €.
Par contrat du 6 juillet 2020, [Q] [T] a souscrit un cautionnement VISALE avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le 12 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à [D] [W] et [I] [L] un commandement de payer la somme de 1.190,42 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné [D] [W] et [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de [D] [W] et [I] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de l'ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu'au jour de libération des lieux ainsi qu'au paiement de la somme de 1.344,46 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2025 inclus ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 10 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de mars 2026 inclus s'élève à 2.463,73 €. Conformément à son courrier du 3 juin 2026, elle se désiste toutefois de sa demande d'expulsion en raison du départ des locataires.
[D] [W] et [I] [L], respectivement cités à personne et à domicile, n'ont pas comparu, ne sont pas représentés et n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte des pièces versées aux débats : que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d'une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 12 mars 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;que [D] [W] et [I] [L], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte ;que la société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose de plusieurs quittances subrogatives, accordés par le bailleur et valablement signées par les parties, attestant du paiement des sommes dues au bailleur en lieu et place du locataire. Ainsi, le manquement des locataires à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé. Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 13 mai 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit. Depuis cette date, [D] [W] et [I] [L] sont occupants sans droit ni titre du logement et redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu'à la date de son départ. Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [D] [W] et [I] [L] s'élève désormais à la somme de 2.463,73 € à titre de loyers, indemnité d'occupation et charges, échéance de mars 2026 incluse. Toutefois, [D] [W] et [I] [L] n'ayant pas comparu, il convient de retenir la somme demandée selon décompte produit dans l'assignation, soit la somme de 1.344,46 € au titre des loyers et charges impayés, mois de juin 2025 inclus. Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement [D] [W] et [I] [L] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.190,42 € et à compter de l'assignation en justice pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [D] [W] et [I] [L], succombant au procès, seront tenus aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais qu'elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [D] [W] et [I] [L] seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ; CONSTATE l'acquisition, au bénéfice de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de la clause résolutoire insérée au bail en date du 8 juillet 2020 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du 13 mai 2025 ; DIT que, depuis cette date, [D] [W] et [I] [L] sont redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ; CONDAMNE solidairement [D] [W] et [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant des quittances subrogatives correspondantes : la somme de 1.344,46 € à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, arriérés, terme du mois de juin 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1.190,42 € et à compter de l'assignation en justice pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 565 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de juillet 2025 inclus jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; CONDAMNE solidairement [D] [W] et [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [D] [W] et [I] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRECommentaires sur cette affaire
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