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Tribunal administratif de Toulouse, 29 novembre 2022, 2105912

Mots clés
requête • condamnation • désistement • astreinte • réexamen • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2105912
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 29 nov. 2022, n° 2105912
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CALLON Jean-Eric
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 14 323,98 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'enjoindre à la commune de Blagnac de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser son licenciement et de lui verser les traitements dus ainsi que l'indemnité de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Blagnac conclut au rejet de la requête, à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 270,46 euros à titre reconventionnel et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Blagnac déclare renoncer aux conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Blagnac déclare ne pas maintenir les conclusions reconventionnelles qu'elle a présentées tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blagnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Blagnac de ses conclusions tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 270,46 euros. Article 3 : Les conclusions de la commune de Blagnac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Blagnac. Fait à Toulouse le 29 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2105912

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