INPI, 28 mai 2019, 2018-4938
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • publicité • risque • produits • propriété • terme • service • immobilier • publication • tiers • vente • pouvoir • règlement • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-4938
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-4938, 28 mai 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FIDELIO ; Zéphir Fidélio
- Numéros d'enregistrement : 6149173 \ 4482774
- Parties : FIDELIO c. GROUPE ZEPHIR
Chronologie de l'affaire
INPI
28 mai 2019
Résumé
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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-4938 / NG
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPE ZEPHIR (société anonyme) a déposé, le 14 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 482 774 portant sur le signe verbal ZEPHIR FIDELIO.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Le 5 décembre 2018, la société FIDELIO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne verbale FIDELIO, déposée le 30 juillet 2007 et renouvelée sous le n° 6149173.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Services de commissariat aux comptes et d'expertise comptable, tenue de comptabilité, conseils en matière fiscale, de comptabilité ».
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des services de la demande d'enregistrement, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante en date du 6 décembre 2018, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
En date du 4 avril 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il a réfuté l'existence d'un risque de confusion entre les signes.
Elle affirme à cet égard que l'Institut n'a pas démontré en quoi la dénomination ZEPHIR du signe contesté en constituerait l'élément dominant. Elle conteste au demeurant le caractère dominant de cette dénomination dans le signe.
Elle soutient par ailleurs que l'Institut n'a pas pris en compte la reprise à l'identique de la marque antérieure dans le signe contesté et le caractère distinctif intrinsèque élevé de celle-ci.
Elle invoque en outre l'identité et la similitude des services en cause en tant que facteur permettant de compenser un moindre degré de similarité entre les signes.
A l'appui de son argumentation, elle invoque des décisions d'Instances de l'Union européenne.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente en revanche pas d'argumentation sur la comparaison des services.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE ZEPHIR (société anonyme) a déposé, le 14 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 482 774 portant sur le signe verbal ZEPHIR FIDELIO.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Le 5 décembre 2018, la société FIDELIO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne verbale FIDELIO, déposée le 30 juillet 2007 et renouvelée sous le n° 6149173.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Services de commissariat aux comptes et d'expertise comptable, tenue de comptabilité, conseils en matière fiscale, de comptabilité ».
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des services de la demande d'enregistrement, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante en date du 6 décembre 2018, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
En date du 4 avril 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il a réfuté l'existence d'un risque de confusion entre les signes.
Elle affirme à cet égard que l'Institut n'a pas démontré en quoi la dénomination ZEPHIR du signe contesté en constituerait l'élément dominant. Elle conteste au demeurant le caractère dominant de cette dénomination dans le signe.
Elle soutient par ailleurs que l'Institut n'a pas pris en compte la reprise à l'identique de la marque antérieure dans le signe contesté et le caractère distinctif intrinsèque élevé de celle-ci.
Elle invoque en outre l'identité et la similitude des services en cause en tant que facteur permettant de compenser un moindre degré de similarité entre les signes.
A l'appui de son argumentation, elle invoque des décisions d'Instances de l'Union européenne.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente en revanche pas d'argumentation sur la comparaison des services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Services de commissariat aux comptes et d'expertise comptable, tenue de comptabilité, conseils en matière fiscale, de comptabilité ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) », qui désignent des services d'assistance personnelle rendus par des structures spécifiques proposant à des personnes physiques d'assurer à leur place des démarches personnelles administratives ou ménagères, ne relèvent pas des catégories générales formées par les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de la marque antérieure, contrairement à ce qu'allègue la société opposante ; Que ces services, qui ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, assurés par des entreprises spécialisées dans ce domaine, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « publicité » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard il ne saurait être considéré que les journaux objets des services précités de la demande d'enregistrement aient une nature ou fonction publicitaire ; Qu'il n'existe par ailleurs pas de lien étroit et obligatoire entre ces services, les services de « publicité » revendiqués par la marque antérieure, susceptibles de concerner les produits et services les plus divers, n'ayant pas nécessairement ni exclusivement pour objet les services précités de la demande d'enregistrement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'enfin, les services de « gérance de biens immobiliers » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations spécifiques d'entretien et de gestion courante d'immeubles, assurées par des syndics de copropriété, ne présentent nullement les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « conseils en matière fiscale » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations intellectuelles consistant à conseiller des entreprises ou individus sur des sujets ayant trait aux taxes et impôts, lesquelles relèvent de la compétence de consultants spécialisés dans les affaires financières et le droit fiscal ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi, que les services de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ZEPHIR FIDELIO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination FIDELIO, ci-dessous reproduite : FIDELIO CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent en des éléments purement verbaux ; qu'ils sont au nombre de deux dans le signe contesté alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique ; Que les signes ont en commun la dénomination FIDELIO, constitutive de la marque antérieure ; Qu'ils diffèrent toutefois par la présence, dans le signe contesté, du terme ZEPHIR, placé en attaque ; Qu'il en résulte des différences manifestes entre les signes sur les plans visuel (structure, longueur et physionomie différentes) et phonétique (rythme différent, sonorités d'attaque distinctes) ; Qu'en outre, intellectuellement, les signes n'ont pas le même pouvoir évocateur, l'élément ZEPHIR du signe contesté évoquant un vent doux dénommé « zéphyr », évocation qui ne se retrouve nullement dans la marque antérieure ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'est pas de nature à tempérer ces différences d'ensemble ; Qu'en effet, si l'élément commun FIDELIO apparaît distinctif au regard des services en cause, il ne constitue néanmoins nullement l'élément dominant du signe contesté ; Qu'en effet, le terme ZEPHIR qui le précède, parfaitement arbitraire au regard des services désignés, apparaît au moins tout autant distinctif dans le signe contesté ; Qu'à cet égard, si la société opposante invoque le caractère distinctif élevé de la marque antérieure FIDELIO, elle ne fournit pas d'éléments démontrant qu'elle possède un pouvoir distinctif supérieur à celui du terme parfaitement arbitraire ZEPHIR ; Qu'en outre, ce terme ZEPHIR, présenté dans des caractères de même taille, est placé en attaque du signe, de sorte qu'il y est mis en exergue ; Qu'il convient à cet égard de rappeler que selon une jurisprudence constante, les éléments d'attaque des signes sont d'autant plus de nature à être remarqués et mémorisés par le consommateur, en ce qu'ils sont lus et prononcés en premier ; Que s'il est vrai que le terme ZEPHIR est légèrement plus court que l'élément FIDELIO (une lettre de moins) et se prononce en deux temps alors que ce dernier se lit en trois temps, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour le faire considérer comme un élément d'importance secondaire par rapport à celui-ci, sa présentation en attaque contrebalançant du reste ces différences ; Qu'ainsi, la dénomination FIDELIO n'apparaît pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur dans le signe contesté, l'élément ZEPHIR étant au moins d'égale importance ; Que le fait que les éléments ZEPHIR F ne forment pas une expression dotée d'un sens propre ou modifiant le sens ou la perception de la dénomination FIDELIO, comme le souligne la société opposante suite au projet de décision, est sans incidence sur l'absence de caractère dominant de cette dénomination dans le signe contesté ; Qu'ainsi, compte tenu des différences d'ensemble entre les signes et de l'absence de caractère dominant, dans le signe contesté, de la dénomination FIDELIO, constitutive de la marque antérieure, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public ; Que le public n'est notamment pas fondé à croire que les deux signes appartiennent à des titulaires contractuellement liés, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ; Que suite au projet de décision, la société opposante se prévaut de l'identité et de la similarité de certains des services en cause en tant que facteur pertinent à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion. Que s'il est vrai que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut- il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que sont sans incidence les décisions d'Instances européennes invoquées par la société opposante, les cas d'espèce étant au demeurant différents ; Que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel la marque antérieure étant enregistrée au nom de la société FIDELIO et la demande déposée par la société GROUPE ZEPHIR, la présence des éléments juxtaposés ZEPHIR F dans le signe contesté pourrait laisser croire que les deux entreprises sont désormais liées juridiquement ; Qu'à cet égard, rien ne permet de considérer que le consommateur auquel les marques en cause s'adressent ait connaissance des noms de leurs titulaires respectifs, rien dans les signes tels que déposés ne venant du reste le suggérer. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté ZEPHIR FIDELIO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure FIDELIO ; Qu'il n'existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ZEPHIR FIDELIO peut être adopté comme marque pour les services objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale FIDELIO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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