Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2025, 2302609
Mots clés
statuer • sci • requête • maire • société • condamnation • désistement • rejet • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
17 novembre 2025
maire de la commune de Soorts-Hossegor
2 août 2024
maire de la commune de Soorts-Hossegor
7 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2302609
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Pau, 17 nov. 2025, n° 2302609
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :maire de la commune de Soorts-Hossegor, 7 août 2023
- Avocat(s) : SELARL ETCHE AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
17 novembre 2025
maire de la commune de Soorts-Hossegor
2 août 2024
maire de la commune de Soorts-Hossegor
7 août 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
société civile immobilière les bords du lac
défendu(e) par FEROUELLE Cécile
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, la société civile immobilière les bords du lac, représentée par Me Ferouelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Soorts-Hossegor s'est opposé à sa déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision contestée et de la délivrance d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 2 août 2024 et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que, par un arrêté du 2 août 2024, le maire a retiré, en cours d'instance, l'arrêté attaqué et pris une décision de non-opposition à déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par un arrêté du 2 août 2024, faisant suite à un processus de médiation, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a retiré, en cours d'instance, l'arrêté attaqué et pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Dans ces circonstances et quand bien même il n'a pas été répondu à la demande de désistement, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI les bords du lac sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI les bords du lac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI les bords du lac. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI les bords du lac est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière les bords du lac et à la commune de Soorts-Hossegor. Fait à Pau, le 17 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...