Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2026, 2607348
Mots clés
société • produits • référé • publicité • pouvoir • requête • contrat • rejet • rapport • remise • requis • ressort • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2607348
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Lyon, 25 juin 2026, n° 2607348
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CADET
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Résumé
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Partie requérante
SOPREMA ENTREPRISES
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Parties défenderesses
SIC Etanchéité
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, la société Soprema entreprises, représentée par la société CDMF - Avocats affaires publiques (Me Tissot), demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation engagée par le département du Rhône pour l'attribution du lot n° 2 intitulé « étanchéité » d'un marché public de travaux de rénovation thermique et énergétique du collège Le Bassenon, ensemble la décision écartant son offre ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Rhône de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres, en incluant la sienne ; 3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant son offre est insuffisamment motivée ; - l'acheteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son offre était anormalement basse alors qu'un écart de 16,8 % avec l'attributaire n'est pas suffisant et qu'un seul poste suspicieux (celui des solins) ne peut justifier d'écarter intégralement l'offre pour ce motif ; il n'est pas démontré que le prix proposé est de nature à compromettre la bonne exécution des prestations attendues ; celui-ci s'explique par son modèle économique intégré de poseur et de fabricant, et incluant une intégration capitalistique ; les prix proposés ne procèdent d'aucune dégradation qualitative des prestations ou d'une méconnaissances des prescriptions techniques du marché ; les opérations comparables exécutées dans des conditions économiques analogues démontrent sa capacité à exécuter le marché ; Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2026, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2026, la société SIC Etanchéité, représentée par Me Cadet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal pour statuer sur les demandes relevant de la procédure de référé en matière de contrats de la commande publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme A... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Tissot pour la société Soprema entreprises ; - les observations de Mme C... et de M. B... pour le département du Rhône ; - et les observations de Me Cadet pour la société SIC Etanchéité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2026, a été présentée par le département du Rhône.Considérant ce qui suit
: Le département du Rhône a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public de travaux portant sur la rénovation thermique et énergétique du collège le Bassenon à Condrieu, divisé en 8 lots, dont le n° 2 est relatif à l'étanchéité. Le contrat a été attribué à la société SIC Etanchéité. La société Soprema entreprises, qui a été informée de ce que son offre présentée pour ce lot a été écartée comme étant anormalement basse par un courrier du 22 mai 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». L'article R. 2152-3 du même code précise que « l'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; (…) ». Aux termes de l'article R. 2152-4 du même code : « L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ». Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Il résulte de l'instruction que l'acheteur s'est fondé, pour estimer que l'offre de la société Soprema entreprises paraissait anormalement basse, sur un écart global de prix de 11 % entre celle-ci et la moyenne de toutes les offres, et compte tenu en particulier du prix proposé pour les « solins » sans autre précision. Il a ensuite écarté l'offre comme étant anormalement basse après avoir retenu que la réponse apportée à la demande de justification a été considérée comme insatisfaisante. Toutefois, s'il est vrai que la société Soprema entreprises s'est bornée à confirmer ses prix de manière générale alors qu'il lui était demandé de les justifier conformément aux items prévus par l'article R. 2152-3 du code de la commande publique, le seul écart de prix constaté ne saurait, à lui-seul et eu égard à son ampleur, établir le caractère anormalement bas de l'offre remise alors, en outre, que celle de l'attributaire présente un écart de -39 % avec l'estimation de l'administration. Par ailleurs, il ressort des éléments produits à l'instance que les prix proposés par la société Soprema entreprises peuvent s'expliquer par son modèle économique global, caractérisé par une organisation industrielle intégrée et des activités de pose et de fabrication de plusieurs types de matériaux, outre l'existence de filiales pour d'autres types de produit. Il n'est pas contesté, en outre, que cette société est un acteur majeur du marché, fournisseur d'autres sociétés pour des produits similaires à certains de ceux prévus au marché, et que les lanterneaux, solins et procédés d'étanchéité proposés respectent les spécifications techniques de la consultation. Enfin, il n'est pas non plus contesté que les prix et prestations proposés sont équivalents à ceux pratiqués dans le cadre d'opérations économiques comparables ou marchés similaires en cours d'exécution ou terminés, lesquels n'ont donné lieu à aucune difficulté particulière. Dès lors, le prix de l'offre en cause n'étant pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, l'acheteur ne pouvait écarter l'offre de la société Soprema entreprises comme étant anormalement basse. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, il y a donc lieu d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du lot n° 2 intitulé « étanchéité » d'un marché public de travaux de rénovation thermique et énergétique du collège Le Bassenon, lancé par le département du Rhône, ensemble la décision écartant l'offre de la société Soprema entreprises comme étant anormalement basse, et d'enjoindre à ce dernier, s'il entend poursuivre l'attribution du marché en cause, de la reprendre en intégrant l'offre de la société Soprema entreprises. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Soprema entreprises, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser les frais non compris dans les dépens que la société SIC étanchéité a exposés dans le cadre de la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Rhône la somme demandée par la société Soprema entreprises en application des mêmes dispositions.ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation engagée par le département du Rhône pour l'attribution du lot n° 2 intitulé « étanchéité » d'un marché public de travaux de rénovation thermique et énergétique du collège Le Bassenon, ensemble la décision écartant l'offre de la société Soprema entreprises, sont annulées au stade de l'analyse des offres. Article 2 : Il est enjoint au département du Rhône, s'il entend poursuivre la procédure et conclure le marché, de reprendre la procédure à partir de l'analyse des offres en intégrant l'offre de la société Soprema entreprises. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soprema entreprises, au département du Rhône et à la société SIC Etanchéité. Fait à Lyon, le 25 juin 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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