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Tribunal judiciaire de Rouen, 27 mai 2026, 25/01777

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01777 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLHU JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 27 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : OPH HABITAT 76 112 BOULEVARD D'ORLEANS CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSE : Mme [M] [D] [L] 47 Rue Georges Braque 76530 GRAND COURONNE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026 JUGE : Jean FURET GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 1 février 2021, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Madame [M] [D] [L] un logement situé 47 rue Georges Braque, Immeuble Aunis - Appartement 002, GRAND COURONNE (76530), moyennant un loyer mensuel initial de 384,29 euros, outre une provision sur charges. Par lettre du 24 février 2025 reçue le 27 mars 2025, l'OPH HABITAT 76 a saisi la caisse d'allocation familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [M] [D] [L]. Un commandement de payer la somme en principal de 2 214,26 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 13 mai 2025. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 22 septembre 2025, l'OPH HABITAT 76 a fait assigner Madame [M] [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [M] [D] [L] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 13 mai 2025 ; -Ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de Madame [M] [D] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Madame [M] [D] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Condamner Madame [M] [D] [L] au paiement de la somme principale de 2 658,69 euros arrêtée au 11 septembre 2025 et comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois d'août 2025 inclus selon décompte joint, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer les loyers, et de tous les loyers dus et impayés au jour du jugement ; -Condamner Madame [M] [D] [L] au paiement de l'assurance facturée de septembre 2024 à février 2025 et de mai 2025 à août 2025, pour raison d'absence d'attestation d'assurance locative fournie par le requis, malgrè les courriers de rappel envoyés par le requérant ; -Condamner Madame [M] [D] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Madame [M] [D] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [M] [D] [L] au paiement des entiers dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation de l'assignation au Préfet de la Seine-Maritime. L'assignation a été dénoncée à la Préfecture de la Seine Maritime le 22 septembre 2025. À l'audience du 27 mars 2026, l'OPH HABITAT 76 a été représenté par son conseil. Il s'est rapporté à l'acte introductif d'instance et a actualisé la dette d'un montant de 5 053,59 euros arrêté au 16 mars 2026. Il indique n'avoir aucune reprise du versement intégral du loyer courant de la part du locataire depuis le mois de mai 2025. Il s'oppose à l'octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Madame [M] [D] [L], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [M] [D] [L], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L'OPH HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 22 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par le bailleur le 27 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [M] [D] [L] le 13 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15 juillet 2025 . Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [M] [D] [L] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'OPH HABITAT 76 à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 juillet 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH HABITAT 76 ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'OPH HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 16 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 5 003,09 euros échéance du mois de février incluse, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d'un montant de 237,63 euros et les frais d'assurance pour un montant de 51,50 euros car, si l'envoi d'un courrier en recommandé n'est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l'assurance et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse. Madame [M] [D] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 5 003,09 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 2 214,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Madame [M] [D] [L] qui succombe, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [M] [D] [L] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'OPH HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1 février 2021 concernant le logement situé 47 rue Georges Braque, Immeuble Aunis - Appartment 002, GRAND COURONNE (76530), donné en location à Madame [M] [D] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 juillet 2025 ; DIT que Madame [M] [D] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [M] [D] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 47 rue Georges Braque, Immeuble Aunis - Appartement 002, GRAND COURONNE (76530) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Madame [M] [D] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH HABITAT 76 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE Madame [M] [D] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Madame [M] [D] [L] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 5 003,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 2 214,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DEBOUTE l'OPH HABITAT 76 de sa demande en paiement de l'assurance facturée de septembre 2024 à février 2025 et de mai 2025 à août 2025, pour raison d'absence d'attestation d'assurance locative fournie par la locataire ; CONDAMNE Madame [M] [D] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de la signification de l'assignation du 22 septembre 2025, de sa dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Madame [M] [D] [L] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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