Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, 2026004909
Mots clés
redressement • contrat • procès-verbal • rapport • vente • produits • propriété • publication • recours • ressort • sapiteur • société • statuer • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montauban
- Numéro de pourvoi :2026004909
- Référence abrégée : T. com. Montauban, 25 août 2026, n° 2026004909
- Identifiant Judilibre :6a96b545195da062e0b14588
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 25/08/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004909 2026000740
GH2015 (SAS)
Dossier : PC/09047
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
. Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 25/08/2026 et même composition pour le délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Jackie COURMONT Juge : Franck VANDOIT Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Jugement prononcé publiquement le 25/08/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déposée au Greffe le 14/08/2026 par : GH2015 (SAS) [Adresse 1] 811 104 017 - 2015 B 229 Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil. Lors de cette audience, la société GH2015 (SAS) comparait en la personne de son représentant légal et Présidente Madame [P] [E], entendu sur les difficultés de l'entreprise indique que le salon de coiffure est situé dans le centre commercial de [Localité 1] et génère des charges fixes trop importantes. Madame [E] souhaite conserver 3 salons sur les 5 salons restant ouverts. Les salaires sont à jour. Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;SUR QUOI
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-7 du Code de Commerce ; Attendu que la situation de l'entreprise justifie la nomination d'un administrateur judiciaire ; Attendu que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience, sera fixée au 31/07/2026.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de : GH2015 (SAS) [Adresse 1] 811 104 017 - 2015 B 229 ayant pour activité : Holding, achat, vente, création, prise à bail, exploitation de salons de coiffure et vente de produits accessoires Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au 31/07/2026 Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Pascal STANDAERT Juge commissaire suppléant : Didier FARELLA Mandataire Judiciaire : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [J] [Adresse 2] Administrateur Judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [H] [S] [Adresse 3] avec mission: d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, à l'exception de ceux de gestion courante au sens de l'article L622-3 du Code de commerce. Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 27/10/2026 à 09 H 30 à en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à GH2015 (SAS) de produire lors de cette audience : Le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert Comptable, Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert comptable, L'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622.17 du Code de Commerce, * Et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de Redressement Judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal de Commerce de Montauban; Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience. Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour. Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience. Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans. Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Désigne SELARL [V] [C] prise en la personne de Maître [V] [C] [Adresse 4] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ains i que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [V] [C] prise en la personne de Maître [V] [C], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile. Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Disons que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel. Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier sans délai, nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la Loi ; Emploie les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 25/08/2026; Le Commis Greffier Marine LAURENT Le Président.Commentaires sur cette affaire
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