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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 mars 2024, 23/04289

Mots clés
énergie • société • cautionnement • condamnation • saisie • sci • principal • renvoi • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS GROUPE LUMIA

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Texte intégral

Du 28 mars 2024 56B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/04289 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTKE S.A.R.L. LARRET ENERGIE C/ Société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS GROUPE LUMIA - Expéditions délivrées à - FE délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 28 mars 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDERESSE : S.A.R.L. LARRET ENERGIE SIRET 501397525 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Pierre DAVOUS (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS GROUPE LUMIA, SIRET 40184255400040 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 20 mars 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en injonction de payer en date du 13 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023, la SARL LARRET ENERGIE a saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de la SASU AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS Groupe LUMIA au paiement de sommes. Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint la SASU AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS Groupe LUMIA de payer à la SARL LARRET ENERGIE la somme de 9.600 euros en principal outre des frais et les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 décembre 2023, la SASU AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS Groupe LUMIA a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024, l'examen de l'affaire étant reporté à leur demande au 20 mars 2024. Á cette audience la SARL LARRET ENERGIE a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce, le litige opposant deux sociétés commerciales.

SUR QUOI

Sur la compétence L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que : Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. L'article L.210-1 du code de commerce prévoit que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. En l'espèce, le litige a pour objet des contestations relatives aux engagements entre deux sociétés commerciales telles que définies à l'article L. 210-1 du code de commerce. Par suite, il relève de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux et il convient donc de renvoyer l'examen du litige à cette juridiction. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés jusqu'en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; SE DÉCLARE matériellement incompétent et DÉSIGNE le tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître du litige ; RENVOIE l'examen du dossier au tribunal commerce de Bordeaux; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction saisie avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai précité ; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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