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Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2025, 23/18805

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévision • désistement • saisine • siège • contrat • rôle • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
9 janvier 2025
Tribunal de commerce de Paris
15 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/18805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2023 Date de saisine : 08 Décembre 2023 Nature de l'affaire : Demande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévision Décision attaquée : n° 2022026376 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Novembre 2023 Appelante : S.A.S. SOCIETE DU FIGARO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2023159 Intimée : S.A. LA MONTAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084386 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (n° , 1 page) Nous, Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Sonia JHALLI, greffière,

Vu les articles

400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que

l'appelant s'est désisté de son appel et de son action par conclusions en date du 12 décembre 2024 ; Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 12 décembre 2024 ; Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS

, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Ordonnance rendue par Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 09 Janvier 2025 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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