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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2026, 25/00429

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme • prêt • solde • contrat • signature • pouvoir • preuve • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ML4 Jugement du 12 Juin 2026 IT/MB AFFAIRE : CAF DU PAS-DE-[Localité 1]/[N] [U], [H] [Q] épouse [U] DEMANDERESSE CAF DU PAS-DE-[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [D] (Audiencière) muni d'un pouvoir spécial DEFENDEURS Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [H] [Q] épouse [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par courrier expédié le 22 octobre 2025 et reçu au greffe le 23 octobre 2025, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais (ci-après CAF) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à la condamnation de M. [N] [U] et de Mme [H] [Q] épouse [U] au paiement de la somme de 138,90 euros, représentant le solde d'un prêt équipement. A l'audience du 3 avril 2026, la CAF, qui s'en rapporte aux termes de sa requête, maintient sa demande, et sollicite du tribunal de : - la recevoir en son action ; - condamner M. [N] [U] et de Mme [H] [Q] épouse [U] à payer la somme de 138,90 euros représentant le solde d'un prêt équipement, ainsi qu'aux éventuels frais de justice à venir au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat de prêt signé le 17 octobre 2022 prévoyait que M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U] s'engageaient à rembourser le prêt accordé par mensualités de 30 euros et la dernière de 18,90 euros, mais qu'ils n'ont pas respecté les termes de leur contrat. Bien que régulièrement convoqués, M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U] n'étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution des défendeurs Les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U] n'ont pas, afin de pouvoir s'en rapporter à leurs écrits, justifié de la réception de leurs arguments par leur contradicteur selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Si l'une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d'avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu'elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n'a été saisi d'aucun moyen de la part de M. [N] [U] et de Mme [H] [Q] épouse [U]. L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des dispositions de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l'espèce, la CAF sollicite le règlement d'une somme de 138,90 euros correspondant au solde restant dû d'un prêt équipement accordé à M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U]. A l'appui de ses prétentions, elle produit aux débats une « offre préalable et contrat de prêt » signée par les deux parties et datée du 17 octobre 2022, un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2024 adressé aux défendeurs les mettant en demeure de régler la somme de 228,90 euros, l'accusé de réception signé de ce courrier, un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2025 mettant à nouveau les défendeurs en demeure de régler la somme restant due, d'un montant de 138,90 euros, l'accusé de réception signé de ce courrier, et un décompte actualisé du solde restant à payer par les défendeurs. Le principe et le montant de la créance sont donc établis. La CAF a vainement mis en demeure M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U] de rembourser les sommes restant dues le 11 décembre 2024 et le 30 juillet 2025. Il convient en conséquence de faire droit à la demande formulée par la CAF et de condamner M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U] à lui payer la somme de 138,90 euros. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la CAF, qui ne chiffre pas sa demande, sera déboutée de sa prétention formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U] à payer et porter à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] la somme de 138,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [N] [U] et Mme [H] [Q] épouse [U] aux dépens d'instance ; DEBOUTE la caisse d'allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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