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Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2023, 23/01764

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
21 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
10 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 23/01764 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2LM Décision du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon du 10 janvier 2023 RG : 22/965 S.A.S. KORELL C/ S.A.S. AGREGA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A

ARRET

DU 21 Septembre 2023 APPELANTE : SAS KORELL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446 INTIMEE : S.A.S. AGREGA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/965 ; Vu la déclaration d'appel formée le 02 mars 2023 par la société Korell, intimant la société Agrega ; Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 19 avril 2023 par la société Korell; Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 06 septembre 2023 par la société Agrega ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 07 septembre 2023 en la cause ;

Vu les articles

400, 401, 405 et 399 du code de procédure c

MOTIFS

Lété Korell s'est désistée de son appel le 19 avril 2023, sans que la société Agrega n'ait formé appel incident ou demande incidente. Ce désistement d'appel est parfait et emporte extinction de l'instance ainsi qu'acquiescement à l'ordonnance déférée. Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société Korell sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel exprimé par la société Korell ; Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/965; Condamne la société Korell aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier Le Président

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