Tribunal judiciaire de Versailles, 26 juin 2026, 26/00070
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière • commandement • saisie • service • publicité • banque
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
15 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Versailles
11 septembre 2019
Tribunal judiciaire de Versailles
27 septembre 2017
Tribunal judiciaire de Versailles
9 novembre 2016
Cour d'appel de Versailles
15 septembre 2016
Tribunal judiciaire de Versailles
2 mars 2016
Tribunal judiciaire de Versailles
8 juillet 2015
Tribunal judiciaire de Versailles
13 février 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00070
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 26 juin 2026, n° 26/00070
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 13 février 2015
- Identifiant Judilibre :6a3ed5a9cdc6046d47ec7f50
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13 février 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIZERON Catherine du Cabinet CARTESIO AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIZERON Catherine du Cabinet CARTESIO AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS
DU COMMANDEMENT DE PAYER
DU 26 JUIN 2026
N° RG 26/00070 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6L3
Code NAC : 78A
ENTRE
BRED BANQUE POPULAIRE, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, entreprise de l'économie sociale et solidaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (IRAN), de nationalité iranienne, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
Madame [H] [S] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (IRAN), de nationalité iranienne, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l'audience du 17 juin 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 février 2015, publié le 24 février 2015 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2015 S n°5, aux termes duquel la banque BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l'assignation signifiée le 13 février 2015, aux termes de laquelle BRED BANQUE POPULAIRE a fait attraire Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de VERSAILLES afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 avril 2015 au greffe du juge de l'exécution,
Vu le jugement d'orientation du 08 juillet 2015 aux termes duquel le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé la vente amiable des biens saisis et l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la Cour d'appel de VERSAILLES constatant le désistement de la procédure d'appel par les parties saisies,
Vu le jugement du 02 mars 2016 aux termes duquel le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière au regard de la recevabilité des débiteurs saisis à la procédure de traitement des situations de surendettement, et rappelé que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la date de la décision de recevabilité du 28 octobre 2016,
Vu le jugement du 09 novembre 2016 aux termes duquel le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, déjà prononcée par le jugement précité et rappelé que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter du 28 octobre 2015,
Vu le jugement du 27 septembre 2017 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 03 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2017 D n°12262,
Vu le jugement du 11 septembre 2019 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 23 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2019 D n°12767,
Vu le jugement du 15 septembre 2021 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 20 septembre 2021 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2021 D n°33775,
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2026 par RPVA aux termes desquelles BRED BANQUE POPULAIRE sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une nouvelle durée de cinq ans,
Vu les convocations aux parties en date du 20 mai 2026 à l'audience du 17 juin 2026,
Vu l'audience du 17 juin 2026 au cours de laquelle le conseil du créancier poursuivant a maintenu sa demande, en présence de Madame [H] [S] épouse [Z],
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement. Dans ses dernières conclusions écrites, BRED BANQUE POPULAIRE indique que la validité du commandement de payer arrive à expiration alors que la procédure de saisie immobilière est toujours suspendue en raison du plan de surendettement toujours en cours. Dès lors, la procédure de saisie immobilière n'ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l'article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et à l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 février 2015 à Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z], publié le 24 janvier 2015 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2015 S n°5, déjà prorogé par : - Jugement du 27 septembre 2017, publié le 03 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2017 D n°12262 ; - Jugement du 11 septembre 2019 publié le 23 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2019 D n°12767 ; - Jugement du 15 septembre 2021 publié le 20 septembre 2021 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2021 D n°33775 ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ; RESERVE les dépens. Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIERCommentaires sur cette affaire
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