Tribunal de commerce de Gap, 3 avril 2026, 2024J00114
Mots clés
banque • virement • société • règlement • condamnation • statuer • relever • service • subsidiaire • produits • escroquerie • prestataire • remboursement • contrat • substitution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Gap
- Numéro de pourvoi :2024J00114
- Référence abrégée : T. com. Gap, 3 avr. 2026, 2024J00114
- Identifiant Judilibre :6a2c907ecdc6046d471d3ad0
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Résumé
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Partie demanderesse
ISOLANCE
défendu(e) par PELLEGRIN Corinne
Parties défenderesses
Association SOLIHA ALPES DU SUD
défendu(e) par WIERZBINSKI Nicolas
LA BANQUE POSTALE
défendu(e) par MOINEAU Catherine
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
03/04/2026 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 03 décembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 09 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J114
ENTRE
* La SARL ISOLANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR -
représentée par
SELARL BGLM -
[Adresse 2]
[Localité 3]
* Association SOLIHA ALPES DU SUD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représentée par
Maître [F] [W] -
[Adresse 5]
[Localité 1]
* LA BANQUE POSTALE
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR - représentée par
Maître [P] [X] -
[Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8]
[Localité 7] -
[Adresse 9]
[Localité 8] -
représentée par
[Adresse 10]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 121,46 € HT, 24,29 € TVA, 145,75 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 53,00 € HT, 10,60 € TVA, 63,60 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2026 à SELARL BGLM
EXPOSE DES
FAITS ET PROCEDURE:
La SARL ISOLANCE a pour activité l'étude et le conseil en isolation thermique et phonique, la fourniture de tous produits d'isolation, la réalisation de tous travaux d'isolation par toutes méthodes.
En 2023, l'association SOLIHA APLES DU SUD a fait appel à la société SARL ISOLANCE, afin de réaliser l'isolation d'une maison d'habitation pour son client Monsieur [I] [M].
Le contrat de marché entre les parties a donné lieu à l'émission de deux factures d'un montant respectif de 18 197,70 euros et de 12 922,70 euros.
Monsieur [I] [M] a procédé au paiement des sommes dues auprès de l'association SOLIHA ALPES DU SUD, à charge pour cette dernière de les reverser à la SARL ISOLANCE.
De fait, l'association SOLIHA ALPES DU SUD a effectué par virement, en avril 2024, un premier règlement à la SARL ISOLANCE pour la somme de de 18 197.70 euros ; au titre de la facture du 29 mars 2024.
Le 29 avril 2024, la SARL ISOLANCE a adressé à l'association SOLIHA ALPES DU SUD une deuxième facture pour un montant de 12 922.70 euros.
Le 2 mai 2024, l'association SOLIHA ALPES DU SUD a indiqué que la société SARL ISOLANCE l'aurait avertie d'un changement d'IBAN à prendre en compte pour le paiement de la seconde facture.
Or, l'IBAN transmis correspondait à l'ancien IBAN pour le règlement de la première facture.
Par un mail du 16 mai 2024, l'association SOLIHA ALPES DU SUD a alors demandé confirmation du compte sur lequel le virement devait être opéré.
Le même jour, la secrétaire comptable de la SARL ISOLANCE, Madame [D], a confirmé le numéro de l'IBAN.
Le 17 mai 2024, la SARL ISOLANCE, par la même adresse mail, a indiqué qu'une erreur était survenue en ce que l'IBAN transmis la veille était l'IBAN fournisseur de la société au lieu de l'IBAN client, et qu'il convenait de virer les fonds sur l'IBAN mentionné au sein du même mail.
Le 24 mai 2024, l'association SOLIHA ALPES DU SUD a procédé au paiement sur l'IBAN mentionné.
L'avis de virement à hauteur de 12 922.70 euros a été transmis à la SARL ISOLANCE.
Cette dernière a cependant indiqué, par relances des 28 mai 2024 et 5 juin 2024, ne pas avoir perçu la somme objet du virement.
Il s'est avéré par la suite que le mail transmis le 17 mai 2024 avait été rédigé par un pirate informatique, utilisant l'adresse électronique de la SARL ISOLANCE.
L'avis de virement adressé à la SARL ISOLANCE le 24 mai 2024 a également été trafiqué afin de rectifier le numéro IBAN sur lequel le virement avait été opéré.
L'association SOLIHA ALPES DU SUD a alors immédiatement averti son établissement bancaire LA BANQUE POSTALE.
L'association SOLIHA ALPES DU SUD et la SARL ISOLANCE ont toutes deux déposé plainte, et la plainte déposée par l'association SOLIHA ALPES DU SUD a été transmise à LA BANQUE POSTALE afin que cette dernière procède au remboursement des fonds.
La SARL ISOLANCE n'ayant cependant pas été réglée de la somme litigieuse, c'est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, elle a assigné l'association SOLIHA ALPES DU SUD devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de :
Condamner l'association SOLIHA ALPES DU SUD à payer à la société ISOLANCE la somme de 12 922,70 euros correspondant à la facture F002987 en date du 29 avril 2024 concernant des travaux réalisés pour le compte de Monsieur [I] [M], outre intérêts au taux légal courant à compter du 29 avril 2024,
Condamner l'association SOLIHA ALPES DU SUD à payer à la société ISOLANCE la somme de 3 500.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dire et Juger qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, l'association SOLIHA ALPES DU SUD supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Parallèlement, l'association SOLIHA ALPES DU SUD a mis en demeure LA BANQUE POSTALE, par courrier recommandé du 18 décembre 2024, de lui rembourser la somme de 12 922.00 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l'association elle a appelé en cause cette dernière devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, aux fins de :
ORDONNER la jonction de la présente assignation avec la procédure pendante devant le tribunal de céans enrôlée sous le n°2024J00114 ;
DIRE bien fondée l'association SOLIHA ALPES DU SUD en ses demandes dirigées contre la BANQUE POSTALE ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser la somme de 12.922,70 euros, outre intérêts conformément à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024, c'est-à-dire :
Intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 ;
Intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 ;
Intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 et jusqu'à, parfait paiement.
JUGER que la BANQUE POSTALE sera condamnée à relever et garantir l'association SOLIHA ALPES DU SUD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE au paiement à l'association SOLIHA ALPES DU
SUD de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
DIRE qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, la BANQUE POSTALE
supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, les demandes de l'association SOLIHA ALPES DU SUD à l'encontre de la BANQUE POSTALE étaient rejetées,
DEBOUTER la société ISOLANCE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société ISOLANCE au paiement à l'association SOLIHA ALPES DU SUD de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
DIRE qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, la société ISOLANCE supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction suivant jugement du 7 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, l'association SOLIHA ALPES DU SUD sollicite du tribunal de :
Constater que l'association SOLIHA ALPES DU SUD s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la demande de sursis à statuer ;
DIRE bien fondée l'association SOLIHA ALPES DU SUD en ses demandes dirigées contre la BANQUE POSTALE ;
Constater que la BANQUE POSTALE n'a pas mis en application les obligations de
vérification découlant du Règlement (UE) 2024/886 du Parlement Européen et du Conseil du13 Mars 2024 ;
Juger l'association SOLIHA ALPES DU SUD n'a pas consenti à un virement fait à un autre bénéficiaire que la société ISOLANCE, qu'un ordre de virement régulier dans sa rédaction dont le numéro IBAN du compte destinataire a été modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée, que la circonstance que la substitution du numéro d'IBAN falsifié au numéro d'IBAN du bénéficiaire soit postérieure ou antérieure à l'ordre de virement est sans incidence sur l'autorisation donnée puisque l'association SOLIHA ALPES DU SUD n'a pas consenti à un bénéficiaire autre que la société ISOLANCE ;
Juger qu'il convient de considérer que l'association SOLIHA ALPES DU SUD n'a pas
autorisé le virement de 12.922,70 € adressé sur un autre compte que celui de la société ISOLANCE ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser la somme de 12.922,70 euros, outre intérêts conformément à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024, c'est-à-dire :
Intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 ;
Intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 ;
Intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 et jusqu'à, parfait paiement.
JUGER que la BANQUE POSTALE sera condamnée à relever et garantir l'association SOLIHA ALPES DU SUD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE au paiement à l'association SOLIHA ALPES DU
SUD de la somme de 3 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
DIRE qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, la BANQUE POSTALE
supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, les demandes de l'association SOLIHA ALPES DU SUD à l'encontre de la BANQUE POSTALE étaient rejetées,
DEBOUTER la société ISOLANCE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société ISOLANCE au paiement à l'association SOLIHA ALPES DU SUD de la somme de 3 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
DIRE qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, la société ISOLANCE supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce.
LA BANQUE POSTALE a sollicité du tribunal de :
In limine litis,
PRONONCE
R un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale. A titre principal, DIRE ET JUGER que l'opération de virement d'un montant de 12.922,70 € a été autorisée par l'association SOLIHA ALPES SUD en sorte que l'article L.133-18 du code monétaire et financier n'est pas applicable; DIRE ET JUGER que l'opération de virement d'un montant de 12.922,70 € a été autorisée par l'association SOLIHA ALPES SUD mais mal exécutée en raison du RIB inexact fourni par ses soins, de sorte que seul l'article L.133-21 du code monétaire et financier est applicable; DIRE ET JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas manqué à ses obligations de vérification découlant du Règlement (UE) 2024/886 dès lors que lesdites dispositions ne sont devenues applicables qu'au 9 octobre 2025 ; A titre subsidiaire, * DIRE ET JUGER que seul le régime des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est applicable et qu'en tout état de cause, LA BANQUE POSTALE n'était tenue à aucun devoir de vigilance envers l'association SOLIHA ALPES DU SUD en l'absence d'anomalie apparente; A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'opération de virement contestée a été autorisée au moyen de l'authentification forte en sorte que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE ne peut être retenue; DIRE ET JUGER que l'association SOLIHA ALPES DU SUD a commis une négligence grave en ne prenant pas les précautions requises pour vérifier si le RIB litigieux appartenait bien à la SARL ISOLANCE malgré les nombreuses anomalies matérielles; En conséquence: METTRE HORS DE CAUSE la société LA BANQUE POSTALE; DEBOUTER l'association SOLIHA ALPES DU SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la BANQUE POSTALE ; En tout état de cause : CONDAMNER l'association SOLIHA ALPES DU SUD à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir si LA BANQUE POSTALE venait à être condamnée à payer une quelconque somme à l'association SOLIHA ALPES DU SUD et / ou à la garantir de toute condamnation ; DEBOUTER l'association SOLIHA ALPES DU SUD de toute demande ample et contraire ; CONDAMNER l'association SOLIHA ALPES DU SUD ou tout succombant aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. A l'audience, la SARL ISOLANCE était représentée par Maître Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes; l'association SOLIHA ALPES DU SUD était représentée par représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des Hautes-Alpes; LA BANQUE POSTALE était représentée par Maître Catherine MOINEAU, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocate postulante, et par le cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, avocats au barreau de Marseille, en qualité d'avocat plaidant. SUR CE : Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; La BANQUE POSTALE indique que l'association SOLIHA ALPES DU SUD a déposé une plainte pour escroquerie en date du 20 juin 2024, et qu'elle ne dispose pour le moment d'aucune information concernant les suites données à cette plainte. Elle sollicite en conséquence le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, précisant que ces éléments auront une incidence déterminante sur l'issue de l'instance en cours. L'association SOLIHA ALPES DU SUD a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal. Il résulte des éléments produits aux débats que l'objet du présent litige est relatif à la condamnation de l'association SOLIHA ALPES DU SUD en paiement de la facture de 12 922.70 euros, ainsi qu'à la mise en cause de la BANQUE POSTALE ayant autorisé le virement ; Qu'aucune des parties ne conteste le fait que le virement de la défenderesse a été réalisé sur un RIB frauduleux, en raison d'un piratage informatique ; Que l'enquête pénale pour escroquerie n'aura pas d'influence sur l'appréciation du bien-fondé de la demande en paiement ou de la responsabilité de l'établissement bancaire ; Qu'il convient en conséquence de débouter la BANQUE POSTALE de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande en paiement : L'article 1342-2 du code de procédure civile dans son premier alinéa dispose que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir »; L'article 1353 du même code, dans son alinéa 2, dispose que « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; La société ISOLANCE sollicite la condamnation de l'association SOLIHA ALPES DU SUD à lui payer la somme de 12 922,70 euros correspondant à la facture F002987 en date du 29 avril 2024, concernant des travaux réalisés pour le compte de Monsieur [I] [M], outre intérêts au taux légal courant à compter du 29 avril 2024. Il résulte des éléments produits aux débats que les travaux ont été réalisés, et que l'association SOLIHA ALPES DU SUD est débitrice envers la SARL ISOLANCE de la somme litigieuse ; le virement du 24 mai 2024 ayant été effectué sur un RIB n'étant pas celui de la SARL ISOLANCE. Le paiement effectué par l'association SOLIHA ALPES DU SUD n'ayant pas été adressé au créancier, et n'étant donc pas libératoire, il convient de condamner cette dernière au paiement à la SARL ISOLANCE de la somme de 12 922,70 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter du 29 avril 2024. Sur l'obligation en remboursement de la banque : Sur la qualification d'opération non autorisée : L'association SOLIHA ALPES DU SUD sollicite la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme litigieuse, sur le fondement de l'article L.133-18 du code monétaire et financier qui dispose qu' « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé »; Elle indique en effet que selon la jurisprudence, l'opération objet du litige s'analyse en une opération non autorisée. L'article L.133-6 du même code dispose qu' « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » ; L'article L.133-21 du même code précise qu' « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement »; En l'espèce, il apparaît que l'association SOLIHA ALPES DU SUD a elle-même procédé à l'opération de virement via ses services de banque à distance. C'est donc l'association elle-même qui a fourni l'IBAN à LA BANQUE POSTALE, bien qu'il se soit avéré par la suite que celui-ci était inexact en raison du piratage informatique. Il convient de préciser que l'association SOLIHA ALPES DU SUD indique elle-même avoir « sollicité un ordre de virement qui était régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN du compte destinataire, devant être la société ISOLANCE, a été modifié par un pirate informatique ». Il résulte de ces éléments que dans la mesure où l'association SOLIHA ALPES DU SUD a elle-même transmis l'IBAN à la banque, et où l'ordre de virement a été exécuté sur le fondement de cet IBAN, l'opération litigieuse doit être considérée comme dûment autorisée bien que mal exécutée. Ainsi, seul l'article L133-21 du CMF est applicable, et la BANQUE POSTALE ne peut sur ce fondement être tenue responsable de la mauvaise exécution de l'opération ; dès lors que celleci est la conséquence non pas d'une erreur commise par la banque mais de la transmission par l'association d'un IBAN qui s'est a postériori avéré erroné. Sur le manquement de la banque à son obligation de vérification : L'association SOLIHA ALPES DU SUD indique également que la banque a manqué à son obligation de vérification découlant du règlement UE 2024/886, lequel prévoit que les prestataires de services de paiement sont tenus de proposer à leurs clients un service de vérification du bénéficiaire dans le cadre d'un virement. Il résulte cependant des pièces du dossier que ledit règlement est entré en vigueur en date du 9 octobre 2025, tandis que le virement litigieux a été effectué le 24 mai 2024 ; Que la BANQUE POSTALE n'était donc pas tenue de proposer un service de vérification du bénéficiaire préalablement à l'émission du virement, en application des dispositions du règlement UE 2024/886. Il convient au regard de ces éléments de débouter l'association SOLIHA ALPES DU SUD de sa demande en condamnation de la BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 12.922,70 euros, outre intérêts conformément à l'article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 ; et de sa demande en condamnation de la BANQUE POSTALE à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant l'association SOLIHA ALPES DU SUD au paiement à la SARL ISOLANCE de la somme de 2 000.00 euros, et au paiement à la BANQUE POSTALE de la somme de 1 000.00 euros. L'association SOLIHA ALPES DU SUD, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance. Le tribunal rappellera l'exécution provisoire attachée à la présente décision.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1342-2 et 1353 du code civil, Vu les articles L.133-6, L.133-18 et L.133-21 du code monétaire et financier, Vu le règlement UE 2024/886, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DEBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE l'association SOLIHA ALPES DU SUD à payer à la SARL ISOLANCE la somme de 12 922.70 euros au titre de la facture impayée du 29 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ; DIT ET JUGE que l'opération de virement d'un montant de 12 922.70 € a été autorisée par l'association SOLIHA ALPES SUD ; DIT ET JUGE que la BANQUE POSTALE n'a pas manqué à ses obligations de vérification au titre du règlement UE 2024/886 ; DEBOUTE l'association SOLIHA ALPES DU SUD de sa demande en condamnation de la BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 12.922,70 euros, outre intérêts conformément à l'article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024, c'est-à-dire : * Intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 ; * Intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 ; * Intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 22 août 2024, ou à défaut, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 décembre 2024 et jusqu'à, parfait paiement ; DEBOUTE l'association SOLIHA ALPES DU SUD de sa demande en condamnation de la BANQUE POSTALE à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; CONDAMNE l'association SOLIHA ALPES DU SUD à payer à la SARL ISOLANCE la somme de 2 000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association SOLIHA ALPES DU SUD à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1 000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association SOLIHA ALPES DU SUD aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Composition du tribunal à l'audience de ce jour : Monsieur Pascal CLAPASSON, Président, Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, Monsieur Philippe FAVIER, Juge, assistés de : - Maître Chloé TOUTAIN, greffier, Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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