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Tribunal judiciaire de Pontoise, 18 août 2026, 26/01562

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • remise • requête • signature • réel

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Résumé

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Texte intégral

Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01562 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQWA MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 18 Août 2026, Gérard MOREL, vice président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [R] [I] née le 24 décembre 1963 à [Localité 3] en Algérie demeurant [Adresse 1] Assisté de Me GILLIERS Sophie, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] Non Comparante refuse de voir le juge

MOTIFS DE LA DECISION

: Madame [R] [I] fait bien l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 08 aout 2026 Par requête en date du 14 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 14/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [R] [I] Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, le juge Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie par le biais de l'hôpital Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d'une copie contre émargement Le Directeur d'établissement par remise d'une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier

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