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Cour administrative d'appel de Douai, 2ème Chambre, 22 mars 2022, 21DA02911

Mots clés
étrangers • obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière • rapport • principal • requête • risque • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
22 mars 2022
Tribunal administratif d'Amiens
10 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    21DA02911
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. Baillard
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 2ème ch., 22 mars 2022, 21DA02911
  • Rapporteur : Mme Anne Seulin
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2021
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000045406360
  • Président : Mme Seulin
  • Avocat(s) : CABINET DE BERNY
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Résumé

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Parties intimées
Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise
Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 74 166,50 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement, de mettre à sa charge les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de condamner ce centre hospitalier à hauteur de 20% des préjudices subis et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 80 % de ses préjudices et de les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902975 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à M. A... la somme de 34 965 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné ce centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 116 352,01 euros au titre des débours exposés et celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de Laon, représenté par la Selas Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2022 : - le rapport de Mme Seulin, présidente de chambre, - les conclusions de M. Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Amicie Gudefin, pour le centre hospitalier de Laon.

Considérant ce qui suit

: 1. Le centre hospitalier de Laon demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a retenu son entière responsabilité et l'a condamné à verser à M. B... A... la somme de 34 965 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 30 janvier 2015 dans cet établissement et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, la somme de 116 352, 01 euros au titre de ses entiers débours. 2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ". 3. Le centre hospitalier de Laon se borne à soutenir qu'il est possible que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et, surtout, M. A..., ne soient pas en mesure de rembourser à l'établissement les sommes indûment versées si la cour suivait les conclusions du rapport d'expertise du 24 octobre 2018 et mettait seulement à sa charge 20 % de responsabilité, et que cela pourrait constituer une perte définitive pour l'établissement. Or, ces seules allégations, qui ne sont étayés par aucun élément justificatif quant à la situation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ou de M. A..., ne permettent pas de considérer que les conditions posées par l'article R. 811-16 précité du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, la demande du centre hospitalier de Laon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens, doit être rejetée.

DÉCIDE

Article 1er : La demande du centre hospitalier de Laon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laon, à M. B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. N°21DA02911 2

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