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Tribunal judiciaire de Toulouse, 8 janvier 2026, 23/04789

Mots clés
prescription • immobilier • syndicat • syndic • vestiaire • siège • maire • procès-verbal • preuve • ressort • sinistre • statuer • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
COMMUNE DE
Partie défenderesse

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/04789 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SM63 NAC: 70E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 Madame DURIN, Juge de la mise en état Madame GIRAUD, Greffier DEBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2025, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, date à laquelle l'ordonnance est rendue . DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369 DEFENDERESSE Syndicat de Copropriétaires [Adresse 6] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, RCS [Localité 7] 400 777 827., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 248 EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit d'huissier délivré le 20 novembre 2023 par la Commune de [Localité 4] à l'encontre du syndicat des copropriétaire [Adresse 6] sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Crédit Agricole Immobilier Services (ci-après le SDC LE BEAUMARCHAIS) ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 par le SDC LE BEAUMARCHAIS ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 par la commune de [Localité 4] ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'audience d'incident en date du 27 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été fixée et mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIVATION

Sur la prescription de l'action L'article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application des articles 1315 alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l'obligation (Civ. 2è, 23 janvier 2023, n°20-16.490, Com. 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié). Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (Civ. 3, 14 novembre 2024, 23-21.208). Pour autant, le délai de prescription ne court qu'à compter de la stabilisation des dommages (Civ, 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, publié) ou à compter de leur aggravation (Civ. 3ème 13 juillet 2022, n°21-14.065). En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la commune de [Localité 4] a fait une déclaration de sinistre à son assureur le 21 novembre 2018, relative à des racines des arbres mitoyens de la [Adresse 8] qui endommageaient le mur d'enceinte et le chemin piétonnier du cimetière et que ce désordre était évolutif. Il est également établi par le constat d'huissier des 20 et 21 juillets 2020 que celui-ci s'est aggravé et a atteint les pierres tombales. Enfin, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et aux circonstances, rédigé le 17 juin 2021 dans le cadre d'une expertise amiable, a mis en lumière une aggravation de la dégradation du mur du cimetière et du passage piétonnier. Cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription. Dans ces conditions les demandes formulées par la commune de [Localité 4] dans l'assignation délivrée le 20 novembre 2023 au SDC LE BEAUMARCHAIS ne sont pas prescrites ; ce dernier échouant à établir la fin de non-recevoir invoquée. Sur les demandes accessoires Partie succombant à l'incident, le SDC LE BEAUMARCHAIS sera condamné aux dépens de l'incident et à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la commune de [Localité 4] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaire [Adresse 6] sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Crédit Agricole Immobilier Services à payer la somme de 1 000 euros à la commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaire [Adresse 6] sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Crédit Agricole Immobilier Services aux dépens de l'incident ; RENVOIE l'affaire à la mise en état électronique du 26 mars 2026 et enjoint le défendeur de conclure au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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