Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2023, 21/02353
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
31 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
28 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/02353
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : CA Versailles, 31 mai 2023, n° 21/02353
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 28 mai 2021
- Identifiant Judilibre :64798a36b8f4d3d0f8f1f9fe
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
31 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
28 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAURE David du Cabinet MAYER BROWNKAÏLECH Fadela
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 31 MAI 2023 N° RG 21/02353 N° Portalis DBV3-V-B7F-UU2P AFFAIRE : [P] [Y] C/ [H] [O] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F18/1401 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me David HAURE M. [V] [W] (défenseur syndical) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [Y] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me David HAURE de la SELAS MAYER BROWN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Fadela KAILECH, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Madame [H] [O] [L] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : M. [V] [W] (défenseur syndical) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par Mme [Y], en qualité d'aide ménagère à compter du 1er octobre 2009. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur. La rémunération horaire nette de la salariée, congés payés inclus, est passée de 16 euros à 14,50 euros entre les mois de juillet 2013 et septembre 2016. Ses bulletins de paie déterminaient un salaire brut moyen, hors congés payés, sur les trois derniers mois d'octobre, novembre et décembre 2017 de 823,29 euros et de 737,65 euros sur l'année 2017. Le 4 décembre 2017, Mme [L] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, en un seul examen, avec comme prévision : « son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 19 décembre 2017, Mme [L] a communiqué la fiche d'inaptitude à son employeur. Le 10 janvier 2018, Mme [L] a écrit à Mme [Y] le courrier suivant : « En réponse à votre courrier du 19.12.2017, je vous confirme par la présente, d'une part, que le médecin du travail m'a bien déclarée - le 04.12. 2017 - inapte à un poste d'aide ménagère. D'autre part, que je vous ai informé de cette décision d'abord verbalement -dés le 04.12.2017- puis par courriel -le 19.12.2017- en, vous faisant parvenir la fiche d'inaptitude établie par le Docteur [T] [I]. Par conséquent, je ne peux poursuivre mon travail chez vous. » La commission des droits et de 1'autonomie des personnes handicapées, réunie le 4 janvier 2018, a accordé à Mme [L], le 10 janvier 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme [Y] a établi, le 6 février 2018, une attestation destinée à Pôle emploi, en cochant la case « démission ». Le 11 juin 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir constater l'irrégularité de la rupture et en paiement de plusieurs rappels de salaires ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [L] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence Mme [Y] à payer à Mme [L] les sommes suivantes : . 1 933,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2018, . 2 039,50 euros nets à titre de rappel de salaires dus pendant les périodes 2015, 2016 et 2017, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2018, . 436,57 euros nets à titre de rappel de salaires dus pendant la période de janvier 2018 à février 2018, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2018, . 930 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 mai 2021, . 300 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 mai 2021, - rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité de licenciement et du complément de salaire, dans la limite de 7 409,61 euros, - condamné Mme [Y] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier. Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : . jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 1 933,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 039,50 euros nets à titre de rappel de salaires pour les années 2015, 2016 et 2017, * 436,57 euros nets à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2018, * 930 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [L] des demandes suivantes : . 930 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (article L. 1235-2 du code du travail), . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise d'une attestation Pôle emploi conforme, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, in limine litis, - juger que les demandes en rappel de salaire de Mme [L] au titre des années 2015, 2016 et 2017 sont prescrites, en conséquence, - débouter Mme [L] de ses demandes en paiement des sommes de 612 euros nets, 736,75 euros nets et 744,75 euros nets à titre de rappel de salaires relatifs, respectivement, aux années 2015, 2016 et 2017, en tout état de cause, - juger que l'avis d'inaptitude de Mme [L] du 4 décembre 2017 est irrégulier, - juger qu'en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et du principe de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, Mme [L] est pas fondée à se prévaloir de l'avis d'inaptitude du 4 décembre 2017, - juger que Mme [L] a manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, - juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] s'analyse en une démission, - juger que Mme [L] n'est pas fondée à solliciter le paiement de rappel salaire au titre des mois de janvier et février 2018, - juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, - juger qu'il n'y a pas lieu de délivrer une attestation Pôle emploi révisée à Mme [L], - juger que Mme [L] n'apporte pas de preuve de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, d'un prétendue manquement à l'obligation de sécurité, de la délivrance d'une attestation Pôle emploi prétendue non conforme, en conséquence, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions transmises le 14 décembre 2021 par Mme [L], représentée par un défenseur syMOTIFS
Le 444 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 954 du code de procédure civile prévoit : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » En l'espèce, la cour relève que les conclusions d'intimée de la salariée du 14 décembre 2021 remises au greffe dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ne comportent aucun dispositif. Il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure sur les conséquences de cette absence de dispositif au regard de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, avant dire-droit : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 23 juin 2023 à 14h (salle d'audience N°3- escalier H - étage RDC droit (à la cour d'appel-[Adresse 3]) et invite les parties à conclure sur les conséquences de l'absence de dispositif dans les conclusions d'intimée de Mme [L] du 14 décembre 2021, DIT que la notification de cet arrêt aux parties par le greffe vaut convocation à l'audience, RÉSERVE les dépens, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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