Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juillet 2026, 2602374
Mots clés
pouvoir • société • service • contrat • règlement • rapport • requête • production • référé • rejet • publicité • recours • syndicat • rabais • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2602374
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 3 juill. 2026, n° 2602374
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BCV AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
JEAN-RAPHAEL BERT CONSULTANT
défendu(e) par Cabinet BCV AVOCATS
Parties défenderesses
commune d'Yssingeaux
défendu(e) par CHALAVON Denis
groupement SAS Bac conseils et Pallas avocats
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 juin 2026, la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant, représentée par la SELARL BCV Avocats, Me Vial, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2026 par laquelle la commune d'Yssingeaux a rejeté son offre et a attribué au groupement SAS Bac conseils et Pallas avocats le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la passation du contrat de délégation de service public de la gestion de l'eau potable pour le groupement de commande composé de la commune d'Yssingeaux, de la commune de Saint-Maurice et du syndicat intercommunal de production d'eau potable (SIPEP) ainsi que la procédure ayant conduit à l'attribution de ce marché ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Yssingeaux de reprendre la procédure au stade où le manquement a été commis soit, dans tous les cas, au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Yssingeaux la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l'offre de l'attributaire, à savoir le groupement d'entreprise SAS Bac conseils et Pallas avocats, a reçu une meilleure note pour prévoir des prestations, en l'occurrence des déplacements et/ou des réunions, qui n'étaient pas prévues dans le cahier des charges, ce qui caractérise une variante, laquelle est interdite à l'article 4.4.1.1 du règlement de la consultation ; de plus, en ce qui la concerne, bien que cet élément de mission ne figurait pas dans le cahier des charges, elle avait néanmoins, par précaution, précisé dans son offre qu'en raison de l'absence de mention dans le cahier des charges des visites d'ouvrages, la prestation serait alors rémunérée sur prix unitaires et non incluse dans son offre si la commune d'Yssingeaux lui demandait de réaliser de telles visites ; la décomposition des prix globale et forfaitaire remise dans le dossier de consultation des entreprises identifiait, de plus, quatre réunions en présentiel obligatoires qu'elle a bien chiffrées dans son offre ; il en résulte que l'offre de la société attributaire était irrecevable et devait donc être écartée ; la notation de son offre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été réellement et objectivement analysée et que le pouvoir adjudicateur a parfaitement défini ses besoins conformément aux dispositions de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique ; ainsi, contrairement à ce qu'il a pu retenir, les tranches optionnelles, pour le sous-critère technique n°3, ont bien été abordées et détaillées dans les parties 3, 4 et 6 de sa note technique ; par ailleurs, s'agissant du sous-critère technique n°1 « Compréhension de la prestation et méthodologie de travail envisagée », le pouvoir adjudicateur ne justifie pas, au regard du contenu de son offre, l'écart de notation avec la société attributaire ; il en est de même pour le sous-critère technique n°2 « Moyens affectés à la mission », pour le sous-critère technique n°3 « Planning calendaire détaillé et daté de réalisation de l'ensemble de la mission, disponibilité et respect des délais » ; la méthode de notation, qui est ainsi teintée de subjectivité, est donc irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2026, la commune d'Yssingeaux, représentée par Me Chalavon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés alors qu'en tout état de cause, la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant n'a pas été lésée par les manquements qu'elle invoque. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A... B..., vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu :
le code de la commande publique ; le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er juillet 2026 à 10h 30 en présence de Mme Bravard, greffière d'audience : le rapport de M. B..., juge des référés ; les observations de Me Vial, représentant la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant, qui souhaite préalablement remettre le mémoire technique qu'elle avait produit lors de la procédure de passation du marché litigieux et qui est couvert par le secret des affaires ; sur le fond, elle précise, tout d'abord, que si elle a obtenu la meilleure note pour le critère relatif au prix, son offre n'a pas fait l'objet, pour le critère technique, d'une appréciation objective, le pouvoir adjudicateur se bornant, en effet, à une appréciation comparative ; elle reprend, ensuite, les deux moyens développés dans sa requête ; ainsi, s'agissant du premier moyen, la société attributaire a bien présenté une variante rendant son offre irrecevable en prévoyant des réunions sur site avec des candidats potentiels, ce qui n'était pas demandé explicitement dans les documents de la consultation, lesquels précisaient seulement quelles étaient les réunions obligatoires ; en prenant en compte cet ajout, le groupement attributaire a été considérablement avantagé ; quant au second moyen, il existe, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation dans la notation eu égard à l'écart de point ; le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en la rendant caricaturale compte tenu des erreurs et des inexactitudes dont est entaché le rapport d'analyse des offres ; les observations de Me Chalavon, représentant la commune d'Yssingeaux, qui reprend ses écritures en précisant que le pouvoir adjudicateur avait reçu six offres dont cinq ont été examinées, ces offres présentant des stratégies différentes ; l'offre présentée par la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant reposait sur un prix extrêmement bas, ce qui lui a valu la première note pour le critère prix, mais au détriment du contenu de la prestation, ce qui n'était pas le souhait du pouvoir adjudicateur qui, étant démuni d'un service des eaux, souhaitait disposer d'un soutien complet et global ; alors que le candidat pressenti n'est pas un « sortant », il est logique de procéder à une comparaison des offres sans toutefois prendre celle de l'attributaire comme référence ; les deux moyens développés par la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant sont inopérants ; il en est ainsi du premier moyen dès lors que la visite des ouvrages, proposée également par les autres candidats, est un moment important dans le cadre d'une délégation de service public alors que la société requérante ne proposait qu'un travail sur pièces ; la jurisprudence communautaire reconnait, à cet effet, que des « écarts » peuvent être apportés dans l'offre d'un candidat pour lui permettre, dans le respect des spécifications techniques prévues dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), d'enrichir son offre d'éléments positifs, et ainsi, de lui conférer, par rapport aux autres offres, une valeur ajoutée spécifique ; s'il existe une maladresse rédactionnelle dans le tableau d'analyse des offres en mettant, dans la colonne de la société requérante, certains éléments en rouge alors qu'ils auraient dû apparaître en vert dans la colonne du groupement attributaire, cette circonstance n'a pas été de nature à léser la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant. L'offre présentée par la société requérante au titre du sous critère technique n°1, qui était le plus important, était une offre au rabais, la société requérante ayant privilégié le critère relatif au prix pour lequel elle a reçu la note maximale de 30/30 ; en tout état de cause, la seule circonstance que la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant n'ait pas prévu de visite est sans incidence significative sur la note qu'elle a obtenue dès lors qu'il a été procédé à une appréciation globale de la prestation proposée ; le second moyen est également inopérant dès lors qu'il n'est pas de l'office du juge du référé précontractuel de se substituer à l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur quant aux mérites respectifs des offres ou de se prononcer sur les écarts de notation ; le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, au surplus, infondé ; en effet, la société requérante se borne à une analyse parcellaire alors qu'il convient de procéder à une analyse globale et en procédant par des suspicions, elle n'établit pas le bien-fondé de son moyen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant a été enregistrée le 1er juillet 2026 et n'a pas été communiquée.Considérant ce qui suit
: La commune d'Yssingeaux, en tant que coordinatrice du groupement de commandes composé d'elle-même, de la commune de Saint-Maurice-sur-Lignon et du syndicat intercommunal de production d'eau potable (SIPEP), a lancé le 19 mars 2026 une procédure d'attribution d'un marché à procédure adaptée dont l'objet portait sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la passation du contrat de délégation de service public concernant la gestion du service public de l'eau potable. La SARL Jean-Raphaël Bert Consultant en tant que mandataire du groupement constitué avec la SELARL BCV avocats, s'est portée candidate à l'attribution de ce marché. Par un courrier du 1er juin 2026, la commune d'Yssingeaux l'a informée du rejet de son offre classée en 2ème position sur cinq avec une note générale de 62/100 et qu'elle avait retenue celle présentée par le groupement d'entreprises SAS Bac conseils et Pallas avocats qui a reçu la note générale de 80/100. Dans la présente instance, la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant demande au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de la commune d'Yssingeaux lui notifiant le rejet de son offre ainsi que la procédure de passation du marché lancée par la commune d'Yssingeaux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. D'autre part, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. En l'espèce, l'article 4-5 du règlement de la consultation prévoit que le marché est décomposé en trois tranches, en l'occurrence une tranche ferme portant sur l'élaboration et le suivi de la procédure de passation du contrat de délégation de service public, une tranche optionnelle n°1 concernant l'organisation du tuilage entre les délégataires et une tranche optionnelle n°2 relative à l'analyse du premier rapport annuel du délégataire. Ce même article indique que la consistance, le prix ou ses modalités de détermination, et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche, sont définies dans les pièces financières du marché ainsi que dans le cahier des charges. Par ailleurs, selon l'article 13.2. du même règlement, les offres sont classées en fonction de deux critères pondérés, à savoir la note technique comptant pour 70 %, et le prix pour les 30 % restants. S'agissant du critère technique, il a été subdivisé en trois sous-critères destinés à permettre, au pouvoir adjudicateur, d'apprécier le caractère raisonnable, réaliste et approprié des éléments indiqués par le soumissionnaire. Le premier sous-critère, noté sur 40 points, porte sur la « compréhension de la prestation et [la] méthodologie de travail envisagée ». Il a pour but d'apprécier l'appréhension du contexte, les enjeux et les points de vigilance sur l'ensemble de la mission, la méthodologie spécifique de réalisation de chaque phase, le niveau et la forme des rendus, la faculté d'approche pédagogique et de communication. Le deuxième sous-critère, noté sur 20 points, est relatif aux moyens affectés à la mission tenant à la présentation des intervenants spécifiquement affectés, à l'organigramme nominatif, au rôle de chacun et des expériences sur des missions similaires (expérience de chacun + expériences communes), le nom du référent pour la durée de la mission... Enfin, le troisième sous-critère, noté sur 10 points, est relatif au planning calendaire détaillé et daté de réalisation de l'ensemble de la mission, à la disponibilité et au respect des délais. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier de la commune d'Yssingeaux du 1er juin 2026 informant la société requérante du rejet de son offre, que l'attributaire a reçu une note totale de 80 points /100 dont 19 au titre du critère prix et 61 au titre du critère technique alors que la SARL Jean Raphaël Bert Consultant a obtenu une note générale de 62 points dont 30 au titre du critère prix et 32 au titre du critère technique. Selon le rapport d'analyse des offres, la société attributaire a obtenu, concernant l'analyse technique, 35 points pour le sous-critère n°1, 18 points pour le sous-critère n°2 et 8 points pour le sous-critère n°3 contre respectivement 15, 12 et 5 points pour la société requérante. Dans la réponse du 4 juin 2026 qu'elle a apportée au recours gracieux de la société requérante, la commune d'Yssingeaux lui a expliqué l'écart de prix retenu entre son offre et celle de l'attributaire. Elle lui indiquait ainsi que, s'agissant du sous-critère technique n°1, elle avait présenté une analyse basée sur des documents par une lecture exhaustive, un questionnaire au délégataire, un contrôle sur pièces écrites, et un entretien avec les services alors que le pouvoir adjudicateur aurait préféré un vrai état des lieux de la délégation actuelle avec des déplacements et des contrôles sur site, ces déplacements supposant un coût qui n'a pas été intégré dans son prix, ce qui a pu contribuer à l'écart de prix constaté avec les autres candidats. De plus, son accompagnement en phase de consultation ne prévoyait pas, contrairement aux offres des autres concurrents, de visite d'ouvrages avec les candidats. S'agissant du sous-critère technique n°2, elle lui a précisé, alors même qu'elle disposerait de toutes les compétences nécessaires, qu'elle n'avait pas mis en évidence dans son offre des références sur des délégations de service public complexes similaires à celle qu'il était envisagé de mettre en place (plusieurs maîtres d'ouvrage en groupement de commande et double compétence : production et distribution). Enfin, pour le sous-critère technique n°3, le mémoire technique n'abordait pas certains points jugés comme essentiels, tels que le contenu précis et détaillé des tranches optionnelles alors qu'il présentait de plus des incohérences dans les dates. En revanche, elle a estimé que l'offre présentée par le groupement SAS Bac conseils et Pallas avocats avait, dans sa note technique pour le sous-critère technique n°1, abordé tous les thèmes demandés, l'entreprise démontrant une bonne compréhension du contexte et de la situation en détaillant la situation du groupement et les deux compétences à déléguer (production et distribution), en abordant les objectifs techniques de la délégation de service public (rendement, performance des services, tarifs, travail sur la double tarification liée à la double compétence déléguée) alors que, par ailleurs, chaque phase a été détaillée en actions en précisant pour chacune les livrables attendus et fournis mais également les personnes qui interviendront. Enfin, la lecture du mémoire technique démontrait la faculté de pédagogie du groupement. Pour le sous-critère technique n°2 et à compétences similaires, le groupement SAS Bac conseils et Pallas avocats avait joint plusieurs exemples de délégations de service public réalisées ensemble par le groupement, parmi lesquels se trouvaient des expériences complexes. Enfin, pour le sous-critère technique n°3, le groupement avait proposé un calendrier prenant la forme d'un rétroplanning détaillé avec les échéances pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage mais également celles du groupement de commande. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». Selon l'article R. 2151-8 du même code : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : / (...) 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation ». Aux termes du paragraphe 4.4.1.1 du point 4.4.1 de l'article 4.4 du règlement de la consultation, les variantes à l'initiative du soumissionnaire sont interdites. Pour l'application de ces dispositions, constituent des « variantes » des modifications, faites à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ne constituent, en revanche, pas de telles « variantes » des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en œuvre pour exécuter le marché. La SARL Jean Raphaël Bert Consultant soutient que l'offre présentée par le groupement SAS Bac conseils et Pallas avocats devait être écartée pour être irrecevable pour constituer une variante interdite par les dispositions du paragraphe 4.4.1.1 du règlement de la consultation dès lors qu'elle prévoyait des prestations qui n'étaient pas prévues dans le cahier des charges par l'organisation de déplacements et de contrôles sur site afin de procéder à l'état des lieux de la délégation actuelle et dont les frais ont été inclus dans le prix proposé. Toutefois, cette prestation constitue un moyen technique mis en œuvre par le groupe attributaire afin de lui permettre, par sa méthodologie de travail, d'avoir une bonne appréhension du contexte, des enjeux et des points de vigilance sur l'ensemble de la mission qui lui sera confiée. Elle entre ainsi, dans le cadre des prestations pouvant être offertes au titre du sous-critère n°1. Si la société requérante soutient, cependant, que cette prestation ne pouvait être incluse dans l'offre du candidat compte tenu de ce que le cahier des charges de la mission prévoyait que « l'AMO sera sollicitée pour se déplacer lors de diverses réunions soit du groupement soit des parties prenantes pour présenter son analyse, lors des réunions concernant l'élaboration du cahier des charges ou lors des négociations » alors que le montant des réunions en présentiel obligatoire était à préciser dans la décomposition des prix globale forfaitaire, cette mission ne concerne pas les moyens mis en œuvre par le candidat pour permettre à l'attributaire d'avoir, préalablement à ces réunions, une bonne connaissance de l'état des lieux, alors que, de plus, le cahier des charges prévoyait qu'il devait rédiger un règlement de consultation comprenant, notamment, comme point-clé, les modalités d'organisation des visites éventuelles des ouvrages du service. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le groupement SAS Bac conseils et Pallas avocats aurait présenté une offre irrecevable doit être écarté. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que si la société requérante avait prévu, dans son offre, une visite de l'ouvrage avec les candidats, elle ne l'avait néanmoins pas chiffrée. Le pouvoir adjudicateur, en retenant cette circonstance, n'a donc pas dénaturé son offre. Il suit de là, dès lors qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, que le moyen doit être écarté. En tout état de cause, cette circonstance est sans influence pour apprécier la régularité de l'offre présentée par le groupement attributaire. En troisième lieu, il appartient au seul pouvoir adjudicateur, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, d'apprécier la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Dans ces conditions, la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant ne saurait sérieusement soutenir que son offre n'aurait pas fait l'objet d'une appréciation objective au motif qu'elle aurait été faite par comparaison avec les autres offres. En quatrième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, les méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. S'agissant du sous-critère n°1, la SARL Jean Raphaël Bert Consultant allègue qu'au regard des appréciations portées par le pouvoir adjudicateur sur son offre, la différence de notation avec celle de la société attributaire n'est pas justifiée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la réponse du 4 juin 2026 apportée par la commune d'Yssingeaux au recours gracieux formé par la société requérante, dans laquelle elle apporte des explications justifiant l'écart de notation en précisant les points sur lesquels elle s'est fondée pour lui permettre d'apprécier les mérites respectifs des offres, qu'elle aurait dénaturé l'offre présentée par la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant. Il n'est pas, par ailleurs, établi, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance, sur la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de prendre en compte les déplacements et les contrôles sur site prévus par les candidats afin de procéder à l'état des lieux de la délégation actuelle, que la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur aurait eu pour effet de priver de portée le sous-critère en cause ni qu'il aurait conduit à une appréciation discriminatoire des différentes offres. Dans ces conditions, le grief soulevé par la société requérante, qui conduit à se prononcer sur l'appréciation portée par la commune d'Yssingeaux sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, ne peut, en l'absence de dénaturation, qu'être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. / A ce titre, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les acheteurs prennent en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques. » Si la SARL Jean Raphaël Bert Consultant s'interroge sur le fait de savoir si la commune d'Yssingeaux aurait parfaitement défini ses besoins conformément aux dispositions de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la SARL Jean Raphaël Bert Consultant n'est pas fondée à remettre en cause l'écart de notation séparant son offre de celle du groupement SAS Bac conseils et Pallas avocats s'agissant du sous-critère technique n°1. Par suite, et en supposant même qu'elle aurait dû recevoir la note maximale pour les deux autres sous-critères techniques, elle n'aurait obtenu, en intégrant le critère relatif au prix, que la note totale de 75 points (30 + 15 + 20 + 10), ce qui est inférieur à la note totale de 80 points attribuée à la société attributaire. Par suite, compte tenu de l'écart de points qui en résulterait, la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait mal apprécié l'offre de la société requérante s'agissant des sous-critères techniques n°s 2 et 3 n'a pas été, en tout état de cause, de nature à la léser. Par suite, ces griefs doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Jean Raphaël Bert Consultant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : La présente ordonnance, qui rejette les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Jean Raphaël Bert Consultant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Yssingeaux et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Yssingeaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Jean Raphaël Bert Consultant demande au même titre.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant est rejetée. Article 2 : La SARL Jean-Raphaël Bert Consultant versera à la commune d'Yssingeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Jean-Raphaël Bert Consultant, à la commune d'Yssingeaux et au groupement SAS Bac conseils et Pallas avocats. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2026. Le juge des référés, M. B..., La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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