Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 5 août 2026, 2500736
Mots clés
requête • condamnation • ressort • infraction • amende • réexamen • vol • rapport • requérant • requis • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2500736
- Référence abrégée : TA La martinique, 5 août 2026, n° 2500736
- Rapporteur : M. Phulpin
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
5 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les poursuites pénales, dont il a fait l'objet, ne révèlent pas un comportement incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au travail et à la liberté d'entreprendre, garantis par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2026. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire en défense du conseil national des activités privées de sécurité, enregistré le 11 mai 2026, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lancelot, - et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... a sollicité, auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, le 28 juin 2025, la carte professionnelle, prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en vue de devenir agent de sécurité privée. Par une décision du 6 août 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. M. A... demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 6 août 2025, portant refus de délivrance de la carte professionnelle, et d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». 3. Une copie de la requête de M. A... a été communiquée, le 30 octobre 2025, au conseil national des activités privées de sécurité, qui a été mis en demeure, le 16 janvier 2026, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet, jusqu'à la clôture de l'instruction. L'inexactitude des faits allégués par M. A... ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le conseil national des activités privées de sécurité doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ». Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : […] 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ». 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que, pour estimer que le comportement de M. A... était contraire à l'honneur et à la probité, et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le fait que l'enquête administrative a révélé que M. A... avait été mis en cause pour des faits de vol dans un supermarché, commis le 21 octobre 2024. M. A... conteste toutefois la matérialité de cette infraction et soutient que ses éléments constitutifs ne sont pas réunis, notamment faute de soustraction frauduleuse, ce qu'établit la relation cohérente des faits telle qu'elle est exposée par l'intéressé et à laquelle l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, a acquiescé. En outre, si la décision attaquée mentionne que M. A... a fait l'objet, pour cette infraction, d'une amende forfaitaire délictuelle, il ressort toutefois des déclarations de M. A..., qui doivent être tenues pour exactes en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, que, s'il a été interrogé par les forces de l'ordre, il n'a toutefois jamais reçu d'avis d'infraction. Cette prétendue condamnation n'apparaît d'ailleurs pas sur son casier judiciaire, lequel ne porte trace d'aucune condamnation. M. A... doit ainsi être regardé comme n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour ces faits. Dans ces conditions, M. A..., qui a au demeurant exercé l'activité de fonctionnaire de la police nationale pendant 32 ans, est fondé à soutenir qu'en estimant que son comportement était incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 6 août 2025, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A... la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que M. A... se voie délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de carte professionnelle, présentée par M. A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une quelconque somme, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, ces frais n'étant pas justifiés, et les conclusions étant au demeurant irrecevables, faute d'être chiffrées.D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 6 août 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande de carte professionnelle, présentée par M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Cerf, première conseillère, M. Lancelot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2026. Le rapporteur, F. Lancelot Le président, S. Thérain La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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