Tribunal administratif de Paris, 6 août 2026, 2622727
Mots clés
requête • ressort • siège • relever
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2622727
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Montreuil
- Référence abrégée : TA Paris, 6 août 2026, n° 2622727
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET HUG & ABOUKHATER (AARPI)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
6 août 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français prononcée à son encontre de douze mois supplémentaires, portant l'interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Simonnot, président de section, pour faire application de l'article R. 922-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ;(…) ». Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, augmentant la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A..., a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Me Hug. Fait à Paris, le 6 août 2026. Le président de la 2ème section, Signé J.-F. SimonnotCommentaires sur cette affaire
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