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Tribunal judiciaire de Compiègne, 9 juillet 2026, 26/00146

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 467/26JCP N° RG 26/00146 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHK JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 Entre : Monsieur [T] [M] né le 27 Mars 1992 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hortense HEBERT, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : Monsieur [W] [D] [J] [N] né le 26 Avril 1992 à [Localité 3] (OISE) [Adresse 3] [Localité 4] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. BEN SEDRINE Greffier lors des débats : Madame DA SILVA Greffier lors du prononcé : Mme LALOYER DEBATS : A l'audience du 21 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; copies le N° RG 26/00146 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHK - jugement du 09 Juillet 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de bail ayant pris effet au 29 juillet 2024, Monsieur [T] [M] a donné à bail à Monsieur [W] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 800 euros et une provision mensuelle d'un montant de 20 euros. Monsieur [W] [N] a quitté le logement le 26 décembre 2025 avec un solde débiteur d'un montant de 3311,94 euros. Suivant un échéancier à effet au 15 mars 2026, Monsieur [W] [N] s'est engagé à régler la somme de 267,24 euros par mois jusqu'à apurement de sa dette locative. Par acte d'un commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Monsieur [T] [M] ont fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, sous le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 : Condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 2939 euros en date du 15 mars 2026, Homologuer l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel le paiement de chacune des échéances mensuelles sera adressé sur le compte de la société MILA mandatée par le bailleur, le 15 de chaque mois à compter du 15 mars 2026, Juger qu'à défaut de paiement d'une échéance à la date convenue, l'accord sera caduc de plein droit et la totalité de la dette sera immédiatement exigible sans aucune formalité, Condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [T] [M] les entiers dépens de procédure, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 21 mai 2026. A l'audience, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation. En défense, Monsieur [W] [N], ne conteste pas la dette mais sollicite une réduction du montant des mensualités. Il dit avoir des dettes fiscales. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat rédigé par écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il résulte des pièces produites qu'un accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel Monsieur [W] [N] reconnait devoir à Monsieur [T] [M] la somme de 3206,66 euros et s'est engagé à l'apurer par mensualités de 267,24 euros à compter du 15 mars 2026. Toutefois, si Monsieur [T] [M] indique que l'échéance du 15 mars 2026 a été honorée, il ne justifie pas du respect de l'échéancier pour les échéances ultérieures, notamment celles des mois d'avril et mai 2026. En outre, à l'audience, Monsieur [W] [N] a sollicité une réduction du montant des mensualités. Dans ces conditions, alors que les parties ne maintiennent plus un accord certain sur les modalités de règlement de la créance, les conditions d'une homologation ne sont pas réunies. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'homologation de l'accord. Sur le fond, il résulte des dispositions légales que le locataire demeure tenu au paiement des loyers et charges impayés. En l'espèce, il est versé aux débats un décompte arrêté au 30 novembre 2025 faisant apparaitre un arriéré locatif de 3 311,94 euros, échéance de novembre 2025 comprise. Il est constant que Monsieur [W] [N] a quitté les lieux le 26 décembre 2025. Par ailleurs, l'accord conclu entre les parties vaut reconnaissance par Monsieur [W] [N] d'une dette de 3 206,66 euros. Il est constant que la première échéance d'un montant de 267,24 euros intervenue le 15 mars 2026, de sorte que le solde restant dû s'établit à la somme de 2 939,42 euros, qui sera arrondie à la somme de 2939 euros conformément à la demande. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2 939 euros au titre de l'arriéré locatif. En l'absence d'opposition du demandeur, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [W] [N]. Il sera ainsi autorisé à apurer sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités de 122 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, suivies d'une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [W] [N], succombant à l'instance, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [T] [M] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [W] [N] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tenant à l'homologation de l'accord transactionnel conclu le 20 février 2026 entre Monsieur [T] [M] et Monsieur [W] [N] ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2939 euros au titre du solde de l'arriéré locatif ; AUTORISE Monsieur [W] [N] à se libérer de sa condamnation au titre de l'arriéré locatif dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 122 euros pour les 23 premiers mois suivies d'une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le vice-président,

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