Tribunal administratif de Paris, 20 juillet 2026, 2617798
Mots clés
requête • ressort • astreinte • mineur • réexamen • relever • requérant • résidence • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2617798
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Cergy-Pontoise
- Référence abrégée : TA Paris, 20 juill. 2026, n° 2617798
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : ALPHONSE
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, M. A... B... demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle le consulat général de France à Bamako a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport français au profit de son enfant mineur M. C... B... présentée le 11 mars 2024 ; d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande, de le convoquer et de lui permettre de produire l'ensemble des observations et pièces complémentaires dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de prendre une décision expresse à l'issue de ce réexamen ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 20 juillet 2026. La présidente du tribunal, Signé C. LedamoiselCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...