Tribunal judiciaire de Grenoble, 1 septembre 2026, 25/06267
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • renvoi • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/06267
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 1 sept. 2026, n° 25/06267
- Identifiant Judilibre :6a9744a5195da062e0bfdb98
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
1 septembre 2026
Résumé
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Partie demanderesse
ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE
défendu(e) par BOULLOUD Bernard du Cabinet LX GRENOBLE-CHAMBERY
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/06267 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWGZ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE-DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES-DEMANDERESSES A L'INCIDENT
Société ECO PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D'AUTRE PART
A l'audience d'incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 04 et 05 novembre 2025, la société par action simplifiée Aldoriv Construction Métallique (ci-après dénommée le " SAS Aldoriv Construction Métallique ") a fait assigner la société par action simplifiée Eco Protect (ci-après dénommée la "SAS Eco Protect ") et la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- juger la SAS Eco Protect entièrement responsable du sinistre d'incendie survenu dans l'ouvrage en construction appartenant à Madame [G] et des désordres en découlant,
- juger mobilisables les garanties de la compagnie Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS Eco Protect,
- condamner in solidum la SAS Eco Protect et son assureur, la compagnie Generali IARD, à lui payer les sommes de :
8 500.00€ HT au titre des relevés de côtes et d'études d'exécution relatifs aux menuiseries ALU, porte de garage et métallerie suivant le carnet de détail, Indice P,17 250.00€ HT au titre de la fourniture et de la pose complète des neufs premières menuiseries aluminium de la villa,13 200.00€ HT au titre de la fourniture et la fabrication des menuiseries,3 300€ HT au titre des frais de stockage de 550.00 HT/an au 21/12/2024,Frais de stockage de 550.00HT/an du 21/12/2024 au jour du jugement,1 952.00€ HT au titre de la porte du garage,Soit la somme totale de 44 200.00€ HT.
- Dire que lesdites sommes seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum la SAS Eco Protect et son assureur, la compagnie Generali IARD, à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS Eco Protect et son assureur, la compagnie Generali IARD, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard Boulloud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SAS Eco Protect et la compagnie Generali IARD sollicitent de :
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de CHAMBERY pour connaître de l'action engagée par la société ALDORIV à l'encontre des sociétés ECO PROTECT' et GENERALI IARD,
- rejeter l'exception de connexité et les demandes de renvoi et de jonction formées par la société ALDORIV,
- condamner la société ALDORIV à payer aux sociétés ECO PROTECT' et GENERALI IARD une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le litige oppose trois sociétés commerciales s'agissant d'un incendie survenu sur la maison d'habitation en cours de construction de Madame [G] et que, de ce fait, il relève de l'article L.721-3 du code de commerce, et ainsi de la compétence du tribunal de commerce de Chambéry. Ils précisent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de connexité soulevée par le demandeur à l'instance dans la mesure où le litige les opposant aux sociétés Charpentes Contemporaines et SMABTP est pendant devant la même juridiction que celui-ci. Plus encore, ils soutiennent que si les instances sont connexes, elles ne sont toutefois pas indivisibles et peuvent donc être jugées séparément. En outre, ils font état qu'il est nécessaire de faire primer l'unicité de décision sur le choix de la juridiction territorialement compétente suite au jugement rendu le 11 mars 2026 par le tribunal de commerce de Chambéry et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Aldoriv Construction Métallique sollicite de :
A titre principal,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés "ECO PROTECT " et GENERALI;
- dire et juger que le Tribunal judiciaire de Grenoble (6ème chambre civile) est compétent ;
A titre subsidiaire,
- constater l'existence d'un lien étroit entre la présente instance et l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble enregistrée sous le RG provisoire de la présente chambre civile du tribunal judiciaire de céans sous le n° 25/A1987 initiée par les sociétés CHARPENTES CONTEMPORAINES et SMABTP ;
- ordonner le dessaisissement et le RENVOI EN L'ÉTAT de la présente procédure au profit de la juridiction première saisie (tribunal judiciaire de Grenoble, 6 e chambre civile) ;
- dire que les instances seront, après renvoi, jointes pour être instruites et jugées ensemble ;
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que la demande de renvoi formée par les sociétés ECO PROTECT et GENERALI IARD au profit du Tribunal de commerce de Chambéry n'est pas fondée et en conséquence,
- débouter les sociétés ECO PROTECT et GENERALI IARD de leur demande de renvoi au Tribunal de commerce de Chambéry ;
- constater qu'aucune considération tirée d'une instance commerciale chambérienne déjà jugée ne saurait, à elle seule, fonder le renvoi de la présente procédure au tribunal de commerce de Chambéry devant lequel il n'existe plus aucunes instances en cours ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une incompétence d'attribution serait retenue :
- dire et juger que le Tribunal de commerce territorialement compétent serait le Tribunal de commerce de Grenoble et en conséquence,
- ordonner le renvoi de l'affaire au Tribunal de commerce de Grenoble;
En tout état de cause,
- rejeter la demande des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés ECO PROTECT et GENERALI IARD aux dépens de l'incident ;
- condamner in solidum les sociétés ECO PROTECT et GENERALI IARD à payer à la société ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique exercer une action en réparation fondée sur la responsabilité délictuelle à raison d'un fait dommageable unique à l'encontre de deux défenderesses ayant déjà accepté la discussion au fond devant le tribunal judiciaire dans l'instance initiée le 26 juin 2025 par la société Charpente Contemporaines et son assureur, la société SMABTP, ce qui révèle la parfaite possibilité d'instruction et de jugement devant la présente juridiction. Plus encore, elle estime qu'il convient d'écarter l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses dans la mesure où il existe un lien particulièrement étroit tenant à l'identité du fait générateur, à l'identité au moins partielle des parties défenderesses et à la communauté de questions techniques litigieuses ainsi qu'au risque de solutions discordantes si les débats venaient à être éclatés. A ce titre, elle précise poursuivre une logique de coordination procédurale dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, elle soutient qu'il n'existe plus aucune instance pendante devant le tribunal de commerce de Chambéry et sollicite ainsi, à titre subsidiaire, le renvoi en l'état au profit de la chambre déjà saisie du premier volet de ce contentieux.
En tout état de cause, elle fait état que les différents contentieux ayant tous deux la même cause et, en partie, les mêmes intervenants, il convient de prononcer la jonction des procédures.
A titre plus subsidiaire, elle indique que le siège social de la SAS Eco Protect se situe dans le ressort du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce de Grenoble conformément à l'article 42 du code de procédure civile. Plus encore, elle soutient que l'article 46 du même code institue une option au choix du demandeur et non une compétence territoriale exclusive au profit de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.
Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le renvoi devant le tribunal de commerce de Grenoble et non de Chambéry conformément au fait que la SAS Eco Protect a son siège social sur la commune de Bernin 38190, soit dans le ressort du tribunal de Commerce de Grenoble.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de l'introduction du litige, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur l'exception d'incompétence Conformément à l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. " L'article 42 de ce même code dispose que "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. " En outre, l'article 46 du même code précise que " le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur: - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. " Par ailleurs, l'article L.721-3 du code de commerce dispose que " les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. " Enfin, l'article 101 du code de procédure civile prévoit que " s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. " En l'espèce, il est constant que la SAS Alodriv Construction Métallique, société commerciale, sollicite, aux termes de son acte introductif d'instance du 05 novembre 2025, la condamnation in solidum de la SAS Eco Protect, société commerciale, et de son assureur, la compagnie Generali IARD, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Il est également constant et non contesté que le fait à l'origine de l'action de la SAS Aldoriv Construction Métallique est consécutif à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 08 février au 09 février 2019 sur le chantier de Madame [G] sur la commune de [Localité 2] en Savoie sur lequel elles sont respectivement intervenues au titre du lot d'étanchéité (société défenderesse) et de menuiseries intérieures et de fermetures (société demanderesse). Si la SAS Aldoriv Construction Métallique soutient que les "défenderesses ont déjà accepté la discussion au fond devant la présente chambre du tribunal judiciaire de céans dans l'instance initiée le 26 juin 2025 par la société Charpentes Contemporaines et son assureur la société SMABTP relative au même sinistre ", il convient toutefois de constater que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à corroborer son allégation, de sorte qu'il ne peut en aucun cas être constaté l'existence d'un lien de connexité entre ces deux instances justifiant qu'elles soient dès lors instruites et jugées ensemble. Par ailleurs, s'agissant de l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Chambéry et ayant donné lieu au jugement du 11 mars 2026, il doit être relevé que cette instance a pris fin et que, de ce fait, il ne peut exister de lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble. Aussi, s'agissant d'un litige opposant des sociétés commerciales, il convient de faire application du 2° de l'article L721.3 du code de commerce et de constater la compétence matérielle du tribunal de commerce. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu du principe dispositif, il appartient au demandeur à l'instance d'opérer un choix entre les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile et de l'article 46 de ce même code ce qu'a fait la SAS Aldoriv Construction Métallique. En effet, comme soutenu par la SAS Alodriv Construction Métallique, la juridiction territorialement compétente n'est autre que le tribunal de commerce de Grenoble et non de Chambéry. En effet, en cas de pluralité de défendeurs, il appartient au demandeur de choisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, de sorte que la SAS Eco Protect ayant son siège au [Adresse 4], il doit être constaté la compétence du tribunal de commerce de Grenoble (pièce 2 du demandeur). Dès lors, il convient de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal de commerce de Grenoble. Sur les autres demandes Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du tribunal de commerce de Grenoble ; ORDONNONS le transfert de l'instance par le greffe au greffe du service du tribunal de commerce de GRENOBLE et que la procédure sera transmise, avec une copie de la présente décision ; DISONS que l'instance sera poursuivie sur l'invitation qui en sera faite par le greffe de la juridiction de renvoi ; RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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