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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, 2025003087

Mots clés
société • provision • recouvrement • référé • règlement • relever • ressort • siège • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
14 mars 2025
Tribunal de commerce de Paris
19 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Valérie MENARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025003087 14/03/2025 ENTRE : SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est 105 rue d'Aubervilliers 75018 PARIS - RCS B 562072397 Partie demanderesse : comparant par Me Valérie MENARD Avocat (E1354) ET : M. [M] [E], demeurant 24 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS RCS B 511608234 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 février 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de : Vu les articles 872, 873 al 2 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu le bordereau de pièces annexé au présent exploit, Vu les causes et raisons sus-énoncées. Déclarer la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Et v faisant droit. Constater que l'obligation de payer de Monsieur [M] [E] les factures de marchandises impayées émises les 29 mars 2024, 31 juillet 2024, 31 octobre 2024, 29 novembre 2024 à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL pour un montant de 13.338,43 € TTC n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence. Condamner Monsieur [M] [E] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 13.338,43 € TTC, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts : Condamner Monsieur [M] [E] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement et ce, tel que prévu à l'article 7 des conditions générales de vente : Condamner Monsieur [M] [E] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens. Ce jour, M. [M] [E] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le décompte certifié conforme des factures de marchandises impayées accompagné des factures de marchandises impayées * Les bordereaux de livraison * L'extrait du grand livre journal Nous relevons que * Le courrier en recommandé avec accusé de réception suivi d'un courrier simple adressé par le Conseil de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à Monsieur [E] le 13 janvier 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, accompagné de la dénonciation au domicile personnel de Monsieur [E] * La mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception suivi d'une lettre simple adressés par le Conseil de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à Monsieur [E] le 27 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée de sa dénonciation au domicile personnel de Monsieur [E] sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [M] [E] qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons M. [M] [E] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, à titre de provision, la somme de 13.338,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons par provision M. [M] [E] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons M. [M] [E] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre M. [M] [E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. François Sin.

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