Tribunal administratif de Rouen, 1ère Chambre, 16 juin 2026, 2400638
Mots clés
requête • rapport • recours • pouvoir • rejet • requérant • requis • ressort • rétroactif • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2400638
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 16 juin 2026, n° 2400638
- Rapporteur : Mme Barray
- Nature : Décision
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2024, le 14 octobre 2024, le 13 février 2025 et le 17 février 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie lui a refusé le bénéfice de la prime individuelle relevant du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à l'université le versement rétroactif de la prime individuelle. M. A... soutient que la décision attaquée : n'est pas motivée ; a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne repose pas sur l'avis de deux rapporteurs ; ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; ne tient compte ni de l'avis émis par le Conseil national des universités (CNU) ni de celui du rapporteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, l'université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. L'université soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'éducation ; le code des relations entre le public et l'administration ; le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. A..., professeur des universités affecté à l'université de Rouen Normandie, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de cet établissement lui a refusé le bénéfice de la prime individuelle relevant du RIPEC au titre de l'année universitaire 2023-2024. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs : « (...) Le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime comprenant le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuée. / Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2 (...) » Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la prime individuelle ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage. Ainsi, une décision refusant le bénéfice de la prime individuelle n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs : « Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2, les personnels mentionnés à l'article 1er déposent un dossier de candidature. (...) Les candidatures sont transmises pour avis par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités (...) Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de rang au moins égal à celui du candidat, la section compétente du Conseil national des universités (...) rend un avis sur l'ensemble du dossier du candidat, qui précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. (...) Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu. / Les avis précités et les rapports d'activités mentionnés au premier alinéa sont ensuite adressés par le président de l'établissement au conseil académique (...) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. /Au vu des rapports présentés, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat et librement désignés par le conseil académique (...) » Il n'est pas contesté que seul un des rapporteurs désignés par le CNU a rendu un rapport sur la candidature de M. A.... L'université, qui ne pouvait elle-même remédier à ce vice, était confrontée à une formalité impossible. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du président de l'université de Rouen Normandie est entachée d'un vice de procédure faute de s'appuyer sur l'avis de deux rapporteurs du CNU. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige ne comportait pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université de Rouen Normandie, qui soutient sans être contesté que de nombreux candidats ont bénéficié d'une excellente évaluation par le CNU et qu'il était nécessaire de les départager, aurait pris sa décision sans se fonder sur l'avis des deux rapporteurs de l'université, qui ont émis un avis réservé sur la candidature de M. A..., et sur l'avis du rapporteur du CNU, qui a attribué à l'intéressé une évaluation de « A, A+, B et B » tout en notant son excellent investissement scientifique. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie lui a refusé le bénéfice de la prime individuelle relevant du RIPEC au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...