Tribunal administratif de Nantes, 13 août 2026, 2616449
Mots clés
requête • requérant • contrat • référé • rejet • requis • retrait • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
13 août 2026
Tribunal administratif de Nantes
10 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2616449
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 13 août 2026, n° 2616449
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 10 août 2026
- Avocat(s) : BENVENISTE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
13 août 2026
Tribunal administratif de Nantes
10 août 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 août 2026, M. A... B..., représenté Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer légalement une activité professionnelle alors qu'il dispose de deux promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'elle fait obstacle à ce que sa famille et lui puissent quitter l'appartement de trois pièces de sa mère en situation de handicap et disposer d'un logement autonome et adapté à leur situation, dès lors que la situation précaire dans laquelle se trouve sa famille ne résulte pas d'un manque de diligence de sa part, et dès lors que, ne faisant l'objet d'aucune mesure d'éloignement il est susceptible de rester dans cette situation jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de fait quant à la situation des intéressés ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; * elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 10 août 2026, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2026 sous le n° 2616416 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernard, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. A... B..., ressortissant azerbaïdjanais né le 27 janvier 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B..., qui selon ses déclarations réside en France depuis le 26 octobre 2019, fait valoir qu'il se trouve dans une situation particulièrement précaire en l'absence de titre de séjour, étant dans l'impossibilité de travailler légalement et en conséquence d'accéder à un logement adapté aux besoins de sa famille. Toutefois, en soutenant qu'il est hébergé avec son épouse et ses deux enfants dans l'appartement de trois pièces de sa mère, dont il fait valoir qu'elle souffre d'un handicap sans en préciser la nature, et en se prévalant, pour établir que la décision en litige ferait obstacle à l'amélioration de sa situation, de deux promesses d'embauche dont les termes financiers ne sont pas précisés, M. B... ne démontre pas que l'exécution de la décision du 3 juin 2026 porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 13 août 2026. Le juge des référés, E. Bernard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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