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Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, 26/01547

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elsa SAMMARI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/01547 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNJ N° MINUTE : 9/2026 JUGEMENT rendu le 23 juin 2026 DEMANDERESSE BATIGERE HABITAT Société anonyme d'HLM dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D2096 DÉFENDERESSE Madame [J] [B] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3], [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 23 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01547 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNJ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 mai 1993, la société SCIC HABITAT ILE DE FRANCE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE droit de laquelle vient la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (escalier 1, 1er étage, appartement n°415) à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 825,96 francs. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [J] [B] un commandement de payer la somme en principal de 1 858,70 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constat de la résiliation du bail, expulsion, séquestration des meubles et paiement de la somme de 2 293,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 8 avril 2026, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes à l'exception de celles fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile en raison du paiement de la dette. Assignée à étude, Madame [J] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il convient en l'espèce de constater que la société BATIGERE HABITAT se désiste ses demandes en paiement, résiliation de bail, séquestration des meubles et expulsion suite à la régularisation de la situation de la locataire. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement de la défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur à la demanderesse, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement. Ainsi, la demanderesse n'a pas eu tort d'engager l'instance et elle ne doit pas notamment supporter les frais du désistement de sorte qu'il y a lieu de condamner Madame [J] [B] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de la présente décision. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 120 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société BATIGERE HABITAT se désiste de ses demandes formées à l'encontre de Madame [J] [B] en paiement, résiliation de bail, séquestration des meubles et expulsion, CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la société BATIGERE HABITAT la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.

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