Cour d'appel de Nîmes, 28 juillet 2026, 26/00076
Mots clés
société • sci • banque • référé • immobilier • prêt • saisie • preuve • siège • commandement • redressement • remboursement • vente • mandat • prescription
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
19 février 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
2 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00076
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Nîmes, 28 juill. 2026, n° 26/00076
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 2 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a69956ad6da0419625311dc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
19 février 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
2 octobre 2025
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VEZIAN Aurore du Cabinet LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATSBIGUENET-MAUREL Cecile
Parties intimées
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
défendu(e) par SERGENT Sylvie du Cabinet DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOUIN Stéphane du Cabinet LOBIER & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J53C
AFFAIRE : [R], S.C.I. ALLEE DES ILES C/ [P], PROCUREUR GENERAL, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [N], [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. ALLEE DES ILES
Société Civile Immobilière au capital de 3 048,98 €, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 420 500 423, n° SIREN 420 500 423, ayant son siège social à [Adresse 2], [Adresse 3], représentée par son liquidateur Maître [S] [P] ;
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Maître [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Céline ALCADE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Nîmes
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 02 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société civile immobilière [Adresse 8], avec une période d'observation comprise entre le 02 octobre 2025 et le 02 avril 2026, et désigné Me [S] [P] en qualité de mandataire.
Par jugement contradictoire du 19 février 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
-déclaré recevable la tierce opposition de la société [Adresse 9] ;
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'autorisation de mettre en location le bien immobilier, objet de la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ;
-prononcé la liquidation judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 8] ;
-mis fin à la période d'observation ;
-nommé en qualité de liquidateur Me [S] [P] ;
-fixé à douze mois à compter de la décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d'avoir été prononcée avant ledit délai, être examinée ;
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La société Allée des Iles a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2026.
Par exploits en date du 07 mai 2026, la société [Adresse 8] et Mme [N] [R] ont fait assigner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et Me [S] [P] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société [Adresse 8] et Mme [N] [R] sollicitent du premier président de :
-constater qu'ils rapportent la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Nîmes ;
-constater, que la liquidation judiciaire de la société Allée des Iles et la vente judiciaire du seul bien immobilier composant l'actif de la société auraient des conséquences manifestement excessives ;
Et, en conséquence :
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
-dire que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société [Adresse 8] et Mme [R] soutiennent :
-qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où :
*la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a imposé la substitution d'un prêt initiale de 2 555 000 euros par deux prêts et ce, sans nouvelle offre et sans tableau d'amortissement, de sorte que le nouveau prêt de 1 109 000 euros est illicite et qu'elle n'est pas tenue à son remboursement,
*la créance de 1 446 000 euros n'existe plus, le prêt ayant été remboursé,
*la seule créance invoquée à l'appui de la procédure collective est litigieuse car contestée en son bienfondé, de sorte que la liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée avant qu'il ne soit statué à ce titre
*il existe des irrégularités procédurales dont ils peuvent se prévaloir,
*la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements puisqu'elle n'est pas tenue au remboursement de la somme de 1 109 000 euros et qu'elle peut générer des revenus locatifs suffisants pour faire face à son passif exigible,
*la renonciation de la société [Adresse 9] à la procédure de saisie immobilière au profit de la procédure de liquidation judiciaire prive de tous ses effets non seulement le commandement de payer qu'elle a fait délivrer le 30 juillet 2021 mais encore l'ensemble des décisions de justice rendues consécutivement à ce commandement,
*la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur est prescrite,
*la société [Adresse 9] est forclose, faute pour elle d'avoir modifié le fondement de sa déclaration de créance dans les temps qui lui étaient impartis pour déclarer sa créance,
*le tribunal ne peut décider la conversion de la sauvegarde de justice qu'en redressement judiciaire,
*la société Allée des Iles offre des garanties complémentaires sérieuses et fiables et sa santé financière est saine ;
-que la liquidation judiciaire et la vente judiciaire du seul bien immobilier composant l'actif de la société auraient des conséquences manifestement excessives, entraînant la disparition pure et simple de la société, alors même que la créance n'est pas due et que la situation de la société n'est pas obérée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [S] [P] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R.661-1, L.622-10, L.631-10 et L.640-1 du code de commerce, de :
-débouter la société [Adresse 8] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 février 2026 ;
-juger les dépens privilégiés de la procédure collective de la société Allée des Iles.
A l'appui de ses prétentions, Me [S] [P] soutient :
-que la prétendue irrégularité de la tierce opposition de la société [Adresse 9] au jugement de sauvegarde du tribunal judiciaire de Nîmes du 02 octobre 2025 et le prétendu estoppel de la banque sont sans intérêt dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société a été prononcée à la demande de Me [P], ès-qualité ;
-que la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur est certaine, liquide et exigible puisque l'intégralité des contestations de créance a été écartée dans le cadre de la saisie immobilière de l'immeuble de la société tant par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes par jugement du 31 août 2023 que par arrêt confirmatif de cour d'appel de Nîmes du 11 avril 2024 ;
-que le passif exigible de la société demanderesse est incontestable en son principe et en son quantum et ce, alors qu'il n'existe aucun actif disponible comme la demanderesse l'a reconnu elle-même ;
-que la société [Adresse 8] produit un bilan, un compte de résultat, un prévisionnel d'activité et les relevés de compte bancaire actualisés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur sollicite du premier président de :
Vu le jugement dont appel du 19 février 2026,
Vu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023 qui a dit que la banque bénéficiait d'une créance certaine liquide et exigible et qui en a fixé le montant, décision confirmée en appel par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 avril 2024,
Vu que la procédure de vérification des créances est en cours mais que les contestations du débiteur sont sans objet en l'état des décisions précitées,
Vu que la procédure de saisie immobilière est interrompue par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 mars 2026 en l'état de la procédure collective,
Vu que Mme [R] n'a pas la qualité pour intervenir à la procédure d'appel du jugement du 19 février 2026,
-la dire irrecevable en sa demande exposée dans le cadre de la présente procédure ;
Vu qu'il n'existe aucun moyen sérieux au soutien de l'appel interjeté contre le jugement du 19 février 2026,
-débouter la société [Adresse 8], et en tant que de besoins, Mme [R] de toutes leurs contestations, leurs demandes, fins et conclusions ;
-les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur soutient :
-que la demande Mme [R], caution solidaire des engagements de la société [Adresse 8] au profit de la banque, est irrecevable dans la mesure où elle est irrecevable à interjeter appel de la décision prononçant la liquidation judiciaire ;
-que la créance n'est pas litigieuse puisque la banque bénéficie déjà d'une décision de justice qui a déjà tranché les contestations soulevées par la société demanderesse ;
-que la tierce opposition a été effectuée conformément aux dispositions de l'article R.661-2 du code de commerce ;
-que le fait de solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire par deux actes, devant la même juridiction, poursuit le même objet et ne contrevient pas au principe de l'estoppel ;
-que les conditions de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa débitrice sont réunies.
Le Ministère Public a déposé des conclusions le 19 mai 2026. Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où les moyens soulevés n'apparaissent pas suffisamment sérieux, étant précisé qu'il n'est pas possible, au regard des éléments fournis, d'établir sa capacité financière réelle à faire face au passif exigible, ce qui caractérise un état de cessation des paiements.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
: Sur l'irrecevabilité de la demande de Madame [R] La caisse d'épargne et de prévoyance de Côte d'Azur soulève l'irrecevabilité de la demande de Madame [R], motif pris qu'elle ne peut aux termes des dispositions de l'article L661 '1 du code de commerce former appel de la décision déférée. Il n'est pas répondu sur ce point par les autres parties. Il n'appartient pas au premier président statuant en matière de suspension d'exécution provisoire de trancher la question de la recevabilité de l'appel. En l'état de la procédure actuelle Madame [N] [R] dispose de la qualité d'appelante et en cette qualité est recevable à intervenir à la présente procédure. Sur la suspension de l'exécution provisoire L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ». Il convient de rappeler d'une part que seul est exigé par le texte l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. La SCI [Adresse 10] [Adresse 11] et Madame [N] [R] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée tenant notamment à des problèmes de procédure, à la contestation de l'état de cessation des paiements, à l'existence d'une prescription et de garanties complémentaires, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 19 février 2026 n'est pas rapportée, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause de l'équité justifient de voir Madame [N] [R] condamnée à payer à la SA caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA [Adresse 9] sera déboutée de la demande formée à ce titre à l'endroit de la SCI allée des [Adresse 11]. Sur la charge des dépens La SCI des îles succombant supportera la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS Madame [N] [R] recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de de Nîmes le 19 février 2026, DEBOUTONS Madame [N] [R] et la SCI [Adresse 8] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 février 2026 CONDAMNONS Madame [N] [R] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTONS la SA caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit de la SCI [Adresse 8] ; DISONS que la SCI allée [Adresse 12] supportera les dépens de la présente procédure qui seront employés en frais privilégiés de liquidation. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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