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Tribunal administratif de Bastia, 1ère Chambre, 18 septembre 2026, 2500915

Mots clés
société • recouvrement • provision • contrat • requête • preuve • principal • rapport • rejet • requérant • requis • subsidiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
18 septembre 2026
Tribunal administratif de Bastia
28 mai 2025
Tribunal administratif de Bastia
26 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2500915
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 18 sept. 2026, n° 2500915
  • Rapporteur : M. Martin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JONES DAY
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, le centre hospitalier de Castelluccio, représenté par Me Vaillier, demande au tribunal : 1°) de fixer le montant de la créance détenue sur lui par la société Engie à la somme de 124 050,56 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une médiation après avoir recueilli l'accord de toutes les parties et de désigner tel médiateur qu'il lui plaira ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés l'a condamné à payer à la société Engie une provision de 178 725,86 € augmentée des intérêts contractuels et des indemnités forfaitaires de recouvrement, correspondant à des factures non acquittées au titre de la fourniture de gaz propane ; - le montant retenu par le juge des référés est erroné, car il ne tient pas compte du paiement d'un montant de 54 675,30 euros au titre de diverses factures entre les mois de mai 2024 et janvier 2025, de sorte que le montant de sa dette s'élève à la somme de 124 050,56 euros ; - le calcul des intérêts a été nécessairement faussé, les paiements effectués n'ayant pas été pris en compte. - il est favorable à la mise en place d'une médiation de façon à mettre un terme définitif au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la société Engie, représentée par Me Delelis, conclut à ce que le montant définitif de sa créance en principal, intérêts de retard et frais de recouvrement soit fixé à la somme de 181 409,27 euros, et au rejet des conclusions du centre hospitalier de Castelluccio tendant à la mise en place d'une médiation et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle ne s'oppose pas à l'actualisation de sa créance pour prendre en compte les paiements intervenus après le 31 décembre 2024, alors même que le calcul du centre hospitalier soit erroné ; - le prétendu versement de la somme de 39 786,42 euros du 23 mai 2024 concerne une facture n° 1489121G qui a été annulée par une facture rectificative n° 149759G du 21 mars 2024 et elle n'a jamais reçu le paiement correspondant, dont la preuve n'est pas rapportée par le centre hospitalier ; en outre, le montant de cette facture n'avait pas été comptabilisé dans la demande de provision présentée devant le juge des référés ; n'avaient pas non plus été pris en compte dans ce calcul deux versements de 5 812,38 euros et de 1 049,09 euros effectués le 22 novembre 2024, correspondant, respectivement, aux factures n° 1202119G et n° 1239415G émises en 2021 ; - elle ne conteste pas le paiement de sept factures le 24 janvier 2025, pour un montant total de 8 027,41 euros, qui n'avaient pas été prise en compte dans la demande adressée au juge des référés, basée sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 ; - contrairement à ce qui est soutenu, le montant correspondant aux intérêts de retard inclus dans la provision octroyée par le juge des référés est exact ; - les intérêts ayant continué à courir sur les sommes non réglées depuis le 1er janvier 2025, il y a lieu d'actualiser le montant des intérêts à la somme de 27 454 euros, auxquels s'ajoute la somme de 1 960 euros au titre des frais de recouvrement. Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2025.

Vu :

- l'ordonnance n° 2500158 du juge des référés du tribunal du 28 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.541-4 du code de justice administrative : « Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ». Sur le fondement de ces dispositions, le centre hospitalier de Castelluccio demande au tribunal de ramener à la somme de 124 050,56 euros le montant de l'indemnité, correspondant à des factures non acquittées de gaz propane, qu'il a été condamné à payer à titre provisionnel à la société ENGIE par l'ordonnance n° 2500158 du 28 mai 2025 du juge des référés. 2. A l'appui de sa requête, le centre hospitalier de Castelluccio soutient que la somme mise à sa charge par le juge des référés ne tient pas compte des paiements, d'un montant total de 54 675,30 €, qu'il a effectués au profit de la société Engie entre les mois de mai 2024 et de janvier 2025. 3. Il résulte toutefois de l'instruction, comme le fait valoir la société Engie, que la somme de 39 786,42 euros que le centre hospitalier de Castelluccio soutient avoir payée le 23 mai 2024, qui correspond à une facture n° 1489121G annulée par une facture n° 1493759G du 21 mars 2024, n'avait pas été intégrée dans le montant de la créance dont cette société avait fait état devant le juge des référés. Il en va de même en ce qui concerne les sommes de 5 812,38 euros et de 1 049,09 euros, payées le 22 novembre 2024, qui avaient été déduites du montant de cette même créance. Il y a lieu, dans ces conditions, d'admettre que le montant des sommes effectivement payées par le centre hospitalier requérant à prendre en compte pour la fixation définitive du montant de sa dette en capital à l'égard de la société Engie se monte à la somme de 8 027,41 euros, correspondant à huit factures émises au cours des années 2021 à 2023 qui ont été payées le 24 janvier 2025. 4. Le montant en capital de la créance détenue par la société Engie sur le centre hospitalier de Castelluccio en raison du non-paiement de quarante-trois factures émises entre les mois de février 2023 et de décembre 2024, qui s'élevait à la somme de 160 022,68 euros au 31 décembre 2024 doit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être ramenée à 151 995,27 euros. Sur les intérêts : 5. S'agissant des sommes correspondant aux factures émises entre les mois de février 2023 et de décembre 2024 qui n'ont pas été payées dans le délai de cinquante jours stipulé par l'article 13.2.2 du contrat, les intérêts courront à compter du lendemain de l'expiration de ce délai au taux prévu par l'article 13.3 ce contrat, soit trois fois le taux de l'intérêt légal, jusqu'au paiement intégral desdites sommes. Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement : 6. Conformément aux stipulations de l'article 13.3 du contrat, substantiellement identiques aux dispositions des articles L.2192-13 et D 2192-35 du code de la commande publique, le centre hospitalier de Castelluccio paiera à la société Engie une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures émise entre les mois de février 2023 et de décembre 2024 qui n'aura pas été réglée dans le délai de 50 jours stipulé par l'article 13.2.2 de ce contrat. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Castelluccio tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Castelluccio est condamné à payer à la société Engie une somme de 151 995,27 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts calculés comme il est dit au point 6 du présent jugement. Article 2 : Le centre hospitalier de Castelluccio paiera à la société Engie l'indemnité forfaitaire de recouvrement selon les modalités précisées au point 6 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Castelluccio est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Castelluccio et à la société Engie. Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé de la Corse. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Snoriguzzi, conseillère, Mme Deglave, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026. La présidente, rapporteur Signé Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé L. Snoriguzzi La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Une greffière,

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