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INPI, 18 juin 2024, OP 24-0352

Mots clés
produits • risque • société • production • propriété • tiers • publicité • réparation • terme • vente • substitution • publication • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 24-0352
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2024-0352, 18 juin 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SIRIUS ; SYRIUS SOLAR INDUSTRY
  • Classification pour les marques : CL06 \ CL07 \ CL09
  • Numéros d'enregistrement : 5004471 \ 4668315
  • Parties : SYRIUS SOLAR INDUSTRY SAS c. MARKET MAKER BRAND LICENSING SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OP24-0352 18/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCÉDURE

La société MARKET MAKER BRAND LICENSING (société par actions simplifiée) a déposé le 8 novembre 2023 la demande d'enregistrement n°5004471 portant sur le signe figuratif SIRIUS. Le 30 janvier 2024, la société SYRIUS SOLAR INDUSTRY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - la marque verbale française SYRIUS SOLAR INDUSTRY, déposée le 22 juillet 2020 et enregistrée sous le n°4668315, sur le fondement du risque de confusion ; - la dénomination sociale SYRIUS SOLAR INDUSTRY immatriculée le 30 avril 2015 sous le n°794797753, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition est formée contre l'intégralité de la demande d'enregistrement. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion au regard de la marque antérieure SYRIUS SOLAR INDUSTRY n°4668315 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L'opposition est formée contre les produits suivants : « Équerres métalliques pour la construction ; équerres métalliques pour meubles ; rails métalliques ; vis métalliques ; écrous métalliques ; chevilles métalliques ; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques] ; tous les produits précités étant uniquement destinés à l'installation et au fonctionnement de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI panneaux photovoltaïques et solaires. Générateurs de courant ; générateurs d'électricité ; stations électriques portables (générateurs d'électricité). Panneaux photovoltaïques (cellules photovoltaïques) ; cellules photovoltaïques ; modules photovoltaïques ; installations photovoltaïques pour la production d'électricité [centrales photovoltaïques] ; appareils photovoltaïques pour la production d'électricité ; panneaux solaires pour la production d'électricité ; câbles électriques ; câbles électriques d'interconnexion ; onduleurs (appareils électriques) ; onduleurs photovoltaïques (appareils électriques) ; applications logicielles informatiques téléchargeables pour le suivi de la production d'énergie d'installations photovoltaïques et de panneaux solaires ; batteries de stockage ; appareils pour la recharge de batteries électriques ; armoires de distribution [électricité] ; armoires électriques de commutateurs ; parafoudres ; bornes [électricité] ; bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Chauffe-eau solaire thermique [parties de machines] ; chauffe-eau [parties de machines]. Installations d'énergie solaire thermique ; chauffe-eau solaires thermiques ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; capteurs d'énergie solaire pour chauffage ; collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; ballons de chauffage pour installations d'énergie solaire thermique ; ballons de stockage pour installations d'énergie solaire thermique ; aucun des produits précités en lien avec des chaudières à gaz.: Services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne d'installations d'énergie solaire thermique ; services de commande en ligne ; services d'information commerciale, y compris en ligne; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d'informations et de conseils en matière de tarifs; promotion commerciale; services de promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d'espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; organisation et conduite d'événements promotionnels; gestion de programmes de fidélisation et d'incitation; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données ; services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; organisation et conclusion de transactions et de contrats commerciaux; services de conseil et d'information dans tous les domaines précités, y compris en ligne ; tous les services précités en relation avec des services de fabrication, de vente, de location ou de réparation d'installations d'énergie solaire thermique ; aucun des services précités en lien avec des chaudières à gaz. Installation, entretien et réparation d'installations d'énergie solaire thermique ; location d'installations d'énergie solaire thermique ; nettoyage d'installations d'énergie solaire thermique ; services d'informations et de conseils dans les domaines précités ; aucun des services précités en lien avec des chaudières à gaz. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; audit et contrôle d'équipements services d'essai et d'inspection de contrôle de qualité (audit); services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et conseils en ingénierie; conduite d'études d'ingénierie; préparation de rapports techniques et d'ingénierie; conception 3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI technique; services d'études de projets techniques; expertise technique [travaux d'ingénieurs]; location d'équipements technologiques; stockage électronique de données; services de conseil et d'information dans tous les domaines précités, y compris en ligne ; tous les services précités en lien avec des installations d'énergie solaire thermique ; aucun des services précités en lien avec des chaudières à gaz ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n'ayant pas présenté de contestations sur les produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif SIRIUS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SYRIUS SOLAR INDUSTRY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination et d'un élément figuratif alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun un terme très proche SIRIUS pour le signe contesté et SYRIUS pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les termes SIRIUS / SYRIUS se prononcent de manière identique. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI La seule différence entre ces termes résulte dans la substitution de la lettre Y par la lettre I dans le signe contesté. Toutefois cette différence apparaît accessoire dès lors qu'elle n'engendre aucune modification phonétique entre ces dénominations. Les signes diffèrent également, dans la marque antérieure, par la présence des termes SOLAR INDUSTRY. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SIRIUS / SYRIUS apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, dans la marque antérieure, le terme SYRIUS apparaît également dominant dès lors que les termes SOLAR INDUSTRY qui le suivent sont dépourvus de caractère distinctif, en ce qu'ils décrivent la nature ou l'objet des produits et services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe figuratif contesté SIRIUS est donc similaire à la marque antérieure verbale SYRIUS SOLAR INDUSTRY. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. B. Sur le fondement de la dénomination sociale SYRIUS SOLAR INDUSTRY Les produits de la demande d'enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la recevabilité de la dénomination sociale invoquée, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit antérieur. CONCLUSION 5 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI En conséquence, le signe contesté SIRIUS ne peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

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