Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, 22-18.179
Mots clés
pourvoi • rôle • requête • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 février 2024
Cour de cassation
6 juillet 2023
Cour d'appel de Fort de France
20 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-18.179
- Référence abrégée : Cass. ord., 29 févr. 2024, n° 22-18.179
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Fort de France, 20 mai 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR90194
- Identifiant Judilibre :65e03b17e2063c0007022cb1
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Cour de cassation
29 février 2024
Cour de cassation
6 juillet 2023
Cour d'appel de Fort de France
20 mai 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : Q 22-18.179
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société Automobiles générales martiniquaises
Requête n° : 1138/23
Ordonnance n° : 90194 du 29 février 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Y] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Automobiles générales martiniquaises, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-18.179 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle M. [Y] [F] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 22-18.179 est autorisée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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