Tribunal judiciaire de Béthune, 10 septembre 2025, 23/01407
Mots clés
société • préjudice • statuer • immeuble • preneur • rapport • siège • provision • contrat • ressort • service • assurance • emploi • prestataire • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune
- Numéro de pourvoi :23/01407
- Dispositif : Disjonction
- Référence abrégée : TJ Béthune, 10 sept. 2025, n° 23/01407
- Identifiant Judilibre :68e01b1b74e929a9d8fab38b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béthune
10 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DENISSELLE-GNILKA Cindy
Parties défenderesses
S.A. SMA
défendu(e) par SENLECQ Hugues
S.A.S. VERLINGUE QP INDENT
défendu(e) par PAMBO Jean-François
CPAM DE L'ARTOIS
défendu(e) par CHABE Jérémie
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Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [T] [M]
c/
S.A. SIA HABITAT
S.A.S. VITASERVICES
SMA
VERLINGUE QP INDENT
CPAM DE L'ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE
à Me SENLECQ
à Me PAMBO
à Me CHABE
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXM3
Minute: 358 /2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
EXPERTISE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] [M] né le 06 Mai 1964 à AVION,
demeurant Résidences les Couturelles 18 Immeuble des Palombes - 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis Unité territoriale de Bully les Mines - 15 rue des mésanges - 62160 BULLY-LES-MINES
défaillant
S.A. SMA, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. VERLINGUE QP INDENT, dont le siège social est sis 12 Rue de Kerogan - 29000 QUIMPER
représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
CPAM DE L'ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allendé - 62014 ARRAS CEDEX
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. VITASERVICES, dont le siège social est sis 2 boulevard Thomson - 59810 LESQUIN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Lejeune blandine, juge, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de Soupart luc, cadre-greffier, greffier.
DÉBATS:
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l'affaire à plaider au 20 Mai 2025 à l'audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] est locataire d'un appartement sis Résidences les Couturelles, 18 immeuble des Palombes à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais).
La SAS SIA Habitat est propriétaire dudit immeuble, assuré par la société SMA.
Evoquant une chute subie dans le hall de l immeuble après l intervention de la société de nettoyage Vitaservice, assurée auprès de la société Verlingue QP Intent, M. [M] a par acte de commissaire de justice en date des 27 et 30 mars 2023 et 12 et 20 avril 2023, assigné la SAS SIA Habitat, la SA SMA, la société Verlingue QP Indent et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
-recevoir M. [S] [M] en ses demandes et le déclarer recevable et fondé ;
en conséquence,
-dire et juger que le sol du hall de l'immeuble permettant son accès ou sa sortie était
dangereusement glissant et qu'aucune mesure n'a été prise pour éviter tout accident ;
-dire et juger que le bailleur, son assureur, la société de nettoyage et son assureur sont
responsables solidairement de la chute de M. [S] [M] et entièrement responsables des
conséquences dommageables ;
-condamner solidairement Ies défendeurs à payer à M. [S] [M] une somme
provisionnelle de 10 000 euros et au paiement de la somme de 550 euros au titre de la
résistance abusive et dolosive et celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
-avant dire droit ordonner une mesure d expertise judiciaire avec désignation d'un médecin
expert en traumatologie ou autre pour évaluer et quantifier le préjudice corporel de M. [S]
[M] conformément à la nomenclature dinthillac et conformément a la jurisprudence
habituelle en pareille matière ;
-dire la décision commune et opposable a la CPAM ;
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-les condamner aux dépens.
Par assignation en date du 17 octobre 2024, M. [S] [M] a assigné en intervention forcée la SAS Vita Services aux fins de :
-déclarer recevable et bien fondée la demande d intervention forcée formulée par M. [S]
[M] ;
-ordonner Ia jonction de la présente instance avec I'instance actuellement pendante devant Ie
tribunal judiciaire de Béthune sous Ie numéro RG-23/101407, renvoyée à l'audience de mise
en état du 20 novembre 2024 à 9 h ;
-réserver Ies dépens.
La société SMA, la société Verlingue QP Indent et la CPAM ont comparu.
Bien que régulièrement et respectivement assignées par acte remis à personne morale, la SAS SIA Habitat et la SAS Vita Services n'ont pas comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 janvier 2025 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 20 mai 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, M. [S] [M] demande au tribunal de :
-juger la S.A.S SIA Habitat, bailleur, responsable de l accident subi par M. [S] [M] le
3 décembre 2021 ;
-juger que la société SMA doit sa garantie à la SAS SIA Habitat en application du contrat d
assurance responsabilité civile ;
-juger la société de nettoyage SA.S Vita Service responsable de l accident subi par M. [S]
[M] le 3 décembre 2021 ;
-juger que la société Verlingue QP Indent doit sa garantie à la société Vita Services en
application du contrat d assurance responsabilité civile ;
-condamner in solidum les sociétés SAS SIA Habitat et SAS Vita Services garanties par leurs
assureurs respectifs à indemniser M. [S] [M] du préjudice corporel subi ;
avant dire droit sur le préjudice ;
-ordonner, avant dire droit sur le préjudice, une expertise médicale suivant mission détaillée
au dispositif de ses écritures
-juger que les frais d expertise devront être pris en charge par la (ou les) partie succombante ;
surseoir à statuer sur la fixation définitive du quantum du préjudice dans l attente du dépôt du
rapport d expertise ;
-condamner in solidum les sociétés SAS SIA Habitat et la SAS Vita Service, garanties par leurs
assureurs respectifs, à verser à M. [S] [M] une provision de 5000 euros à valoir sur l
indemnisation de son préjudice corporel ;
-renvoyer l'affaire à telle audience qu il plaira au tribunal, après dépôt du rapport d expertise ;
-débouter les parties adverses de l ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples
et contraires ;
-déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM ;
-dire n y avoir lieu à écarter l exécution provisoire de droit ;
-condamner les parties succombantes à payer à M. [S] [M] la somme de 3 000 euros sur
le fondement de l article 700 du code de procédure civile, ainsi qu aux entiers frais et dépens
d instance en ce compris les frais de commissaire de justice et d expertise
Au soutien des demandes dirigées à l encontre du bailleur, M. [M] se prévaut des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil. Il estime que le sol était régulièrement lavé à grandes eaux et non essoré, de sorte que le bailleur a manqué à son obligation d entretien de l immeuble. Il affirme que la responsabilité de l entreprise de nettoyage n est pas de nature à décharger le bailleur de l obligation de fournir au locataire une jouissance paisible et sécure du bien.
Au soutien de ses demandes dirigées à l encontre de la société Vita servies, M. [M] se prévaut des dispositions de l article 1242 du code civil. Il argue de l anormalité du sol dont la garde avait été transférée à l entreprise de nettoyage Vitaservices, laquelle a procédé à son nettoyage à grandes eaux, sans apposer de signalisation spécifique, et sans prévenir les locataires de ses jours et heures de passage.
M. [M] évoque un préjudice corporel principalement constitué de douleurs persistantes, de gonflements et de fourmillements du pied et de la cheville droite, auxquels les médecins ne trouveraient pas de solution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SA SMA demande au tribunal de :
-dire que la SAS SIA Habitat n a commis aucune défaillance dans son obligation d entretien
de la chose et de jouissance du preneur et dire que la chute de M. [S] [M] ne ressort pas
d' un défaut ou d un vice de la chose louée ;
-en conséquence, débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu elles
sont dirigées à l encontre de la SAS SIA Habitat ;
-à titre subsidiaire, au cas où serait quand même retenue une responsabilité du bailleur
-condamner la société Verlingue QP Indent en tant qu assureur de la société Vita Services à
-relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son
encontre ;
-s'entendre condamner M. [S] [M] ou la société Verlingue QP Indent en tous les dépens
ainsi qu au paiement d une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l article 700 ainsi qu
en tous les dépens.
S'opposant aux demandes de M. [M], la SA SMA argue tout d abord du caractère alternatif de la garde de la chose. Elle estime qu il y a eu un transfert de garde du sol au préposé de nettoyage, de sorte que la responsabilité du bailleur ne saurait être engagée à ce titre. Elle ajoute que, s agissant des obligations contractuelles du bailleur, ce dernier n est pas tenu d un obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses locataires.
La SA SMA estime qu en tout état de cause la société de nettoyage est seule responsable du caractère glissant du sol, dont le bailleur n avait pas connaissance. Elle considère en conséquence devoir être garantie par cette dernière et son assureur de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Verlingue QP Indent (ci-après la société Verlingue) demande au tribunal de :
-débouter M. [S] [M] de l'ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées ;
-à titre reconventionnel, condamner M. [S] [M] à payer à la société une somme de 2 500
euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [S] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance.
S'opposant aux demandes formulées à son encontre, la société Verlingue affirme <ue . [M] ne démontre pas les circonstances de sa chute qu il impute aux modalités de réalisation des opérations de nettoyage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la CPAM demande au tribunal de :
-faire droit à la demande présentée par M. [S] [M] visant à l organisation d une mesure
d expertise médicale ;
-condamner la la S.A.S SIA Habitat solidairement avec la SMA SA et la société Verlingue QP
Indent à la somme de 1.500,00 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la la S.A.S SIA Habitat solidairement avec la SMA SA et la société Verlingue QP
Indent aux entiers dépens, ainsi qu au paiement de la somme de 1.162,00 euros au titre de l
indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM de l Artois estime qu une expertise judiciaire est nécessaire pour procéder à la liquidation définitive du préjudice de la victime. Elle indique qu elle pourra dans ce cadre établir un relevé des débours actualisé, n étant à ce jour en mesure de justifier que de ses débours provisoires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code. Sur la responsabilité du bailleur L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu il soit besoin d aucune stipulation particulière : 1 de délivrer au preneur la chose louée, et s il s agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l expulsion de l occupant ; 2 d'entretenir cette chose en état de servir à l usage pour lequel elle a été louée ; 3 d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4 d'assurer également la permanence et la qualité des plantations L'article 1720 dudit code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives. L'article 1721 du code civil prévoit enfin qu il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée ou qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l' indemniser. Il résulte de ces textes que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un bien entretenu, exempt de vices. Il n' existe néanmoins pas d'obligation de sécurité autonome à la charge du bailleur, lequel ne peut voir sa responsabilité engagée à défaut de démontrer l'existence d un vice ou d un défaut empêchant l'usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible. E n l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que le bailleur a remis le bien dans un mauvais état de réparations, le défaut de signalisation du sol après lavage par l'entreprise de nettoyage ne constituant pas un vice pouvant lui être imputé. Dès lors, M. [M] sera débouté de ses demandes, tant à l encontre de la SA SIA Habitat, que de son assureur, la SA SMA. En conséquence, la disjonction de l'instance sera ordonnée, la présente instance prenant fin entre M. [M] d une part, et la SA SIA Habitat et la SA SMA d autre part. Compte-tenu du rejet des demandes formulées à l encontre de la SA SIA Habitat et de la SA SMA, la demande de garantie formulée par cette dernière à l encontre de la SAS Vitaservices est devenue sans objet. Sur la demande d expertise L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 144 dudit Code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, M. [M] verse au débat de nombreuses attestations de ses amis et voisins, établissant qu il s est plaint d une chute dans le hall de son immeuble en date du 3 décembre 2021. M. [K] atteste notamment l avoir conduit à l hôpital, à la suite de cet incident. Les voisins et amis de M. [M] témoignent également de ce que le sol était régulièrement glissant après l' intervention de la société de nettoyage, laquelle n informait pas les habitants de l'immeuble de ses jours et heures de venues qui étaient irrégulières, lavait à grandes eaux sans essorer ni apposer de signalisation au sol. M. [M] verse au débat des documents médicaux attestant de séquelles subies, qu il impute à cette chute. Compte-tenu de ces éléments, il sera ordonné une expertise médicale, suivant mission détaillée au dispositif, afin d'établir la teneur du préjudice corporel subi par M. [M]. Il sera sursis à statuer sur les demandes présentées, dans l'attente du dépôt du rapport. Le demandeur est notamment invité à justifier de l'intervention de la SAS Vitaservices en qualité de prestataire chargé des opérations de nettoyage, durant la période de l'incident. Sur le sursis à statuer En l'espèce, les attestations versées au débat par le demandeur constituent un faisceau d indices quant à l' anormalité du sol, ayant provoqué la chute de M. [M]. Toutes les parties comparantes affirment par ailleurs que la SAS Vitaservices était l'entreprise prestataire en charge des opérations de nettoyage du hall litigieux. Néanmoins, aucune pièce versée au débat ne vient corroborer cette affirmation, de sorte que le tribunal ne peut, en l'état actuel du dossier, se prononcer avec certitude sur la responsabilité de la société défenderesse, et partant sur la garantie de son assureur. Dès lors, il sera sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [S] [M] à l encontre de la SAS Vitaservices et de son assureur, dans l attente du dépôt du rapport d expertise judiciaire, et sous réserve de la justification par ce dernier de l intervention concrète de celle-ci dans les prestations de nettoyage dont s agit. Sur la demande de provision Compte-tenu de l'impossibilité, en l état actuel de la procédure, d'imputer le préjudice subi aux prestations de la société défenderesse, M. [M] sera débouté de sa demande de provision. Sur les frais du procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, dans l instance l opposant à la SA SIA Habitat et à la SA SMA, M. [S] [M] sera condamn aux dépens. L équité commande de ne pas faire application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile. Il sera sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles de l instance opposant M. [S] [M] à la SAS Vitaservices et à la sociét Verlingue QP Indent.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement r ut contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE une disjonction de l' instance n 23/1407 en : - l'instance n 25/2710 opposant M. [S] [M], à la SA SIA Habitat et à la SA SMA - une instance n 23/1407 opposant M. [S] [M] à la SAS Vitaservices, la société Verlingue QP Indent et à la CPAM de l Artois Dans l instance n 25/2810 REJETTE les demandes formulées par M. [S] [M] à l encontre de la SA SIA Habitat et de la SA SMA, CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens Dans l instance n 23/1407 Avant dire droit, ORDONNE une expertise de [S] [M] confiée à : Madame le Docteur [J] 100 avenue de la république 62120 BILLY MONTIGNY avec la mission suivante : Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. Fournir le maximum de renseignements sur l identité de la victime, ses conditions d activités professionnelles, son niveau scolaire s il s agit d un enfant ou d un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s il s agit d un demandeur d emploi ; À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, -décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; -Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; -Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l évolution ; -Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; -Recueillir les doléances de la victime en l interrogeant sur les conditions d apparition, l importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; -Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : -Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; -Au cas où il n y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; -Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; -Analyser dans une discussion précise et synthétique l imputabilité entre l accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : -La réalité des lésions initiales, -La réalité de l état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l accident, -L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l incidence éventuelle d un état antérieur ; Evaluation médico-légale -Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l incapacité fonctionnelle n a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; -Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l échelle habituelle de sept degrés ; -Donner un avis sur l existence, la nature et l importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l évaluer selon l échelle habituelle de sept degrés ; -Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l autonomie et, lorsque la nécessité d une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l assistance d une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d intervention quotidienne) ; -Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu un traitement n est plus nécessaire, si ce n est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l expert établira un pré-rapport décrivant l état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; -Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l accident, résultant de l atteinte permanente d une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu' elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; -Donner un avis sur l existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d agrément, à savoir l impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; -Dire s il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s il recouvre l un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : Si l'assistance d une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d intervention quotidienne) Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l' aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; -Établir un récapitulatif de l'évaluation de l ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que 'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; DIT que M. [S] [M] fera l'avance des frais d'expertise et qu'il devra consigner la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d'expertise, SAUF s'il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais d'expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; REJETTE la demande de provision formulée par M. [S] [M] ; SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles RENVOIE l affaire à l audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9 h pour faire le point sur la mesure d'expertise. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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