Tribunal judiciaire de Paris, 17 juin 2026, 23/04742
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • terme • preneur • société • subsidiaire • contrat • visa • compensation • nullité • condamnation • tourisme • pouvoir • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/04742
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 17 juin 2026, n° 23/04742
- Identifiant Judilibre :6a3ad076cdc6046d4769b88b
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Corinne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Corinne
Voir plus
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me ARDOUIN (A0549)
Me GOLDBLUM (P0008)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/04742
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXT
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [K] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0549
DÉFENDERESSE
S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE (RCS de [Localité 1] n°884 632 290)
[Adresse 4]
Décision du 17 Juin 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/04742 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [S] veuve de M. [A] [O], venant aux droits de M. [H] [O], par voie d'intervention volontaire,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l'audience du 09 avril 2026 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE exploite une [Adresse 6] dénommée « [Adresse 7] » située à [Localité 5] (Loir et Cher).
Le domaine est un ensemble immobilier comprenant des unités d'hébergement et des équipements de services et de loisirs divisés en plusieurs « secteurs », certains secteurs regroupant en copropriété des lots comprenant des bâtiments à usage de maisons, dites « cottages » ainsi que des espaces aménagés (aires de stationnement et de circulation, chemins piétonniers, espaces boisés et des locaux à usage commun), tandis que les équipements d'accueil, de loisirs, aire de circulation, lieu de restauration etc, sont inclus dans d'autres secteurs n'appartenant pas à des particuliers.
Monsieur [C] [V] et son épouse madame [X] [K] ont acquis le cottage portant le numéro 887, constituant le lot de copropriété n°3138, et, par acte sous seing privé du 24 août 2012, ont consenti à la société PV-CP RESORT FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, un contrat de « location meublée » de leur lot soumis au statut des baux commerciaux, moyennant un loyer annuel de 12 210,20 €, outre la TVA, payable à terme échu et trimestriellement.
Monsieur [H] [O] a acquis le cottage portant le numéro 2Q-290, constituant le lot de copropriété n°3007, et, par acte sous seing privé du 21 décembre 2011, a consenti à la société PV-CP RESORT FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, un contrat de « location meublée » de son lot soumis au statut des baux commerciaux, moyennant un loyer annuel de 10 823,08 €, outre la TVA, payable à terme échu et trimestriellement.
Ces baux ont été consentis pour une durée de deux périodes :
-une première période commençant à la prise d'effet du bail fixée au lendemain de l'achèvement de travaux de rénovation du cottage, ou, si la régularisation de l'acquisition du lot intervenait postérieurement à cette date, au lendemain de la date d'acquisition et s'achevant le 30 septembre suivant,
-une seconde période de dix années entières et consécutives s'achevant le 30 septembre de la dixième année.
Tant le bail consenti par les époux [V] que celui consenti par monsieur [O] comportaient les clauses suivantes :
« Article 4 - conditions
(…)
Le preneur s'oblige :
(…)
4 - à entretenir les lieux et le mobilier en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant la durée du bail et les rendre tels à son expiration sauf l'effet de l'usure normale, avec toutes les améliorations, travaux utiles, embellissements que le preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au bailleur ;
(...)
De son côté, le bailleur :
(...)
12 - Au-delà des conditions prévues entre les parties relatives à l'entretien et à la conservation des locaux objets du présent bail, il est d'ores et déjà expressément convenu de la mise en œuvre au terme de la durée contractuelle du présent bail d'un plan spécifique de travaux destinés à adapter les éléments de confort, d'équipement et de décoration du logement, afin de le maintenir en adéquation avec les attentes de la clientèle.
La réalisation de ces travaux sera confiée au preneur et les dépenses et coûts y attachés supportés par le bailleur qui s'y oblige expressément, dans la limite d'un montant qui ne saurait excéder un plafond tel que défini ci-après :
-un montant de base stipulé à l'article 13 des spécifications du présent bail et correspondant à 6% du prix d'acquisition (hors taxes, hors droits d'enregistrement et frais d'acquisition) prévu dans l'acte authentique de vente du bien objet des présentes conclu concomitamment à la conclusion du bail d'origine.
-révisé annuellement, à compter du premier jour de la période 2 et pendant toute la durée de celle-ci, par indexation sur la base de l'indice ICC publié par l'INSEE ou de tout autre indice de remplacement si celui-ci venait à disparaître.
La révision annuelle appliquée automatiquement et conventionnellement ne pourra être supérieure à 2% par exclusion à toute autre forme excédant le plafond ci-dessus défini.
L'indice de base sera le dernier indice trimestriel publié le premier jour de la période 2, il sera comparé à celui du même trimestrepublié à chaque date anniversaire de la période 2 (indice de référence). »
Les baux comprenaient un « Article 13 - Participation du bailleur », fixant « le montant de base de la participation » à 17 443,14 € hors taxes pour les époux [V] et à 15 461,54 € hors taxes pour monsieur [O], étant ajouté que « Le montant révisé sera augmenté du montant de la TVA en vigueur au jour de son exigibilité ».
À partir de l'année 2021, la société preneuse a engagé des discussions avec ses bailleurs concernant des travaux de rénovation des cottages et leur a présenté un plan dit « Réinvention 2025 » évoquant une « montée en gamme ».
Puis la locataire a discuté avec ses bailleurs et l'association ADICDHB, chargée de les représenter, du renouvellement des baux.
Un litige est né entre les parties concernant le paiement des travaux de rénovation, que les bailleurs ont refusé de prendre en charge.
Par acte du 28 mars 2023 monsieur [C] [V] et son épouse madame [X] [K], ainsi que monsieur [H] [O] ont assigné la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l'obligation de prise en charge de travaux telle que prévue aux baux, subsidiairement de voir leur locataire condamnée à leur payer des dommages et intérêts, et sollicitant avant dire droit une expertise destinée à qualifier les travaux au regard des clauses du bail.
La preneuse a fait signifier aux bailleurs, le 05 juillet 2023 :
-une lettre leur faisant part de son intention d'appliquer la clause du bail relative à la prise en charge des travaux, soit « adapter les éléments de confort, d'équipement et de décoration du logement, afin de le maintenir en adéquation avec les attentes de la clientèle » ;
-une demande de renouvellement du bail pour dix années à effet du 1er octobre 2023, proposant un loyer correspondant au loyer en cours augmenté de 3% (soit 13 679 € HT/an pour les époux [V] et 12 125 € HT/an pour monsieur [O]), ainsi que de substituer à la clause de révision du loyer une clause prévoyant son augmentation forfaitaire annuelle de 2% à chaque date anniversaire, augmentation ne pouvant donc être assimilée à une révision ou une indexation du loyer, outre l'ajout d'une clause résolutoire au bénéfice du bailleur et une annexe comprenant un tableau de répartition des charges locatives, taxes, redevances et impôts conformément aux dispositions de la loi Pinel.
Par actes signifiés le 20 juillet 2023, les époux [V] comme monsieur [O] ont donné leur « accord de principe » au renouvellement des baux mais proposé de fixer le montant du nouveau loyer en l'augmentant de 10%, soit 14 609 € HT et HC par an pour les époux [V] et 12 949,36 € HT et HC par an pour monsieur [O].
La locataire a adressé des factures de travaux à ses bailleurs :
-aux époux [V], une facture de 5 621,76 € TTC le 15 mars 2024 et une facture de 13 117,44 € TTC le 04 juin 2024 ;
-à monsieur [O], une facture de 4 923 € TTC le 1er mars 2024 et une facture de 11 487 € TTC le 15 mars 2024.
À défaut d'en recevoir le paiement, elle a procédé à la compensation des sommes dues à ce titre avec les loyers.
Par ordonnance du 09 avril 2025, le juge de la mise en état a condamné la locataire à payer une provision de 7 450,58 € aux époux [V] et une provision de 6 604,18 € à monsieur [O] à valoir sur les loyers des premier et deuxième trimestres 2024, considérant qu'elle ne justifiait pas d'une contestation sérieuse de son obligation de les payer, ne pouvant bénéficier d'une compensation alors que sa créance n'était pas certaine.
Dans leurs dernières conclusions du 29 avril 2025, monsieur [C] [V] et son épouse madame [X] [K], ainsi que monsieur [H] [O], sollicitent du tribunal de :
« DÉCLARER recevable et bien fondés les Propriétaires-Bailleurs en leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE et JUGER qu'à la suite de la demande de renouvellement du Preneur et à l'accord de renouvellement des Bailleurs, il s'opère un nouveau bail à effet du 1 er octobre 2023,
DIRE et JUGER que la clause « travaux » du bail initial n'est pas reconductible aux baux successifs et que la demande de mise en œuvre de cette clause par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2023, postérieurement à l'expiration du bail, est irrecevable et mal fondée.
DEBOUTER la Sté société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande en paiement au titre de l'Acte extrajudiciaire du 5 juillet 2023, et des factures « travaux » émises en 2024.
CONDAMNER la société CP RESORTS EXPLOITATION France à payer à M. [H] [O] les loyers illégalement retenus en compensation à savoir la somme de 16 510,45 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus et à M. et Mme [C] et [X] [V] la somme de 18 626,45 € correspondant aux loyers du 1 er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêt au taux légal, depuis la date d'exigibilité de chaque échéance trimestrielle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité de la clause « Travaux » au visa des articles 1170 et suivants du code civil ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER réputée non écrite la Clause Travaux telle que prévue aux baux commerciaux au visa de l'article L 132.1 ancien du code de la consommation ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le Preneur, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a manqué à son obligation de loyauté en imposant des travaux de montée en gamme ne correspondant pas à la commune intention des parties.
La CONDAMNER à payer à M. et Mme [V] et M. [O], demandeurs, des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux indéterminés, mis à leur charge, soit les sommes de 19.478 € hors taxe pour M. et Mme [V] et de la somme de 17.265 € HT pour M. [O].
A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AVANT-DIRE-DROIT, DESIGNER tel Expert judiciaire, qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille [Adresse 1] matière et notamment :
- Se rendre sur place et visiter l'ensemble des locaux litigieux,
- Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission,
- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer, de dater, de chiffrer et de donner son avis sur les travaux qui relèvent :
1. de l'adaptation « des éléments de confort, d'équipement et de décoration » prévus au bail,
2. de l'obligation d'entretien du locataire
3. des embellissements de la montée en gamme du Preneur de son Plan Réinvention 2025.
- Fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction du Fond saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et des préjudices subis,
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les Demandeurs.
- DIRE que l'Expert déposera une première note de synthèse ou un pré-rapport au Greffe dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été mis en œuvre
CONDAMNER la société CP RESORTS EXPLOITATION France à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.».
Dans ses dernières écritures du 28 avril 2025, la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE sollicite :
« ➢ Sur la demande principale de paiement des factures émises les 1er et 10 mars 2024
• JUGER que la mise en œuvre de la Clause Travaux par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE au cours des Baux est parfaitement valable et que les appels de fonds en découlant sont recevables,
En conséquence,
• DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,
➢ Sur la demande subsidiaire de nullité de la Clause Travaux au visa des articles 1170 et suivants du code civil
• JUGER que la Clause Travaux ne constitue pas une obligation conditionnelle soumise aux anciens articles 1170 et suivants du code civil,
• DEBOUTER les demandeurs de leur demande de nullité de la Clause Travaux,
A titre subsidiaire,
• JUGER prescrite l'action en nullité de la Clause Travaux au visa des articlses 1170 et suivants du code civil,
➢ Sur la demande plus subsidiaire tendant à voir réputée non écrite la Clause Travaux
• DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,
➢ Sur la demande infiniment subsidiaire de condamnation de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
• JUGER que la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE n'a commis aucun manquement à l'obligation de bonne foi,
• DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts dont le quantum n'est pas justifié,
➢ Sur la demande plus infiniment subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire
• DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de désignation d'un expert judiciaire,
En tout état de cause,
• DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE,
• CONDAMNER M. et Mme [V] au paiement de la somme de 7.414,31 € TTC au titre de la Clause Travaux et ORDONNER qu'à défaut de paiement, la somme de 7.414,31 € TTC sera compensée avec la dette connexe du Preneur de paiement du loyer,
• CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 6.371,65 € TTC au titre de la Clause Travaux et ORDONNER qu'à défaut de paiement, la somme de 6.371,65 € TTC sera compensée avec la dette connexe du Preneur de paiement du loyer ;
• CONDAMNER in solidum des demandeurs à verser à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs conclusions par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2025.
Selon acte authentique du 22 décembre 2025, monsieur [H] [O] a fait donation à madame [D] [S] veuve [O] de la propriété du cottage portant le numéro 2Q-290, constituant le lot de copropriété n°3007, donné en location à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE.
Le 22 janvier 2026, madame [D] [S] veuve [O] a notifié par RPVA des conclusions d'intervention volontaire, rappelant qu'elles étaient recevables en vertu de l'article 802 du code de procédure civile et sollicitant du tribunal de :
« DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [D] [S] Veuve [O] venant aux droits de M. [H] [O] en son intervention volontaire,
DÉCLARER recevable et bien fondés les Propriétaires-Bailleurs en leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE et JUGER qu'à la suite de la demande de renouvellement du Preneur et à l'accord de renouvellement des Bailleurs, il s'opère un nouveau bail à effet du 1 er octobre 2023,
DIRE et JUGER que la clause « travaux » du bail initial n'est pas reconductible aux baux successifs et que la demande de mise en œuvre de cette clause par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2023, postérieurement à l'expiration du bail, est irrecevable et mal fondée.
DEBOUTER la Sté société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande en paiement au titre de l'Acte extrajudiciaire du 5 juillet 2023, et des factures « travaux » émises en 2024.
CONDAMNER la société CP RESORTS EXPLOITATION France à payer à Madame [D] [S] Veuve [O] venant aux droits de M. [H] [O], les loyers illégalement retenus en compensation à savoir la somme de 16 510,45 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus et à M. et Mme [C] et [X] [V] la somme de 18 626,45 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêt au taux légal, depuis la date d'exigibilité de chaque échéance trimestrielle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité de la clause « Travaux » au visa des articles 1170 et suivants du code civil ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER réputée non écrite la Clause Travaux telle que prévue aux baux commerciaux au visa de l'article L 132.1 ancien du code de la consommation ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le Preneur, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a manqué à son obligation de loyauté en imposant des travaux de montée en gamme ne correspondant pas à la commune intention des parties.
La CONDAMNER à payer à M. et Mme [V] et à Madame [D] [S] Veuve [O] venant aux droits de M. [H] [O], demandeurs, des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux indéterminés, mis à leur charge, soit les sommes de 19.478 € hors taxe pour M. et Mme [V] et de la somme de 17.265 € HT pour M. [O].
A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AVANT-DIRE-DROIT, DESIGNER tel Expert judiciaire, qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille [Adresse 1] matière et notamment :
- Se rendre sur place et visiter l'ensemble des locaux litigieux,
- Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission,
- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer, de dater, de chiffrer et de donner son avis sur les travaux qui relèvent :
1. de l'adaptation « des éléments de confort, d'équipement et de décoration » prévus au bail,
2. de l'obligation d'entretien du locataire
3. des embellissements de la montée en gamme du Preneur de son Plan Réinvention 2025.
- Fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction du Fond saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et des préjudices subis,
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les Demandeurs.
- DIRE que l'Expert déposera une première note de synthèse ou un pré-rapport au Greffe dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été mis en œuvre
CONDAMNER la société CP RESORTS EXPLOITATION France à payer à M. et Mme [C] [V] et à Madame [D] [S] Veuve [O] venant aux droits de M. [H] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'affaire est venue à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il est précisé, au préalable, que les demandes tendant à voir « dire » et/ou « juger que » qui ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, auxquelles le tribunal doit répondre dans le dispositif du jugement, en ce qu'elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, sont de simples moyens au soutien des demandes, qui seront examinés en tant que tels. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire ou des conclusions de madame [D] [S] veuve [O], qui ne fait pas l'objet de contestation. Sur l'application de la clause dite « clause travaux » litigieuse Au soutien de leur prétention selon laquelle la locataire ne peut leur réclamer le paiement des travaux litigieux facturés en 2024, les demandeurs se prévalent, au visa des articles L.145-12 du code de commerce et 1210 et 1211 du code civil, de ce : -qu'un nouveau bail a pris effet le 1er octobre 2023, qui ne reprend pas la clause travaux litigieuse, laquelle n'a été contractée que pour la durée du précédent bail, dont les obligations ont été éteintes ; -qu'il ne peut en être réclamé l'exécution sans limitation de temps, ladite clause n'étant pas un engagement perpétuel, qui est prohibé et sa prorogation étant contraire aux dispositions de l'article 1134 du code civil ; -que si elle constituait un engagement à durée indéterminée, il y a été mis fin avec le nouveau bail qui ne la reprend pas ; -que la locataire, pour mettre en œuvre cette clause au terme du bail, aurait donc dû le faire entre ce terme, soit le 30 septembre 2022, et avant son expiration, le 30 septembre 2023. Ils soutiennent également que les travaux de « montée en gamme » sont des « embellissements » au sens de l'article 4.4 du bail qui ne peuvent donner lieu à aucune réclamation d'indemnité au bailleur. Ils ajoutent qu'en présentant un projet de bail renouvelé comprenant initialement une nouvelle clause travaux, la preneuse a admis que l'ancienne était caduque. Ils font encore valoir, au visa des anciens articles 1185, 1186 et 1187 du code civil, que le terme est un événement futur et certain, que lorsque le terme est incertain et que l'obligation n'est pas déterminée dans l'acte, il ne s'agit plus d'un terme mais d'une condition ; qu'en l'espèce, la clause 4.12 litigieuse ne prévoyait qu'un plafond et non un forfait, pour des travaux non déterminés, qui ont été facturés sans descriptif ni justificatif et chiffrés arbitrairement dix-huit mois après la fin du bail. Ils en déduisent qu'il s'agit non pas d'une obligation à terme mais d'une condition contractuelle qui a pris fin avec l'échéance du précédent bail. La défenderesse réplique que l'engagement des bailleurs de participer financièrement à son plan de travaux est bien une obligation à terme au sens des anciens articles 1185 et suivants du code civil, s'agissant d'une obligation née à la signature des baux mais dont l'exigibilité a été reportée à leur terme, soit au 30 septembre 2022, et dont la mise en œuvre n'était pas hypothétique mais certaine, ledit plan portant a minima sur la rénovation des cottages après plus de dix ans d'exploitation. Elle considère qu'elle avait donc la possibilité d'exiger la mise en œuvre de cette clause à compter du 30 septembre 2022, mais explique qu'elle a privilégié les discussions amiables avec les bailleurs, portant plus globalement sur les conditions de renouvellement des baux et, en tout état de cause, a bien mis en œuvre la clause travaux au début du mois de juillet 2023, antérieurement à la date de prise d'effet du bail renouvelé, le 1er octobre suivant. Elle leur oppose également que : -le renouvellement des baux n'a pas remis en question les effets produits par les baux antérieurs ; -l'engagement, dont elle a exigé la mise en œuvre au terme prévu par le contrat, et qui est limité par la prescription qui a alors commencé de courir, n'est pas un engagement perpétuel ; -le raisonnement des demandeurs qui font valoir que les travaux n'ont pas été réalisés entre le terme contractuel et le renouvellement des baux ne saurait prospérer dès lors qu'il prive la clause de tout effet utile, puisqu'un congé avec offre de renouvellement signifié pour le terme contractuel l'aurait mise en échec ; -le terme prévu par le contrat, reportant l'exigibilité de l'obligation au 30 septembre 2022, était suspensif et non extinctif ; -l'argument des demandeurs concernant le caractère « non reconductible aux baux successifs » de la clause travaux est hors sujet, puisqu'elle sollicite l'application de la clause prévue dans les baux initiaux et qu'en tout état de cause, conformément à l'article L.145-10 du code de commerce, l'offre de renouvellement ayant été acceptée, le bail a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions. Sur ce, En vertu de l'article L.145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement et à défaut de congé ou de demande de renouvellement, se prolongent tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. L'article L.145-12 du même code prévoit notamment que le bail renouvelé prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Il est constant que le renouvellement d'un bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration. L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. La clause litigieuse figurant en l'espèce dans des baux conclus les 21 décembre 2011 et 24 août 2012, donc antérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouveaux textes du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, il convient de faire application des articles du code civil dans leur version antérieure. Selon l'ancien 1134 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Les anciens articles 1168 et 1185 du même code disposent que : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ». « Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. » Le nouvel article 1210 du code civil édicte un principe de prohibition des engagements perpétuels et prévoit, comme l'article 1211 relatif aux contrats à durée indéterminée, que les parties peuvent y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un préavis contractuel, ou à défaut dans un délai raisonnable. En l'espèce, le bail initialement conclu avec les demandeurs comportait notamment la clause suivante concernant les travaux dans les lieux : « Article 4 - conditions (…) Le preneur s'oblige : (…) 4 - à entretenir les lieux et le mobilier en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant la durée du bail et les rendre tels à son expiration sauf l'effet de l'usure normale, avec toutes les améliorations, travaux utiles, embellissements que le preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au bailleur ; (...) De son côté, le bailleur : (...) 12 - Au-delà des conditions prévues entre les parties relatives à l'entretien et à la conservation des locaux objets du présent bail, il est d'ores et déjà expressément convenu de la mise en œuvre au terme de la durée contractuelle du présent bail d'un plan spécifique de travaux destinés à adapter les éléments de confort, d'équipement et de décoration du logement, afin de le maintenir en adéquation avec les attentes de la clientèle. La réalisation de ces travaux sera confiée au preneur et les dépenses et coûts y attachés supportés par le bailleur qui s'y oblige expressément, dans la limite d'un montant qui ne saurait excéder un plafond tel que défini ci-après : -un montant de base stipulé à l'article 13 des spécifications du présent bail et correspondant à 6% du prix d'acquisition (hors taxes, hors droits d'enregistrement et frais d'acquisition) prévu dans l'acte authentique de vente du bien objet des présentes conclu concomitamment à la conclusion du bail d'origine. -révisé annuellement, à compter du premier jour de la période 2 et pendant toute la durée de celle-ci, par indexation sur la base de l'indice ICC publié par l'INSEE ou de tout autre indice de remplacement si celui-ci venait à disparaître. La révision annuelle appliquée automatiquement et conventionnellement ne pourra être supérieure à 2% par exclusion à toute autre forme excédant le plafond ci-dessus défini. L'indice de base sera le dernier indice trimestriel publié le premier jour de la période 2, il sera comparé à celui du même trimestre publié à chaque date anniversaire de la période 2 (indice de référence). » L'« Article 13 - Participation du bailleur » fixait « le montant de base de la participation » à 17 443,14 € hors taxes pour les époux [V] et à 15 461,54 € hors taxes pour monsieur [O], étant ajouté que « Le montant révisé sera augmenté du montant de la TVA en vigueur au jour de son exigibilité ». » Comme l'explique la locataire, la clause litigieuse, prévoyant l'exécution de travaux de rénovation et leur prise en charge plafonnée par les bailleurs « au terme de la durée contractuelle du présent bail », a bien prévu une obligation à terme, et non une condition dont le défaut de réalisation dans un délai fixé aurait pour effet de l'éteindre. L'exécution des travaux concernés et leur prise en charge plafonnée par les bailleurs devaient donc bien intervenir à partir du 30 septembre 2022. Il ressort des pièces produites aux débats, en particulier des lettres signifiées aux bailleurs le 05 juillet 2023, en même temps que la demande de renouvellement du bail à effet au 1er octobre 2023, que la locataire a mis en œuvre la clause au terme du bail, conformément à ses prévisions, en leur indiquant qu'elle leur adresserait prochainement un calendrier prévisionnel des travaux envisagés ainsi qu'une proposition d'échéancier de règlement de leur participation. Il est indifférent que ces travaux n'aient été exécutés que postérieurement à la signature du nouveau bail. La mise en œuvre de cette clause devant intervenir au terme du bail et étant soumise à la prescription de droit commun, ne se heurte aucunement à la prohibition des engagements perpétuels puisqu'elle est limitée dans le temps. Le moyen selon lequel le bail a été renouvelé sans que la clause y soit « reconduite » est inopérant dès lors que le renouvellement n'anéantit pas rétroactivement les engagements nés du précédent bail et que ce n'est pas une clause du bail renouvelé dont la locataire entend faire application, mais celle du bail initial. De plus, il n'y a pas lieu de considérer, comme le soutiennent les demandeurs, qu'en présentant un projet de bail renouvelé comprenant initialement une nouvelle clause travaux, la preneuse a admis que l'ancienne était caduque ; si le projet de bail renouvelé proposé initialement comportait une nouvelle clause concernant des travaux à réaliser après sa signature, qui pouvait avoir vocation à se substituer à la clause litigieuse, le nouveau bail ne comprend finalement pas de nouvelle clause travaux, de sorte que l'ancienne clause est toujours applicable. Enfin, les travaux au titre desquels la locataire demande une participation relèvent bien de la clause 4.12 litigieuse, et non de la clause 4.4 relative à l'obligation d'entretien de la locataire et au sort des embellissements en fin de bail, laquelle concerne l'entretien courant et les réparations locatives qui sont distincts des travaux spécifiquement visés par la clause 4.12, ainsi que le sort des travaux réalisés par le locataire. Dans ces conditions, la prétention des demandeurs selon laquelle il doit être jugé que la clause litigieuse n'est pas applicable et que la locataire ne peut leur réclamer le paiement des travaux litigieux facturés en 2024, ainsi que leur demande, en conséquence, tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à leur payer les « loyers illégalement retenus en compensation », outre intérêts au taux légal, seront rejetées. Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la « clause travaux » Les bailleurs font valoir, au visa des anciens articles 1134, 1156, 1170 et 1174 du code civil, que la clause travaux litigieuse est nulle car potestative, sa mise en œuvre par la société preneuse, qui tend à leur faire supporter des travaux de « montée en gamme » non prévus dans leurs obligations contractuelles alors que la commune intention des parties n'était que de prévoir une « simple adaptation des éléments de confort et de décoration », soit une prise en charge des seuls travaux dus à la vétusté et de décoration, et alors également que les lots loués ont déjà été complètement rénovés en 2011 et se trouvent en bon état d'entretien à ce jour, ne dépendant en réalité que du bon vouloir de l'exploitante. La locataire réplique que les clauses dont la mise en œuvre est unilatérale, telles les clauses résolutoires, sont valables, que la notion de potestativité ne s'applique qu'à la condition, événement futur et incertain dont dépend la naissance ou l'extinction d'une obligation, qu'elle ne justifie la nullité que si la réalisation de la condition ne dépend que de la volonté du débiteur de l'obligation, de sorte qu'il n'est pas réellement engagé, qu'en l'espèce l'obligation prévue à l'article 4.12 des baux est une obligation à terme certain et non conditionnelle et, enfin, que son exécution n'est pas arbitraire mais encadrée, la nature des travaux concernés étant prévue et le montant de la participation des bailleurs plafonnée. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la demande d'annulation est prescrite. Sur ce, L'ancien article 1170, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. » Selon l'ancien article 1174 : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. » La condition potestative est nulle lorsque l'existence de l'obligation ne dépend que du bon vouloir du débiteur, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un réel engagement. En l'espèce, la clause litigieuse ne saurait être qualifiée de condition potestative susceptible d'annulation dès lors qu'elle ne correspond pas à une condition au sens de l'article 1168 ancien du code civil et que sa mise en œuvre ne dépend pas du seul bon vouloir de son débiteur. En effet, non seulement les débiteurs de l'obligation prévue à l'article 4.12 litigieux sont les bailleurs, et non la locataire, mais cette obligation de prendre en charge des travaux de rénovations a simplement été anticipée dès l'origine comme un événement certain, compte tenu de la nécessité, après plus de dix ans d'exploitation, de procéder à diverses rénovations, qui ne résultent pas d'un défaut d'entretien mais de l'usure normale des résidences de tourisme. Les conditions d'une annulation de la clause litigieuse n'étant pas réunies, la demande à ce titre sera rejetée. Le tribunal apportera dans les développements qui suivent des réponses aux bailleurs concernant la détermination et la nature de ces travaux, qui font l'objet d'une argumentation au soutien des différents moyens de leurs conclusions. Sur la demande tendant à juger que la clause litigieuse est réputée non écrite Les demandeurs sollicitent plus subsidiairement du tribunal qu'il juge la clause 4.12 litigieuse réputée non-écrite au visa des articles L.132-1 et L.122-23 du code de la consommation, reprochant à la locataire de leur avoir imposé, alors qu'ils ne sont pas des professionnels, une clause abusive en ce qu'elle crée, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, puisqu'ils se voient imposer des travaux dont ils ne connaissent ni la teneur ni le montant (seul un plafond étant fixé, non un forfait), ni la date de réalisation, laquelle est fixée par le preneur à son bon vouloir, c'est-à-dire à titre perpétuel à l'expiration du bail. La défenderesse réplique que le droit de la consommation ne saurait s'appliquer au bail qui ne constitue pas un contrat d'achat de produits ou de service qui y serait soumis. Sur ce, L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce texte est applicable à des contrats dont la nature est indifférente, dès lors qu'ils sont conclus entre un professionnel et un non-professionnel, qualités des parties qui ne font l'objet d'aucune contestation. En revanche, la teneur exacte des travaux concernés par la clause, et leur montant précis, ne pouvaient être connus dix ans à l'avance et déterminés par un « forfait », mais les bailleurs savaient qu'il s'agissait de ceux « destinés à adapter les éléments de confort, d'équipement et de décoration du logement, afin de le maintenir en adéquation avec les attentes de la clientèle » et la fixation d'un plafond constituait une limite à leur engagement. Comme le tribunal le précisera ci-après, les travaux prévus par la clause sont à la charge des bailleurs indépendamment de celle-ci, par l'effet de leur obligation de maintenir le bien loué, tant les locaux que leurs meubles, en état conforme à sa destination, ainsi qu'au titre de la prise en charge de la vétusté, dont par ailleurs le bail ne les décharge sur la preneuse ; ladite clause n'a donc pas pour effet de leur « imposer » des travaux distincts qui sont déjà légalement et contractuellement à leur charge. En outre, la mise en œuvre de la clause ne peut être « perpétuelle » puisqu'elle doit intervenir en fin de bail et dans la limite de la prescription. Ainsi, il n'est pas caractérisé d'engagement excessif des bailleurs, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La demande tendant à juger la clause litigieuse non-écrite sera donc rejetée. Sur la demande d'indemnité correspondant au coût des travaux indéterminés Les demandeurs soutiennent à titre infiniment subsidiaire, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, que la bailleresse a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en insérant une clause imprécise et potestative lui réservant la faculté de leur faire supporter des travaux dont l'ampleur dépend de son seul bon vouloir, en dissimulant des informations et en imposant des travaux ne correspondant pas à la commune intention des parties. La locataire conteste avoir adopté un comportement déloyal en insérant la clause litigieuse, rappelant qu'elle ne pouvait y apporter plus de précision sur les travaux à réaliser dix ans plus tard, que leur coût à la charge des bailleurs a été plafonné, et relève que la déloyauté dans la conclusion du contrat concerne la dissimulation d'informations ou la communication d'informations erronées. Concernant les montants appelés en exécution de la clause, elle explique avoir dans un premier temps appelé les sommes correspondant à son plafond, son plan de rénovation présenté aux bailleurs en mai 2023 comprenant des sommes supérieures, puis, après la réalisation des travaux achevés en avril 2024, à partir des divers devis qu'elle produit aux débats, avoir réclamé aux bailleurs des sommes inférieures audit plafond. Elle leur reproche de faire une distinction artificielle entre les travaux qui sont à leur charge au titre des mises aux normes, de la prise en charge de la vétusté ou des travaux destinés à adapter les éléments de confort, d'équipement et de décoration des locaux loués afin de les maintenir en adéquation avec les attentes de la clientèle et les « travaux de montée en gamme » inclus dans son programme de rénovation 2025, alors que ces derniers travaux entrent dans le champ d'application de la clause travaux et ne visent pas à cibler une clientèle « plus haut de gamme », mais à adapter son offre aux évolutions du secteur très concurrentiel du tourisme, de sorte qu'elle est parfaitement en droit de mettre ces travaux à leur charge. Sur ce, Selon l'ancien 1134 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » En vertu de l'ancien article 1147 du même code civil, dans sa version applicable en l'espèce, celui qui, par la mauvaise exécution ou l'inexécution de ses obligations contractuelles, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation. Il est constant qu'il appartient à celui qui sollicite l'indemnisation d'un dommage de caractériser tant la faute qui en est à l'origine, que ledit dommage et le lien de causalité entre ceux-ci. En l'espèce, le tribunal a déjà répondu sur les griefs relatifs au caractère imprécis et potestatif de la clause, en considérant qu'ils n'étaient pas fondés. Concernant la question de savoir si les travaux dont la locataire a demandé la prise en charge aux bailleurs en vertu de la clause relevaient bien des prévisions de celle-ci, au sens de l'article 1134 du code civil, il convient de rappeler les règles suivantes : -en vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer un bien conforme à sa destination et de l'entretenir en état de servir à cet usage ; -selon l'article 1755 dudit code, les réparations sont à la charge du bailleur si elles ne sont occasionnées que par la vétusté ; en l'espèce, il n'est pas fait état ni justifié d'une clause du bail transférant au preneur la charge des travaux rendus nécessaires par la vétusté ; -il convient de rappeler que les baux portent la qualification de « locations meublées », de sorte que les bailleurs louent des locaux mais aussi les éléments mobiliers nécessaires à leur usage, soit les meubles et la décoration ; -la destination des lieux loués prévue à leur article 3 est celle de « l'exploitation de résidence de tourisme ou d' hébergement de loisirs à gestion intégrée ». Ainsi, l'obligation de délivrance des bailleurs s'entend de la mise à disposition et de l'entretien, ce qui inclut l'éventuelle réfection ou rénovation, des locaux et de leurs éléments mobiliers permettant l'hébergement d'une clientèle touristique y effectuant de courts séjours. Or, il s'agit de résidences de tourisme dont la clientèle ne se satisfait pas de locaux en bon état ou en état fonctionnel, mais s'attend à habiter des lieux en parfait état et équipés et décorés « au goût du jour ». De plus, les dégradations résultant de leur occupation normale sont plus importantes que pour d'autres locations, compte tenu du passage important d'une clientèle qui effectue de courts séjours et se montre moins soigneuse des lieux. Leur entretien exige donc un renouvellement régulier du mobilier ainsi que de la décoration, outre des réfections plus fréquentes que pour d'autres types de locaux loués. Il ressort des tableaux récapitulant les travaux entrepris par la locataire, du programme de travaux des cottages individuels exposé en page 17 de la plaquette de présentation [Adresse 8] du 03 mai 2023, ainsi que des divers devis produits aux débats, que le « plan spécifique de travaux destinés à adapter les éléments de confort, d'équipement et de décoration du logement, afin de le maintenir en adéquation avec les attentes de la clientèle » prévu par la clause litigieuse et mis en œuvre au cours des années 2023 et 2024 a consisté, notamment, en des réfections des revêtements (peinture et sols) des cottages, de leur équipement intérieur et de leur décoration (changement de mobilier, de quelques éléments d'électroménager, d'éclairage, de faïence murale, etc), la locataire ayant par ailleurs pris en charge la rénovation des chaudières et radiateurs ainsi que les aménagements extérieurs. Il apparaît ainsi, compte tenu des obligations des bailleurs telles que rappelées ci-avant et des pièces produites aux débats, que la « montée en gamme » évoquée par la locataire entre dans les prévisions de la clause litigieuse, et que c'est conformément au contrat et sans déloyauté qu'elle a réclamé une prise en charge à ce titre aux bailleurs. Pour répondre complètement aux bailleurs, qui évoquent une dissimulation d'information, moyen qui n'est pas explicité mais inclus dans une phrase (page 26 des dernières conclusions des époux [V] ou page 27 de celles de madame [O]) évoquant également l'inclusion dans les travaux objets de la clause litigieuse de « frais administratifs et de gestion indéterminables », sans autre précision, le tribunal, qui comprend qu'il serait fait référence au coût de prestations mentionnées sous l'appellation « administratif et gestion » dans les tableaux de la locataire intitulés « budget des travaux réalisés dans les cottages », ne saurait en déduire la preuve d'une véritable dissimulation d'information ; il s'agit, au vu de la mention « participation réalisation témoin, assurance, SPS, étude technique, architecte, MOE, ... » dans la colonne « description » située à côté, de frais accessoires des « travaux destinés à adapter les éléments de confort, d'équipement et de décoration du logement, afin de le maintenir en adéquation avec les attentes de la clientèle » au sens de la clause 4.12, qui doivent être pris en charge au même titre. En conséquence, n'étant pas justifié d'un comportement déloyal ou d'un manquement de la locataire à ses obligations contractuelles, la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée. Sur la demande d'expertise À titre plus infiniment subsidiaire, les bailleurs sollicitent la désignation d'un expert afin de donner avis sur les travaux relevant de la clause litigieuse, ceux relevant de l'obligation d'entretien de la locataire et ceux relevant d'une « montée en gamme ». Ils font valoir que les seuls devis versés aux débats, sans facture ni bon de livraison, ne permettent pas d'identifier les cottages concernés et qu'il apparaît à la lecture desdits devis qu'ils portent sur des travaux d'embellissement tels que des « oiseaux décoratifs » ou le relooking des meubles qui ne concernent pas la vétusté, qu'ils ont reçu des factures sans aucun détail ni justificatif ou descriptif des travaux réalisés, que les tableaux fournis ne sont que des projets où la locataire a mis les sommes de son choix et qu'il y figure un poste de « frais administratifs » qui ne sont pas prévus par la clause travaux. La locataire s'oppose à la mesure d'expertise, dont elle conteste l'utilité, considérant qu'elle n'apporterait aucun élément supplémentaire aux débats, alors qu'elle a produit l'ensemble des justificatifs des travaux réalisés, avec un descriptif détaillé, que l'expert ne serait pas en mesure de donner un avis sur l'entretien des locaux à défaut de pouvoir constater leur état antérieur, celui-ci étant en tout état de cause parfait, que l'appréciation des travaux relevant de la clause litigieuse est aussi injustifiée puisqu'elle relève avant tout d'un débat juridique et qu'un chiffrage de préjudice n'est pas utile alors que la demande d'indemnisation des bailleurs correspond aux montants qui leur ont été facturés. Sur ce, L'article 143 du code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Aux termes du dispositif des conclusions des demandeurs, l'expertise est sollicitée afin de déterminer, dater et chiffrer les travaux qui relèveraient de l'adaptation des éléments de confort, d'équipement et de décoration prévus au bail, de l'obligation d'entretien du locataire ou « des embellissements de la montée en gamme du preneur de son plan Réinvention 2025 », ainsi que de fournir tous éléments qui permettraient à la juridiction saisie du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment de chiffrer les préjudices subis par les demandeurs. Cependant, le tribunal a déjà pu constater que les travaux dont la prise en charge leur est réclamée relèvent bien de l'application de la clause travaux litigieuse et il a déjà été répondu au grief relatif aux « frais administratifs ». En outre, l'absence de facture détaillée pour chacun des cottages n'est pas anormale, alors que la locataire a confié des prestations globales, portant sur l'ensemble du parc, aux entreprises, de sorte qu'aucune facturation n'a été émise pour chacun des biens loués. En tout état de cause, et surtout, force est de constater que la demande d'expertise est destinée à permettre au tribunal, saisi du fond, de statuer sur une responsabilité et des dommages alors qu'il a déjà pu statuer, ci-avant, sur toutes les demandes présentées, y compris celle tendant à l'indemnisation d'un préjudice, sans avoir à recourir à une telle mesure d'instruction. Dans ces conditions, la demande d'expertise, laquelle n'apparaît pas nécessaire, sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de paiement du reliquat au titre de la clause travaux La défenderesse réclame le paiement d'un reliquat dû par les demandeurs en application de la clause travaux litigieuse, sollicitant leur condamnation à lui régler une somme de 7 414,31 € TTC pour les époux [V] et une somme de 6 371,65 € pour monsieur [O] et d'ordonner qu'à défaut, ces sommes seront compensées avec sa dette connexe de paiement du loyer. Les demandeurs contestent la mise en œuvre de la clause travaux litigieuse dans son principe mais ne discutent pas cette prétention. Sur ce, En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de produire les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le tribunal ayant écarté toutes les contestations émises par les bailleurs concernant le principe de l'application de la clause « travaux » litigieuse, ceux-ci doivent payer les factures de travaux émises en 2024. Le quantum des sommes réclamées par la locataire n'étant pas discuté, il convient de faire droit à la demande à ce titre. Les époux [V] seront dès lors condamnés à lui payer une somme de 7 414,31 € TTC et monsieur [O] une somme de 6 371,65 € TTC ; conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, le paiement de ces sommes pourra se faire par compensation avec des sommes réciproquement dues par la locataire en exécution du bail. Sur les demandes accessoires L'équité commande, au vu des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge définitive des dépens qu'elle a exposés dans la procédure et de rejeter leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. Il est rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DÉBOUTE monsieur [C] [V] et son épouse madame [X] [K], ainsi que monsieur [H] [O] et madame [D] [S] veuve [O] : -de leur demande de condamnation de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à leur payer les loyers illégalement retenus en compensation avec les sommes réclamées au titre des travaux litigieux ; -de leur demande d'annulation de la clause « travaux » ; -de leur demande tendant à ce que ladite clause soit jugée réputée non-écrite ; -de leur demande de paiement d'une indemnité correspondant au coût des travaux mis à leur charge ; -de leur demande de désignation d'un expert ; -de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [C] [V] et son épouse madame [X] [K] à payer à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE une somme de sept mille quatre cent quatorze euros et trente et un centimes (7 414,31 €) TTC au titre du reliquat dû pour le règlement des factures de travaux émises en 2024 ; CONDAMNE monsieur [H] [O] à payer à la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE une somme de six mille trois cent soixante et onze euros et soixante-cinq centimes (6 371,65 €) TTC au titre du reliquat dû pour le règlement des factures de travaux émises en 2024 ; DIT que conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, le paiement de ces sommes pourra se faire par compensation avec des sommes réciproquement dues par la locataire en exécution du bail ; DÉBOUTE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens exposés dans la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLACommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...