Tribunal judiciaire de Montauban, 13 août 2026, 26/00172
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montauban
- Numéro de pourvoi :26/00172
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Montauban, 13 août 2026, n° 26/00172
- Identifiant Judilibre :6a8ddd08195da062e0e0c398
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EGEA Thierry du CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00172 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERVD
AFFAIRE : [M] [K] C/ Société D.T.S.
NAC : 54G
Copies le 13 août 2026 à :
Me Thierry EGEA
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le 13 Septembre 1967 à TUBINGEN (ALLEMAGNE)
demeurant 19 Bis Chemin de Taillefer - 82710 BRESSOLS
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société D.T.S.
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 951 681 196
dont le siège social est sis 103 Chemin de Cassole - 82440 CAYRAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
: Par exploit du 11 juin 2026, Mme [M] [K] a fait assigner la société D.T.S. devant le juge des référés. A l'audience du 9 juillet 2026, Mme [M] [K] demande au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle a confié à la société D.T.S. la réalisation d'un garage qui présente des désordres susceptibles de mobiliser ses garanties. Bien que régulièrement assignée, la société D.T.S. n'a pas constitué. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.MOTIFS
: L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [M] [K] produit un marché de travaux et une expertise amiable qui justifient du motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande. La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés et Mme [M] [K] assurera l'avance des frais d'expertise.PAR CES MOTIFS
: Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder M. [H] [G] 26 rue des carmes SARL Laborederie [G] Architectes 82000 MONTAUBAN [email protected] Tél. portable : 0670084887 Tél. fixe : 0563210056 Avec pour mission de : - après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux, - se faire communiquer les devis, facture et toutes pièces utiles à sa mission, - donner son avis sur le montant des travaux réalisés et ceux restant à faire selon les devis acceptés, - donner son avis sur les délais courants d'exécution des travaux commandés et sur le délai prévisible d'exécution des travaux d'achèvement, - donner son avis sur les désordres mentionnés dans l'assignation, les mesures de remise en état et leur coût, - réunir les éléments permettant d'évaluer les préjudices de Mme [M] [K]. DISONS que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [M] [K] qui devra 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, RÉSERVONS les dépens, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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