Tribunal judiciaire d'Orléans, 27 mars 2026, 26/00055
Mots clés
référé • sinistre • siège • société • preuve • procès • rapport • recours • requête • ressort • statuer • transaction • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
27 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/00055
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Orléans, 27 mars 2026, n° 26/00055
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 9 mai 2025
- Identifiant Judilibre :69c7120ccdc6046d473aff28
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
27 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 mai 2025
Résumé
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Parties demanderesses
TEMSOL
défendu(e) par Cabinet ARCOLE
SMA SA
défendu(e) par Cabinet ARCOLE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPG
DEMANDERESSES :
S.A.S. TEMSOL
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 410 619 589, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
SMA SA
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur, [H], [C]
né le 04 Juin 1950 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame, [Z], [N], [Q], [W]
née le 14 Mars 1984 à, [Localité 4] (Espagne)
demeurant, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur, [D], [X]
né le 07 Juillet 1977 à, [Localité 5] (45)
demeurant, [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié, monsieur, [Y], [U] et madame, [V], [T] ont acquis en 2020 une maison d'habitation, située, [Adresse 6] à, [Localité 6], auprès de monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [G], [W], ces derniers l'ayant précédemment acquis auprès de M., [C]. L'acte de vente stipule que des travaux de réfection de fissures ont été réalisés par la société TEMSOL, assurée auprès de la société SMA, le 6 mars 2015.
Suivant ordonnance du juge des référés du 9 mai 2025 (RG25/166), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur, [Y], [U], madame, [V], [T] et des sociétés TEMSOL et SMA et a désigné M., [O] en qualité d'expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 20 et 27 janvier 2026, les sociétés TEMSOL et SMA ont fait assigner en référé monsieur, [H], [C], monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [G], [W] , afin de :
Déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 9 mai, [Immatriculation 1]/166 à monsieur, [H], [C], monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [N], [Q], [W], Juger en conséquence que les parties devront participer aux opérations d'expertise, Faire injonction à monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [G], [W] d'avoir à produire l'identité de leur assureur, le numéro de police d'assurance et d'avoir à communiquer les rapports d'expertises réalisés à l'occasion du sinistre, Statuer ce que droit sur les dépens.
A l'audience du 13 février 2026, les demandeurs ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par le commissaire de justice ayant dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [H], [C], monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [G], [W] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'avis favorable de l'expert, qu'il existe un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d'expertise. Sur la demande d'injonction Selon les déclarations des demandeurs, entre 2020 et 2024, un sinistre géré en catastrophe naturelle a affecté l'immeuble objet du litige. Il sera donc fait injonction à monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [G], [W] d'avoir à produire l'identité de leur assureur, le numéro de police d'assurance et d'avoir à communiquer les rapports d'expertises réalisés à l'occasion du sinistre. Sur les autres demandes La demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.PAR CES MOTIFS
, Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare communes à monsieur, [H], [C], monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [N], [Q], [W] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 9 mai, [Immatriculation 2]/166 ayant désigné M., [S], [O] en qualité d'expert ; Dit que les sociétés TEMSOL et SMA communiqueront sans délai à monsieur, [H], [C], monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [G], [W] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer monsieur, [H], [C], monsieur, [D], [X] et madame, [Z], [N], [Q], [W] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ; Dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Dit que les dépens resteront à la charge des sociétés TEMSOL et SMA sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.Commentaires sur cette affaire
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