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Cour d'appel de Versailles, 6 mars 2025, 23/06610

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
6 mars 2025
Cour d'appel de Paris
25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 novembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
17 septembre 2021
Tribunal de commerce de Paris
16 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/06610
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-6, 6 mars 2025, n° 23/06610
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 16 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :67ca8bc15b43e49564643bae
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 06 MARS 2025 N° RG 23/06610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC6V AFFAIRE : S.N.C. PAPSO VIII C/ S.A.S. SALINI IMMOBILIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre N° RG : 22/00528 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.03.2025 à : Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. PAPSO VIII N° Siret : 501 384 978 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175 - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Axelle LASSERRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. SALINI IMMOBILIER N° Siret : 652 031 832 (RCS Bobigny) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023344 - Représentant : Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307, substitué par Me Allison LEROY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 6 juillet 2018, la société Papso VIII a confié à la société Salini Immobilier la construction d'un bâtiment logistique sur un terrain classé zone défense au [Localité 3] destiné à héberger le siège social de la société MBDA. Dans le cadre du litige de construction opposant les parties, le tribunal de commerce de Paris dans son jugement revêtu de l'exécution provisoire du 16 avril 2021, tel que rectifié par jugement du 17 septembre 2021, a notamment: condamné la société Papso VIII à : payer à la société Salini Immobilier la somme de 781 604,74 euros HT, soit 937 925,69 euros TTC (TVA 20%), outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la créance, soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours, ainsi qu'à la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement des 3 factures constituer une caution d'un montant de 205 186,175 euros auprès d'un établissement bancaire, ou à constituer un séquestre entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, la caution ou le séquestre seront libérés au profit de la société Salini immobilier dans un délai d'un mois après la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, condamné la société Salini Immobilier à procéder à la levée des réserves avant le 31 juillet 2021 (à l'exception de celles affectant le bardage pour lesquelles un expert a été désigné par le tribunal), étant précisé qu'en cas de dépassement de cette date pour la levée des réserves, la société Salini Immobilier sera redevable de plein droit envers la société Papso VIII d'une pénalité de 2 000 euros par jour calendaire de retard à compter du 1er août 2021, et ce pendant une période de 100 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution condamné la société Salini Immobilier à payer à la société Papso VIII : une pénalité de 47 500 euros au titre des surfaces manquantes une pénalité de 116 000 euros concernant la remise de documents contractuels une pénalité de 34 000 euros concernant la remise du certificat de mesurage du bâtiment ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues au titre de ces condamnations condamné la société Papso VIII à payer la somme de 8 000 euros à la société Salini Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile réservé les dépens. La société Papso VIII a interjeté appel de ce jugement et l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris. Par actes d'huissier des 25 novembre 2021 et 21 décembre 2021, la société Papso VIII a fait pratiquer des saisies-attribution sur les sommes versées en compte CARPA au profit de la société Salini Immobilier et dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 200 000 euros sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021, au titre des pénalités de retard liées à la levée des réserves, en prétendant que les réserves n'avaient pas été levées au 31 juillet 2021, ni dans le délai de 100 jours fixé par le jugement. La saisie en compte CARPA du 25 novembre 2021 a été fructueuse à hauteur d'une somme de 48 986,84 euros, tandis que la saisie sur compte bancaire a été totalement fructueuse pour le surplus. Par jugement du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes de la société Salini Immobilier en contestation desdites saisies, en l'absence de décision ayant préalablement liquidé « l'astreinte », et a donné mainlevée de ces deux saisies-attribution, ce jugement, signifié le 26 décembre 2022 a été exécuté le 29 décembre 2022. La société Papso VIII a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris. Suivant assignation du 1er février 2023, la société Papso VIII a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de liquidation de cette pénalité ainsi qualifiée d'astreinte prononcée par jugement du 16 avril 2021. Elle s'est finalement désistée de cette instance le 27 juin 2024 ce dont il a été pris acte par jugement du 27 septembre 2024. En parallèle, par acte d'huissier du 13 décembre 2021, dénoncé le 17 décembre 2021, la société Salini Immobilier a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Papso VIII dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 71 849,10 euros qu'elle estimait lui rester due, à laquelle la société saisie a opposé compensation avec sa propre créance de 200 000 euros au titre des pénalités de retard résultant du même titre exécutoire. Cette saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 598,37 euros. Statuant sur cette contestation, par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le juge de l'exécution de Nanterre saisi par assignation du 14 janvier 2022, a : déclaré la société Papso VIII recevable en son action ainsi qu'en sa demande de sursis à statuer rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Papso VIII cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2021 sur le compte de la société Papso VIII dans les livres de la Société Générale, à la somme de 21 862,26 euros débouté les parties du surplus de leurs demandes condamné la société Papso VIII à régler à la société Salini Immobilier la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Papso VIII aux dépens rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 22 septembre 2023, la SNC Papso VIII a relevé appel de cette décision. Après l'ordonnance de clôture prononcée du 6 février 2024, la cour a été informée que la cour d'appel de Paris par arrêt du 22 février 2024, a annulé le jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 29 novembre 2022 pour violation du contradictoire, à raison de la qualification d'office de la pénalité contractuelle de retard en astreinte non liquidée, et statuant par l'effet dévolutif de l'appel, a validé les saisies destinées à recouvrer la créance certaine liquide et exigible de 200 000 euros à ce titre. Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2024, la présente cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, aux fins de permettre aux parties de conclure sur l'incidence de cette décision sur la compensation invoquée par la société Papso VIII et le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2021 par la société Salini Immobilier. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante, demande à la cour de : A titre principal : dire et juger Papso VIII bien-fondée en ses demandes, annuler le jugement rendu le 8 septembre 2023 évoquer le fond du litige dire et juger que la créance initiale invoquée par la société Salini, avant qu'elle ne soit réglée par l'effet de la compensation judiciaire avec la pénalité contractuelle d'un montant de 200 000 euros exigible par la société Papso VIII à l'encontre de la société Salini, était d'un montant de 49 106,85 euros juger que l'acte de saisie pratiqué par la société Salini le 13 décembre 2021 et dénoncé le 17 décembre 2021 est nul rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par la société Salini immobilier A titre subsidiaire, infirmer les chefs de jugement rendu le 8 septembre 2023 sauf en ce qu'il a déclaré la contestation formulée par la société Papso VIII le 14 janvier 2022 recevable dire et juger que la créance initiale invoquée par la société Salini, avant qu'elle ne soit réglée par l'effet de la compensation judiciaire avec la pénalité contractuelle d'un montant de 200 000 euros exigible par la société Papso VIII à l'encontre de la société Salini, était d'un montant de 49 106,85 euros juger que l'acte de saisie pratiqué par la société Salini le 13 décembre 2021, et dénoncé le 17 décembre 2021 est nul rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par la société Salini immobilier En tout état de cause, débouter la société Salini de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment celles visant au dessaisissement de la cour et au prononcé d'un sursis à statuer ordonner la mainlevée de l'acte de saisie pratiquée par la société Salini le 13 décembre 2021, et dénoncé le 17 décembre 2021 condamner la société Salini à verser à la société Papso VIII la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Papso VIII soutient : sur la nullité, que le jugement dont appel du 8 septembre 2023, est entaché d'un excès de pouvoir ; qu'en effet, la société Salini Immobilier ayant été condamnée, le 16 avril 2021, au paiement d'une pénalité contractuelle de 2000 euros par jour calendaire de retard pour la levée des réserves de sorte qu'elle était redevable de la somme de 200 000 euros au 9 novembre 2021 à l'égard de la société Papso VIII, le juge de l'exécution de Nanterre tout comme celuide Bobigny ont dénaturé le dispositif du titre exécutoire en requalifiant la pénalité contractuelle en astreinte ; que l'annulation du jugement pour excès de pouvoir emporte la dévolution de l'entier litige devant la cour d'appel en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile ; sur le fond, que la saisie-attribution pratiquée par la société Salini est nulle en ce que la créance résiduelle qu'elle cherche à recouvrer était éteinte au jour de la mesure ; qu'en effet, la société Papso VIII après la rectification du jugement du 16 avril 2021, avait intégralement réglé la somme de 110 123,86 qui restait due, d'une part par le règlement partiel effectué le 9 novembre 2021, pour un montant de 61 017,02 euros et, d'autre part, par l'effet de la compensation avec la pénalité contractuelle dont le tribunal a ordonné le paiement, d'un montant de 200 000 euros exigible dans son intégralité depuis le 9 novembre 2021 ; que, d'ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Salini, plusieurs éléments peuvent attester de son inertie, de son défaut d'organisation et de l'absence de toutes diligences accomplies pour permettre l'exécution des travaux de levée des réserves dans le délai qui lui était imparti de sorte que la société Salini était bien débitrice de la somme de 200 000 euros ; que la saisie litigieuse a été pratiquée pour avoir paiement d'une somme de71 849,10 euros sans que le décompte annexé à l'acte de saisie ne permette de déterminer les éléments ayant permis de calculer les intérêts échus, en particulier, chaque jour de retard dans la levée des réserves à compter du 1er août 2021, ayant généré une créance de 2000 euros compensable s'imputant sur les intérêts ; qu'en tout état de cause, la saisie est inutile et abusive en ce qu'elle excède ce qui se révélait nécessaire pour permettre au créancier de recouvrer sa créance dès lors qu'elle n'ignorait pas que les réserves n'étaient pas levées et généraient des pénalités à son encontre ; qu'à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement du 8 septembre 2023 s'impose pour les mêmes motifs, tenant à l'extinction de la dette, le caractère ni liquide ni exigible de la créance prétendue, et le caractère inutile et abusif de la saisie qui excède ce qui se révélait nécessaire pour assurer la préservation des intérêts de la société Salini ; que la cour d'appel de Paris n'est pas saisie des mêmes demandes que celles formées devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en effet, la première doit se prononcer au fond sur le différend opposant les sociétés Papso VIII et Salini concernant la bonne exécution de leurs obligations respectives dans le cadre de l'exécution d'un contrat de construction, alors que la seconde est saisie d'une contestation d'une mesure de saisie fondée sur les jugement et jugement rectificatif rendus les 16 avril et 17 septembre 2021 et exécutoires; qu'aucune litispendance ni même connexité ne sont caractérisées, au sens des articles 100 et 101 du code de procédure civile, telles qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger les affaires ensemble ; qu'il n'y pas non plus lieu de surseoir à statuer,la demande formée par la société Salini immobilier étant d'une part irrecevable, et d'autre part non fondée, l'arrêt à venir de la cour d'appel de Paris n'étant pas un obstacle à ce que la cour d'appel de Versailles se prononce sur la validité de l'acte de saisie du 13 décembre 2021 . Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Salini Immobilier, intimée, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance [sic] du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 septembre 2023 en [toutes ses dispositions] A défaut, statuant à nouveau,

Vu les articles

100 et 101 du code de procédure civile, se dessaisir au profit de la cour d'appel de Paris saisie sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021 A défaut, Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021, En tout état de cause, dire et juger que l'acte de saisie du 13 décembre 2021 et dénoncé le 17 décembre 2021 est parfaitement régulier et bien fondé débouter la société Papso VIII de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause, condamner la société Papso VIII à verser à la société Salini Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les besoins de la présente procédure condamner la société Papso VIII aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, la société Salini Immobilier soutient : que sa créance contre la société Papso VIII n'est ni éteinte ni non exigible, qu'elle l'a d'ailleurs retenu en procédant le 29 décembre 2022 à un règlement partiel, laissant toutefois persister un solde d'un montant de 18 098,83 euros ; que l'exception de compensation opposée par la société Papso VIII au titre de la levée des réserves est irrecevable dès lors qu'elle est déjà soumise au tribunal de commerce de Paris, saisi aux fins de liquidation de l'astreinte, et à la cour d'appel de Paris saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris ; que la cour d'appel de Paris a, à tort dans son arrêt du 22 février 2024 annulé le jugement du juge de l'exécution de Bobigny, et que la cour d'appel de Versailles n'est pas liée par cette décision et doit confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2023 et, à défaut, déclarer irrecevable la société Papso VIII en sa demande ; que la saisine de la cour d'appel de Paris impose que la cour d'appel de Versailles se dessaisisse à son profit dès lors que les demandes soumises sont identiques ou, à tout le moins, connexes ; à défaut, une bonne administration de la justice commande le sursis à statuer; que, dans le cas contraire, la somme de 200 000 euros ayant été réglée à la société Papso VIII en exécution de l'arrêt du 22 février 2024, la demande en compensation de sa créance avec celle de la société Salini immobilier est désormais sans objet ; qu'en tout état de cause, il convient de constater que le titre exécutoire sur lequel se fonde la société Papso VIII est contesté dans son principe et dans son quantum puisque le retard pris dans les travaux de levée de ces réserves ne peuvent pas être imputés à la société Salini immobilier. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2025 et le prononcé de l'arrêt au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande tendant à l'annulation du jugement La société Papso VIII soutient que l'excès de pouvoir d'un juge est constitué soit qu'il s'attribue des pouvoirs que la loi ne lui reconnaîtpas, soit qu'il dénie l'existence d'un pouvoir qu'il détient, que la modification du dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites relève de l'excès de pouvoirs et justifie l'annulation du jugement. En l'espèce, elle reproche au juge de l'exécution d'avoir refusé de considérer qu'au jour de la saisie soit le 13 décembre 2021, la créancede la société Salini Immobilier se trouvait éteinte par son règlement le 9 novembre 2021 d'une somme de 61 017,02 euros, et par compensation du solde avec sa créance de 200 000 euros exigible depuis le 9 novembre 2021 en exécution du jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2021 dépourvu d'ambiguïté, en qualifiant faussement d'astreinte cette condamnation, pour en dénier le caractère liquide. Cependant en l'espèce, le premier juge n'a pas procédé à une qualification indue de la créance revendiquée par la société Papso VIII comme astreinte, mais a seulement considéré que la pénalité assortissant la levée des réserves n'avait pas préalablement été liquidée par un jugement. Le mal jugé par erreur de droit sur les conditions de la compensation ou la mauvaise interprétation d'un chef du dispositif d'une décision de justice à les supposer établis, ne relèvent pas de l'excès de pouvoir mais constituent des moyens d'infirmation du jugement déféré à la cour d'appel devant par l'effet dévolutif de l'appel statuer à nouveau en fait ou en droit sur le litige avec les mêmes pouvoirs que le premier juge. Le jugement n'encourt donc pas l'annulation. Sur les exceptions de litispendance et/ou connexité et la demande de sursis à statuer La société Salini Immobilier soutient que le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles s'impose au profit de la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions des articles 100 et 101 du code de procédure civile, saisie sur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021 d'une demande identique ou, à tout le moins connexe, relative à la contestation du bien-fondé des pénalités de retard. Subsidiairement, elle demande le sursis à statuer sur la contestation de la saisie, dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de Paris, en évoquant un risque de contrariété de décisions, la cour d'appel de Versailles étant appelée par la société Papso VIII à faire sienne l'interprétation de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 22 février 2024 ayant sanctionné le juge de l'exécution de Bobigny, d'une manière qu'elle estime fortement contestable. Cependant la question de la liquidité des pénalités de retard et celle de la fixation au 9 novembre 2021 de la date de l'exigibilité de la créance invoquée par la société Papso VIII à ce titre n'est invoquée devant le juge de l'exécution et la présente cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, que comme un moyen de critiquer le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2021 par la société Salini Immobilier, eu égard à la possible extinction de la créance de cette dernière dès avant la saisie par le jeu de la compensation. A aucun moment ni à aucun titre la cour d'appel de Paris, devant statuer sur le contentieux de la levée des réserves, n'aura à statuer sur le bien-fondé de la saisie litigieuse, de sorte qu'il n'existe ni litispendance ni connexité devant conduire à faire juger les deux affaires ensemble. En ce qui concerne la demande de sursis à statuer, la société Papso VIII oppose sa tardiveté pour n'avoir pas été formulée in limine litis dès l'introduction du présent appel, alors que l'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021 était en cours depuis juillet 2021. Il est exact qu'en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, qu'il s'agisse du demandeur ou du défendeur à l'action, sous réserve que la cause du sursis s'en soit déjà manifestée. Il doit être relevé que dès la première instance la société Papso VIII sollicitait pour sa part le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de Paris sur l'appel diligenté contre le jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 29 novembre 2022, alors que la société Salini Immobilier contestait sur le fond l'imputabilité du retard à la levée des réserves et par conséquent le bien-fondé des pénalités contractuelles, objetnotamment, de l'appel en cours contre le jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2021, de sorte que la cause susceptible de justifier un éventuel sursis à statuer ne réside pas dans le prononcé de l'arrêt du 22 février 2024 contre le jugement du juge de l'exécution de Bobigny, mais existait dès l'instance devant le juge de l'exécution de Nanterre. Il en résulte que la demande de sursis à statuer présentée pour la première fois dans des conclusions du 22 mai 2024, alors que la société Salini Immobilier avait préalablement dans ses écritures du 6 décembre 2023 conclu sur le fond dans la présente procédure d'appel, est irrecevable. Au demeurant, le jugement du 16 avril 2021 étant exécutoire par provision nonobstant appel, il appartient à la présente cour de trancher les contestations relatives à la validité de la saisie contestée au jour où elle statue, sans préjudice de la rectification ultérieure du compte entre les parties pour le cas où il serait affecté par la réformation de la décision constituant le titre exécutoire, de sorte qu'il n'existe pas de risque dirimant de contrariété de décisions. Les exceptions de litispendance et de connexité et la demande de sursis à statuer seront par conséquent rejetées. Sur le bien-fondé de la saisie-attribution du 13 décembre 2021 au regard du paiement prétendu de la créance La société Papso VIII expose que dès le 12 mai 2021, elle a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée(937 925,69 + 8000 ) par le jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2021 dans sa version initiale, sous déduction de celles mises à la charge de la société Salini Immobilier par ce jugement (116 000 + 47 500 ) soit un solde de 782 425,69 euros, ce qui n'est pas contesté. Elle ajoute qu'à la suite du jugement rectificatif du 17 septembre 2021, fixant les modalités de calcul des intérêts échus depuis le 31 juillet 2019 et ajoutant à sa charge des frais de recouvrement et à la charge de la société Salini Immobilier une indemnité pour défaut de remise d'un document, elle restait devoir (144 003,86 + 120) sous déduction de la somme due par la société Salini Immobilier (34 000), une somme de 110 123,86 euros, qu'elle a réglée partiellement le 9 novembre 2021 à hauteur de 61 017,02 euros. Selon ses calculs, elle restait donc devoir un solde de 49 106,85 euros qui se trouvait à cette date, entièrement compensé par sa propre créance résultant du même jugement au titre des pénalités de retard sur la levée des réserves de 2 000 euros par jour calendaire de retard à compter du 1er août 2021, et ce pendant une période de 100 jours, soit 200 000 euros exigibles au 9 novembre 2021, les réserves n'ayant pas été levées comme ordonné par le tribunal de commerce au 31 juillet 2021, ni dans les 100 jours suivants. Il ressort du décompte de la saisie-attribution du 13 décembre 2021, qu'après actualisation des intérêts, le solde restant dû par la société Papso VIII était hors coût de saisie-attribution, de 68 506,87 euros. Par ailleurs, reconnaissant un règlement du 29 décembre 2022 de 48 986,84 euros, dont elle a demandé l'imputation sur sa créance, la société Salini Immobilier a obtenu que sa mesure de saisie-attribution contestée soit cantonnée à 21 862,26 euros. La société Papso VIII conteste ce décompte notamment en ce qu'il fait mention d'un poste d'intérêts de retard échus de 162 935,21 euros, sans faire apparaître les éléments permettant de le déterminer, en particulier en tenant compte jour par jour à compter du 1er août 2021, de l'exigibilité d'une nouvelle pénalité de retard sur la levée des réserves de 2000 euros. La société Salini Immobilier soutient, qu'au 8 novembre 2021, et en dépit des difficultés d'accès au site et de validationmises à son intervention par la société Papso VIII et l'occupante des lieux, la société MBDA, sur les 271 réserves, seules 50 n'avaient pas été levées dont 4 affectent le bardage et qui ne sont donc pas affectées par les pénalités de retard, et qu'à ce jour, l'intégralité des réserves a été levée. Etant rappelé que le jugement du 16 avril 2021 est frappé d'appel, elle plaide que le contexte expliquant le retard dans les travaux de levée des réserves ne permet pas à la société Papso VIII de se prévaloir devant le juge de l'exécution d'une créance certaine et liquide au titre des pénalités de retard. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2024, désormais définitif, a autorité de la chose jugée sur la question qu'il tranche. Le litige portant sur la validité de saisies-attribution pratiquées les 25 novembre 2021 et 21 décembre 2021 pour avoir paiement de la somme de 200 000 euros au titre des pénalités de retard sur les levées de réserves résultant du jugement du 16 avril 2021, la cour d'appel de Paris, pour débouter la société Salini Immobilier de sa demande de nullité des saisies pour défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, a jugé que le tribunal de commerce avait condamné la société Salini Immobilier au titre de la mise en 'uvre de la clause contractuelle prévoyant une pénalité de retard, qu'objectivement toutes les réserves n'ont pas été levées au 31 juillet 2021 pas plus qu'à l'expiration des 100 jours calendaires à compter de cette date, de sorte que la créance de 200 000 euros était bien exigible au 9 novembre 2021, quels que soient les obstacles qu'a pu rencontrer la société Salini Immobilier. La conséquence en est sur la présente instance, au constat que le jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2021 rectifié le 17 septembre 2021 ordonne expressément la compensation judiciaire entre les sommes dues au titre de ces condamnations réciproques des parties, que les conditions de la compensation étaient réunies au 9 novembre 2021. Il s'ensuit que la contestation du décompte de la saisie du 13 décembre 2021 serait-ce du seul chef du calcul des intérêts est fondée, les versements antérieurs ainsi que le décompte des pénalités de retard s'imputant nécessairement par priorité sur les intérêts. Par ailleurs, étant considéré que la saisie attribution pratiquée sur compte CARPA par la société Papso VIII le 25 novembre 2021 en paiement des pénalités de retard a produit effet pour la somme de 48 986,84 euros, à la date de la saisie de la société Salini Immobilier du 13 décembre 2021, portant sur une somme de 68 506,87 euros, la compensation judiciaire jouant pour le surplus (200 000 ' 48 986,84) avait toujours pour effet de déterminer un solde en faveur de la société Papso VIII, qui est donc fondée à soutenir que la saisie n'était pas justifiée, la créance de la société Salini Immobilier étant éteinte. A la date à laquelle la cour statue, les saisies pratiquées par la société Papso VIII ont successivement été invalidées par le juge de l'exécution de Bobigny, puis validées rétroactivement par la cour d'appel de Paris, mais ayant été levées dès le 29 décembre 2022 en exécution du jugement de première instance, elles n'ont pas produit effet, de sorte que ces événements ne modifient pas le raisonnement initial dont il résulte que la créance de la société Salini Immobilier arrêtée à la date de la saisie du 13 décembre 2021 étant éteinte, celle-ci doit être levée, observation faite au titre de l'enjeu du litige, qu'elle n'avait produit un effet attributif immédiat, que pour un montant insignifiant de 598,37 euros, et que les parties devront ajuster le compte entre elles en fonction du résultat de l'appel en cours sur le jugement du 16 avril 2021. Par conséquent le jugement qui a rejeté les moyens tendant à la nullité de la saisie pour cause d'extinction de la créance ou d'absence de créance liquide, en cantonnant celle-ci à une somme de 21 862,26 euros doit être infirmé. La société Salini Immobilier supportera les entiers dépens de l'instance et l'équité commande d'allouer à la société Papso VIII la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à l'annulation du jugement entrepris ; Rejette les demandes de la société Salini Immobilier au titre de la litispendance et de la connexité et la demande de sursis à statuer ; INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la contestation formulée par la société Papso le 14 janvier 2022 recevable ; Statuant à nouveau, Annule la saisie-attribution pratiquée par la société Salini le 13 décembre 2021, et dénoncée le 17 décembre 2021, et en ordonne la mainlevée totale et immédiate ; Condamne la société Salini à payer à la société Papso VIII la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Salini Immobilier aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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