Tribunal administratif de Nantes, 5ème Chambre, 29 juillet 2026, 2406776
Mots clés
société • requête • réparation • condamnation • transports • voirie • principal • rapport • rejet • requis • sommation • subsidiaire • violence
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
29 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
30 avril 2024
Tribunal administratif de Paris
6 mars 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2406776
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 29 juill. 2026, n° 2406776
- Rapporteur : Mme Kubota
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2020
- Avocat(s) : WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
29 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
30 avril 2024
Tribunal administratif de Paris
6 mars 2020
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Etat
Préfet de Maine-et-Loire
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement n° 2329388 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de la société anonyme Autoroutes du Sud de la France (ASF) enregistrée le 21 décembre 2023. Par une requête n° 2406776, enregistrée le 6 mai 2024 auprès du greffe du tribunal administratif de Nantes, la société ASF, représentée par Me Laloum, demande au tribunal : de condamner l'Etat à lui verser une somme de 303 165 euros, sous réserve de consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de leur capitalisation, au titre des dommages qu'elle estime avoir subis en raison du mouvement des « gilets jaunes » au titre des années 2018 et 2019 dans le département de Maine-et-Loire ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre des attroupements ou rassemblements en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - elle a droit à la réparation des préjudices qu'elle a subis, qui sont évalués à la somme globale de 303 165 euros s'agissant du département de Maine-et-Loire, au titre des pertes de recette de 2018 et de 2019, des dommages matériels et des coûts internes de mobilisation du personnel de la société. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 février et le 15 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Paris est incompétent ; - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas remplies. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas produit d'observations. Un courrier du 30 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 23 juin 2026 pour la société requérante. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kubota, rapporteure, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Chanel, représentant la société requérante.Considérant ce qui suit
: Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », des manifestations contre l'augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère étaient annoncées à compter du 17 novembre 2018 sur l'ensemble du territoire national. Ces actions, qui se sont prolongées pendant plusieurs mois ont notamment conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l'ensemble du territoire et ont pris la forme, sur le réseau autoroutier, de filtrages et de blocages des péages, et de perturbations, particulièrement par des opérations dites de « péage gratuit ». La société anonyme Autoroutes du Sud de la France (ASF), concessionnaire de l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un vaste réseau d'autoroutes de 2724 kilomètres environ, a sollicité, par un courrier reçu le 5 novembre 219, du ministre chargé des transports, l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, en 2018 et 2019, sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de ce mouvement social. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société ASF a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête, enregistrée le 6 mars 2020, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 883 240 euros en réparation de ces préjudices, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'Etat pour fait du prince et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Se conformant à l'invitation dudit tribunal de régulariser sa requête, en tant qu'elle entendait voir engager la responsabilité de l'Etat au titre de cet article L. 211-10, la société ASF l'a saisi d'une requête pour chaque département concerné. Le tribunal administratif de Paris a, alors, par des jugements du 30 avril 2024, transmis ces requêtes à chaque tribunal territorialement compétent. Par la présente requête, la société ASF demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 303 165 avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2019 en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis dans le département de Maine-et-Loire. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ». L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d'indemnisation n'est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. (…) ». Si la société requérante soutient que des rassemblements de « gilets jaunes » ont eu lieu à partir du 17 novembre 2018 et ce, jusque dans le courant de l'année 2019, notamment au niveau des gares de péages de Chemillé en Anjou, de Beaulieu-sur-Layon, de Seiches-sur-Loire, de Cholet nord et Cholet sud, de Corzé et de Durtal et ont formé des barrages filtrants et limité les accès aux voies de péage par le placement de cônes et de barrières, elle ne produit toutefois que quelques photographies montrant plusieurs manifestants vêtus de « gilets jaunes » situés au niveau des gares de péages, sans aucun autre élément qui permettrait d'établir la réalité de blocages ou de filtrages, commis par un attroupement ou un rassemblement, et ayant entravé la circulation sur la portion d'autoroute qui lui a été concédée. En deuxième lieu, aux termes de l'article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. (…) ». Aux termes de l'article 431-4 du même code : « Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. ». Il ne résulte pas de l'instruction que les manifestations en litige aient fait l'objet, de la part des représentants de la force publique, d'une sommation de se disperser. Dès lors, les conditions posées par l'article 431-4 du code pénal ne sont pas réunies. En conséquence, le délit de participation non armée à un attroupement n'est pas constitué. En troisième lieu, aux termes de l'article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. (…) ». Si la requérante soutient avoir subi des préjudices matériels qui relèvent de l'infraction de dégradation de bien sanctionnée par l'article 322-1 du code pénal, dus principalement au dégondage et à la réparation de lisses endommagées sur les sites de Cholet sud et Nord et du péage de Corzé, ainsi que des frais de réparation de câbles, de sécurisation d'un coffret électrique, d'achat de matériels divers, elle ne produit aucun élément qui permettrait d'établir que ces dégradations matérielles trouveraient leur origine dans une action organisée par le mouvement des « gilets jaunes ». En quatrième lieu, la requérante sollicite une indemnisation au titre des coûts de location de bacs supplémentaires pour collecter les déchets laissés sur les différents sites du réseau autoroutier, ainsi que des coûts d'évacuation et de traitement des déchets. Toutefois, le dépôt et le déversement de déchets et d'ordures sur la voirie constituent, en vertu des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal, des contraventions de 2ème à 5ème classe, et non des délits au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En dernier lieu, la requérante sollicite une indemnisation de 8 924 euros au surcroît de moyens internes. Toutefois, elle n'établit pas que ce surcroît, attesté uniquement par un tableau excel, soit lié à un attroupement ou à un rassemblement des « gilets jaunes ». Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la société ASF doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ASF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ASF, au ministre de l'intérieur et au ministre des transports. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. La rapporteure, J-K. Kubota La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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