Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 25 juin 2026, 26/00276
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :26/00276
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 25 juin 2026, n° 26/00276
- Identifiant Judilibre :6a3da7d2cdc6046d47c70417
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Résumé
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Partie demanderesse
LB2A IMMOBILIER
défendu(e) par PANDRAUD EricMONTAGNE Karine
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00276 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGN6
AFFAIRE : S.C.I. LB2A IMMOBILIER C/ S.A.R.L. FONCIER CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Juin 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. LB2A IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONCIER CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2026
DELIBERE : audience du 25 Juin 2026
DECISION:
contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LB2A est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à Saint-Just Saint-Rambert. La SARL Foncier Concept est propriétaire de la parcelle limitrophe sur laquelle elle a engagé des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SCI LB2A Immobilier a fait assigner la SARL Foncier Concept au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 4 juin 2026, la SCI LB2A Immobilier maintiennent sa demande et expose que:
- Elle est propriétaire d'un mur édifié sur toute la longueur qui sépare les propriétés,
- Au cours de l'année 2024, la SARL Foncier Concept a réalisé des travaux créant notamment un parking avec remblai et un mur de soutènement perpendiculaire au mur de la SCI LB2A Immobilier,
- A la suite des travaux, plusieurs fissures sont apparues sur son mur,
- Malgré ses engagements, la SARL Foncier Concept a refusé de prendre en charge l'ensemble des désordres.
La SARL Foncier Concept formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, d'après les échanges respectifs entre les parties, la SARL Foncier Concept reconnait la présence de fissures et s'est engagée à en colmater deux pour réparer les dégâts. La SARL Foncier Concept et la SCI LB2A Immobilier s'opposent sur l'origine des fissures et sur la date à laquelle elles sont apparues. Une mission d'expertise permettra de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. La SCI LB2A Immobilier justifie ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour a société demanderesse, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI LB2A Immobilier, qui profitent seule de la mesure est condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, DÉSIGNE pour y procéder M. [G] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Port. : 06 80 90 44 39 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux [Adresse 5], [Localité 2], - Se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet, - Décrire les désordres déplorés par la société LB2A IMMOBILIER sur le mur limitrophe à la parcelle cadastrée sous la même section 250AD n°[Cadastre 1] et ce, y compris sur le mur du garage appartenant à la société LB2A IMMOBILIER, - Décrire la ou les causes de ces désordres, - Donner son avis sur l'imputabilité des infiltrations subies par le garage situé sur le fonds cadastré n°[Cadastre 2], - Dire si elles sont en rapport avec les travaux d'aménagement réalisés par la société FONCIER CONCEPT, sur le fonds n°71 - Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent sa solidité, - Préciser si des travaux urgents conservatoires sont nécessaires, - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible, - Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion, - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée (préjudice de jouissance, moins-value, et plus généralement tout préjudice financier consécutif aux désordres), - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige, DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 25 janvier 2027 en un original, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la SCI LB2A Immobilier avant le 25 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque, DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties, DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, CONDAMNE La SCI LB2A Immobilier aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 25 Juin 2026 GROSSE + COPIE à: - Me PANDRAUD COPIES à : - Me SADURNI - Régie - dossier - dossier expertise - [G] [Y])Commentaires sur cette affaire
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