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INPI, 12 mai 2020, 2019-4942

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • animaux • risque • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-4942
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-4942, 12 mai 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : OMYS ; ORYS COACHING
  • Numéros d'enregistrement : 4422099 \ 4578094
  • Parties : BIOFARMA c. Delphine G

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Le 12/05/20 OPP 19-4942 / CCH DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Delphine G a déposé le 30 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 578 094 portant sur le signe verbal ORYS COACHING. Le 20 novembre 2019, la société BIOFARMA (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la dénomination OMYS déposée le 23 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 422 099. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société BIOFARMA fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la déposante le 22 novembre 2019, sous le n° 19-4942. Cette notification lui impartissait un délai au 5 février 2020 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides ». CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des produits d'hygiène féminine ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure invoquée qui désignent des produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps humain dans le cadre de soins médicaux ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes soucieuses de leur hygiène pour les premiers, personnes malades pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer que tous ces produits « ont trait à l'hygiène du corps » ; qu'en décider autrement sur la base d'un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ORYS COACHING, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination OMYS, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal ; Que les signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche et distinctive à l'égard des produits en cause, à savoir ORYS placée en attaque du signe contesté et OMYS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble ; Que la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal COACHING n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion dans la mesure où ce terme est évocateur de produits « facilitant l'achèvement d'un but ou assistant les consommateurs dans cette poursuite » ainsi que l'indique la société opposante, ce qui n'est pas contesté par la déposante ; Qu'il résulte ainsi des grandes ressemblances d'ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que le signe verbal contesté ORYS COACHING constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure OMYS. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause, objets de l'opposition, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ORYS COACHING ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure OMYS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Cécile C Juriste

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