Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2023, 23-81.689
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction • référendaire • retrait
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 décembre 2023
Cour d'appel d'Angers
3 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-81.689
- Référence abrégée : Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 23-81.689
- Rapporteur : M. Gouton
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 3 mars 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CR51576
- Identifiant Judilibre :65702248604055831871b5c9
- Avocat général : Mme Bellone
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 décembre 2023
Cour d'appel d'Angers
3 mars 2023
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Texte intégral
N° T 23-81.689 F
N° 51576
RB5
6 DÉCEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023
M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 mars 2023, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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