Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 25 juin 2026, 2025F00065
Mots clés
société • vente • résolution • contrat • condamnation • restitution • torts • préjudice • produits • ressort • astreinte • pouvoir • preuve • principal • qualification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Cannes
- Numéro de pourvoi :2025F00065
- Référence abrégée : T. com. Cannes, NaNe ch., 25 juin 2026, 2025F00065
- Identifiant Judilibre :6a437924cdc6046d474f6363
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Résumé
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Partie demanderesse
COMPASS GROUP FRANCE
défendu(e) par RICORDEAU VirginiaBARDI Valérie
Partie défenderesse
SAS FAMILY INVEST
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
N° Minute : 2026F00177
N° RG: 2025F00065
Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS FAMILY INVEST [Adresse 1] comparant par Me Sarah JOURNO [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS ETABLISSEMENTS PASTOR [Adresse 3] comparant par Me Virginia RICORDEAU [Adresse 4] et par Me Valérie BARDI [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses activités de marchand de biens la SAS FAMILY INVEST a sollicité de la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR, négociant en meubles sanitaires un devis relatif à des équipements de salle de bain.
Le 27 octobre 2023, un devis n° 118132 est établi pour un montant de 13 560,12 euros TTC que la SAS FAMILY INVEST accepte et signe dès le lendemain 28 octobre 2023.
Le 19 décembre 2023, la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR informent la SAS FAMILY INVEST de la disponibilité de la marchandise.
Celle-ci ne procède toutefois à l'enlèvement que le 11 mars 2024, soit 83 jours après la mise à disposition, malgré deux relances des 6 février et 4 mars 2024.
La facture n° 201217 établie à l'enlèvement porte la mention « enlevé » et est intégralement réglée.
Par lettre recommandée du 11 avril 2024, le conseil de la SAS FAMILY INVEST met en demeure la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR de rembourser l'intégralité du prix invoquant la non-conformité des produits livrés (lesquels comporteraient des percements) et réclame en outre 5 000 euros de dommages (intérêts pour un retard de chantier de cinq semaines qu'elle impute à la nécessité de passer commande auprès d'un autre fournisseur).
Par courrier du 12 juin 2024, la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR contestent toute non-conformité, maintiennent que la livraison est conforme à la commande signée et réclament à leur tour le paiement d'une pénalité contractuelle de 4 710,25 euros HT (5 652,23 euros TTC) pour frais de stockage liés aux 83 jours de retard d'enlèvement.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 24 février 2025, la SAS FAMILY INVEST a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR, d'avoir à comparaître le 20 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS FAMILY INVEST, sollicite :
Vu les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1104 alinéa 1 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1603 du code civil du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1604 à 1624 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1353 alinéa 1 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1112-1, 1119, 1133, 1217, et 1224 du Code civil,
Vu la jurisprudence subséquente ;
Vu les pièces versées au débat ;
À titre principal :
DIRE ET JUGER que les vasques livrées par la société ETABLISSEMENTS PASTOR sont non conformes aux spécifications contractuelles, notamment en ce qu'elles ne permettent pas l'installation conforme de la robinetterie murale prévue ;
DIRE ET JUGER que cette non-conformité rend les équipements impropres à leur destination, au sens de leur usage contractuellement prévu ;
DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS PASTOR a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
PRONONCE
R la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ETABLISSEMENTS PASTOR, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil ; CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PASTOR à rembourser à la société FAMILY INVEST la somme de 13 560,12 € TTC, contre restitution des vasques litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ; CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PASTOR à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause : DIRE ET JUGER que les conditions générales de vente de la société ETABLISSEMENTS PASTOR sont inopposables à la société FAMILY INVEST, en application de l'article 1119 du Code civil ; DIRE ET JUGER qu'aucune livraison conforme n'est intervenue ; DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS PASTOR de sa demande de pénalités ; DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS PASTOR de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PASTOR à payer à la société FAMILY INVEST une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Dans ses conclusions la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1229, 1353 et 1603 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Débouter la société FAMILY INVEST de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, condamner la société FAMILY INVEST à payer à la société ETABLISSEMENTS PASTOR la somme de 4 710,25 € HT, soit 5 652,23 € TTC à titre de pénalité contractuelle résultant de l'enlèvement tardif des matériels vendus, Subsidiairement, si par impossible la juridiction prononçait la résolution de la vente litigieuse ; subordonner la restitution du prix à la restitution préalable, dans les magasins de la concluante et aux frais de la société FAMILY INVEST, des marchandises objets de la facture n° 201217 du 11 mars 2024 dans leur intégralité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, En tout état de cause, Condamner la société FAMILY INVEST à verser la somme de 3 000 € à la société ETABLISSEMENTS PASTOR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société FAMILY INVEST aux entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la demande de la SAS FAMILY INVEST à voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR : A l'appui de sa demande la SAS FAMILY INVEST expose que : les vasques livrées par la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR comportent des percements standard, alors qu'elle avait commandé des meubles de salle de bains sur mesure, sans percement, la robinetterie encastrée étant déjà installée sur le chantier depuis le mois de septembre 2023, le devis n° 118132 ne mentionne aucun percement et ne reprend aucune spécification de nature à exclure l'option sans percement ; la livraison de vasques pré-percées constitue dès lors une non-conformité imputable à la défenderesse la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR a manqué à son obligation d'information en ne l'avertissant pas que le modèle HALO était livré en configuration standard pré-percée alors qu'elle connaissait les contraintes liées à une robinetterie encastrée déjà en place. Elle sollicite en conséquence la résolution du contrat de vente sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil, ainsi que le remboursement intégral du prix acquitté. A l'encontre, la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR fait valoir que : Le devis sollicité et accepté par la SAS FAMILY INVEST a été établi sur la base d'éléments standard du fabricant et repris dans le catalogue général de ces produits ; aucune demande spéciale n'a été notifiée ni prise en compte relativement au percement des entrés d'eau ou autres. Aucune réclamation n'a été faite dans le délai prévu aux conditions générales de vente lors du retrait des marchandises. Elle conclue par conséquence que la demande est infondée. Attendu qu'il est établi que : D'une part le devis ne prévoit pas de non-percements des vasques et reprend_les spécifications du produit standard du catalogue du fournisseur. L'option « sans percement » constitue une fabrication spécifique donnant lieu à un supplément de prix dont l'absence dans le devis accepté et signé établit qu'il n'a pas été commandée. D'autre part aucune réclamation n'a été faite lors de la livraison des meubles. La SAS FAMILY INVEST a procédé à l'enlèvement des marchandises le 11 mars 2024 sans formuler la moindre réserve, ainsi qu'en atteste la facture n° 201217 portant la mention « enlevé ». Sa réclamation n'est intervenue que par lettre recommandée du 11 avril 2024, soit trente et un jours après la livraison, au-delà du délai de trois jours ouvrables prévu par la clause « Livraison » des conditions générales de vente, lesquelles sont opposables à la SAS FAMILY INVEST, le devis signé y renvoyant expressément en application de l'article 1119 du Code civil. En toute occurrence la réclamation tardive n'est fondée sur aucun fait établi. Les pièces produites par la SAS FAMILY INVEST (attestations et photographies) ne satisfont pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile et sont dépourvues de valeur probante. La preuve de la non-conformité qui lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil n'est pas rapportée. Attendu dans ces conditions que la non-conformité des matériels livrés n'étant pas établie, il y a lieu de débouter la SAS FAMILY INVEST de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ETABLISSEMENTS PASTOR. Sur la demande de la SAS FAMILY INVEST à voir condamner la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR à rembourser à la SAS FAMILY INVEST la somme de 13 560,12 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 : La demande est fondée sur le principe d'une résolution de la vente ; La vente étant conforme et la résolution de la vente étant refusée, la demande de condamnation devient sans fondement et sera rejetées. La demande accessoire en paiement des intérêts légaux à compter du 11 avril 2024 sera rejetée pour le même motif. Sur la demande de la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR à voir condamner la SAS FAMILY INVEST à payer la somme de 4 710,25 € HT, soit 5 652,23 € TTC à titre de pénalité contractuelle résultant de l'enlèvement tardif des matériels vendus : Attendu que la demande de la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR est fondée sur l'application de la clause « Livraison » des conditions générales de vente (opposable à la SAS FAMILY INVEST ainsi qu'il a été jugé) qui prévoient une pénalité de 0,5 % du prix des marchandises par jour de retard d'enlèvement. Attendu qu'il est constant que la SAS FAMILY INVEST n'a procédé à l'enlèvement des marchandises que le 11 mars 2024, soit 83 jours après leur mise à disposition le 19 décembre 2023, malgré deux relances des 6 février et 4 mars 2024 ; que le calcul de la pénalité s'établit à 11 350,10 euros HT × 0,5 % × 83 jours = 4 710,25 euros HT, soit 5 652,23 euros TTC. Attendu que cette clause correspondrait à une clause pénale infligeant une pénalité de 182,5 % d'intérêt annuel (0,5% x 365 jours), laquelle est manifestement excessive. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, le juge dispose du pouvoir de modérer la pénalité lorsqu'elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, la clause pénale équivaut à un taux annuel de 182,5 % du prix de la commande ; que la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR ne produisent aucun justificatif chiffré du préjudice effectivement subi du fait du retard d'enlèvement ; que dans ces conditions, il y a lieu de ramener la pénalité contractuelle à la somme de 1 euro symbolique. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS FAMILY INVEST qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile. C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants, 1112-1, 1119, 1231-5, 1353, 1603 et suivants du Code civil, DEBOUTE la SAS FAMILY INVEST de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR portant sur des meubles de salle de bains SANIJURA gamme HALO pour un montant de 13 560,12 euros TTC ; DÉBOUTE la SAS FAMILY INVEST de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR à lui rembourser la somme de 13 560,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ; DÉBOUTE la SAS FAMILY INVEST de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de chantier ; CONDAMNE la SAS FAMILY INVEST à payer à la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR la somme de 1 euro symbolique à titre de pénalité contractuelle pour enlèvement tardif des marchandises ; CONDAMNE la SAS FAMILY INVEST à payer à la SAS ÉTABLISSEMENTS PASTOR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FAMILY INVEST aux dépens ; Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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