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Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2026, 2604654

Mots clés
requête • statuer • astreinte • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
21 mai 2026
Conseil départemental de la Haute-Savoie
5 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2604654, 2604650
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 21 mai 2026, 2604654, 2604650
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental de la Haute-Savoie, 5 mars 2026
  • Avocat(s) : CACCIAPAGLIA
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme C... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2026 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie portant suspension de son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de procéder au rétablissement de son agrément sous quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département de la Haute-Savoie au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, Mme A... maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

la décision de la présidente du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604650 ; les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mai 2026 à 9 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Dans sa requête introductive d'instance, Mme A... demandait au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2026 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie portant suspension de son agrément d'assistante familiale. Par courrier du 6 mai 2026, Mme A... a été avisée qu'il avait été mis fin à cette mesure. En conséquence, la demande de suspension d'exécution et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le département de la Haute-Savoie versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 21 mai 2026. Le juge des référés, C. B... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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