Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2026, 2626792
Mots clés
requête • saisie • référé • requis • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2626792
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 7 sept. 2026, n° 2626792
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
7 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
recteur de la région académique Ile-de-France
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de la région académique Ile de France de procéder à un examen effectif et actualisé de sa situation dans le cadre de sa saisine du 20 juillet 2026 et de poursuivre, dans les meilleurs délais, les démarches nécessaires auprès des établissements d'enseignement supérieur susceptibles de l'accueillir, afin de rechercher des possibilités d'admission en master compatibles avec sa Licence Sciences biomédicales, son parcours universitaire et son projet professionnel, de tenir compte, dans le cadre de ces démarches, des dispositions applicables relatives à la compatibilité entre la licence obtenue, le projet de l'étudiant et les formations proposées, et de tenir compte de la situation de l'établissement ou, à défaut, de la région académique dans laquelle la licence a été obtenue, ce dans un délai rapproché compte tenu de l'urgence liée au début de l'année universitaire. Mme B... soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire approche et qu'elle n'a toujours pas été inscrite en première année de master à la suite de sa licence en sciences biomédicales ; qu'étant boursière elle ne peut se permettre de rester sans formation ni perspective pour cette année universitaire ; - la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Mme B... fait valoir qu'elle est sans proposition d'admission pour accéder au deuxième cycle de l'enseignement supérieur et qu'elle se trouve dans l'incapacité de poursuivre ses études. Elle indique dans sa requête avoir présenté 20 candidatures en première année de master sur la plateforme Mon master et que 19 ont fait l'objet d'un refus, la dernière candidature étant toujours pendante à la date de sa requête. Mme B... indique également avoir saisi, le 20 juillet 2026, le recteur de la région Ile- de -France sur le fondement de l'article R.612-36-3 du code de l'éducation, et que ce dernier a adressé 29 demandes à différents établissements afin de rechercher une possibilité de poursuite d'études. Elle précise qu'à ce jour, 14 de ces demandes ont fait l'objet d'un refus de la part des établissements, et que les autres demandes en cours d'examen ne se situent pas, à sa connaissance, en Ile-de-France, alors que les textes prévoient qu'au moins une proposition doit concerner un établissement de la région académique dans laquelle la licence a été obtenue. Toutefois, Mme B... ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, Mme B... n'établit ni l'urgence, ni l'utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 7 septembre 2026. La juge des référés, signé CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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