Tribunal administratif de Toulouse, 2ème Chambre, 17 juin 2026, 2400041
Mots clés
reclassement • préjudice • service • réparation • requête • banque • condamnation • pouvoir • preuve • principal • rapport • reconnaissance • recours • rejet • requérant
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
17 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2400041
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Toulouse, 17 juin 2026, n° 2400041
- Rapporteur : M. Garrido
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 1 juin 2023
- Avocat(s) : BELLINZONA FREDERIQUE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
17 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN
défendu(e) par LAGORCE-BILLIAUD Laure
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLINZONA Frédérique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistré le 4 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Bellinzona, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier général de Montauban au paiement de la somme de 7 900 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de son reclassement et de son placement à la retraite d'office ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Montauban une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ne recherchant pas une solution de reclassement, le centre hospitalier général de Montauban a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - si le centre hospitalier de Montauban a régularisé sa situation financière et reconstitué sa carrière, pour faire suite au jugement n° 2006336 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse, par sa décision d'éviction irrégulière, l'établissement l'a obligé à vivre du 1er mars 2021 jusqu'au 31 juillet 2023, soit une durée de 28 mois, avec une diminution de 50 % de ses ressources financières mensuelles. Il a dû recourir à l'emprunt pour assurer son existence et a subi des incidents bancaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 16 juillet 2024 et 1er juillet 2025, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'était pas tenu de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; - il n'a pas commis de faute en plaçant à la retraite d'office M. B... à la suite de son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions. - M. B... a abandonné sa demande d'indemnisation en raison de ses pertes financières. Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2025. Vu - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2023, n° 2006336 ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 10 mars 2026, n° 23TL01951.Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Garrido, rapporteur - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Mme A..., élève-avocate, accompagnée de Me Lagorce-Billiaud pour le centre hospitalier de Montauban.Considérant ce qui suit
: Fonctionnaire hospitalier titulaire au sein du centre hospitalier de Montauban (Tarn-et-Garonne) depuis le 11 juillet 2000, M. B... occupait les fonctions de logisticien en tant qu'ouvrier principal de 2ème classe. Il a souffert d'une lombosciatalgie bilatérale sur hernie discale L4 et L5 et a été placé en congé maladie à partir du 14 mars 2017. Par une décision du 9 octobre 2017, le centre hospitalier de Montauban a reconnu l'imputabilité au service de cette pathologie. Du fait de rechutes, M. B... a été placé plusieurs fois en congé maladie. Le 20 mars 2019, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance d'une rechute imputable au service, en précisant que la rechute n'était pas stabilisée. Le 7 août 2019, le centre hospitalier de Montauban a reconnu que M. B... a contracté en service une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles. Le 6 novembre 2019, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reprise sur poste aménagé ou, à défaut, au reclassement sur un poste administratif. Le 14 octobre 2020, elle a émis un avis favorable à son placement en retraite pour invalidité et a reconnu son inaptitude définitive et absolue à toute fonction. Le 28 octobre 2020, le centre hospitalier de Montauban a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie et l'a maintenu en indisponibilité. Par décision du 13 novembre 2020, reçue le 20 novembre 2020, le centre hospitalier l'a placé en indisponibilité jusqu'à la « veille de son départ à la retraite d'office » et, par décision du 2 mars 2021, le centre hospitalier l'a placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2021. M. B... a exercé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 13 novembre 2020 du centre hospitalier de Montauban, en tant que cet acte a décidé sa mise à la retraite d'office, ainsi que la décision du 2 mars 2021 par laquelle la même autorité l'a mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er mars 2021. Par un jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 mars 2021 par laquelle M. B... a été placé à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er mars 2021 et a enjoint au centre hospitalier de Montauban de procéder à un nouvel examen de l'état de santé de M. B... et de le rétablir dans ses droits. La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement dans un arrêt du 16 mars 2026. Par un courrier en date du 25 septembre 2023, M. B... a adressé une demande préalable d'indemnisation au centre hospitalier général de Montauban pour obtenir réparation de ses préjudices moral et financier consécutifs à la faute du centre hospitalier, pour défaut de reclassement et placement à la retraite d'office. Par un courrier du 28 novembre 2023, le centre hospitalier a explicitement rejeté la demande de M. B.... Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montauban à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Montauban : Dans un arrêt du 10 mars 2026, la cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé le jugement n°2006336 du 1er juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a placé d'office M. B... à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2021 et a enjoint à ce directeur de réexaminer la situation de M. B... et de le rétablir dans ses droits La cour a retenu que si l'expert, désigné par l'administration, se prononce en faveur d'une inaptitude de façon absolue et définitive de l'agent aux fonctions d'ouvrier professionnel et, ce faisant, pour un reclassement professionnel répondant aux restrictions médicales d'aménagement de son poste, il ne retient, en définitive, une telle impossibilité d'un reclassement que dans la mesure où le centre hospitalier de Montauban lui a indiqué, au préalable, avant de lui confier la mission d'expertise, cette impossibilité d'aménagement. Dans ces conditions, l'inaptitude définitive et absolue aux fonctions d'ouvrier professionnel ne pouvait légalement être retenue, et le reclassement de M. B..., à la date de la décision contestée, ne pouvait davantage être définitivement exclu. Il résulte ainsi de l'instruction que la décision du 2 mars 2021 de mise à la retraite d'office pour invalidité de M. B... est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montauban, lequel doit réparer les préjudices subis par cet agent du fait de cette éviction illégale. Sur les préjudices subis par M. B... : En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. En ce qui concerne le préjudice financier : Il ressort des pièces du dossier qu'afin de tirer les conséquences du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse, le centre hospitalier de Montauban a par deux décisions du 5 juillet 2023 annulé la décision du 2 mars 2021 de mise à la retraite pour invalidité de M. B... et l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er mars 2021. Toutefois, si le centre hospitalier de Montauban a régularisé la situation financière de M. B... et reconstitué sa carrière et que ce dernier ne s'est pas trouvé sans ressources puisqu'il a perçu au cours de sa période d'éviction illégale une pension versée par la caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, M. B... démontre que la décision de placement d'office à la retraite pour invalidité l'a contraint à solliciter un crédit à la consommation renouvelable. En conséquence, les intérêts de ces prêts bancaires contractés sur la période considérée après son éviction irrégulière et sa reconstitution de carrière doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Montauban. En revanche, le requérant n'établit pas la preuve de frais de pénalités bancaires réclamés par sa banque. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subis par M. B... en lui allouant la somme de 40 euros. En ce qui concerne le préjudice moral : Il résulte de l'instruction que son éviction illégale a eu un retentissement psychologique important sur M. B..., avec un impact social fort. Dans ces conditions, M. B... a subi un préjudice moral en lien direct avec la seule illégalité fautive retenue par le jugement du tribunal administratif de Toulouse précité, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à un montant de 3 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à réclamer, au titre de l'illégalité fautive commise par le centre hospitalier de Montauban, la somme totale de 3 040 euros au titre des préjudices financier et moral qu'il a subis. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban, une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Montauban est condamné à verser à M. B... la somme de 3 040 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Montauban versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier de Montauban. Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Mérard, première conseillère, M. Garrido, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le rapporteur, L. GARRIDO La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef La greffièreCommentaires sur cette affaire
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