Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2022, 21/00818
Mots clés
Autres demandes des représentants du personnel • société • rapport • scission • remise • astreinte • subsidiaire • réduction • vestiaire • principal • ressort • préfix • condamnation • infraction • possession • prorogation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
11 mars 2021
Tribunal judiciaire de Nanterre
3 mars 2021
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/00818
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 15 déc. 2022, n° 21/00818
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 18 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :639c1e0578b63d05df130f4a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
11 mars 2021
Tribunal judiciaire de Nanterre
3 mars 2021
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 septembre 2019
Résumé
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Parties appelantes
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
défendu(e) par CHATEAUNEUF Philippe du Cabinet 41 Société d'AvocatsOUAKRAT Rudy du Cabinet 41 Société d'Avocats
Parties intimées
TECHNIP ENERGIES FRANCE
défendu(e) par Cabinet FROMONT BRIENSCabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
TECHNIPFMC PLC
défendu(e) par GRANGÉ Joël du Cabinet FLICHY GRANGÉ AVOCATSGOURION-RICHARD Julie
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 15 DECEMBRE 2022 N° RG 21/00818 N° Portalis DBV3-V-B7F-UL4U AFFAIRE : Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE S.A.S.U. SEXTANT EXPERTISE C/ S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE Société TECHNIPFMC PLC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 20/09444 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Philippe CHATEAUNEUF Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Martine DUPUIS Me Julie GOURION le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445 et Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 S.A.S.U. SEXTANT EXPERTISE N° SIRET : 409 717 782 [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Zoran ILIC substitué par Me Olivia MAHL de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 et Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 APPELANTES **************** S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE (ancienne TECHNIP France) N° SIRET : 391 637 865 [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMEE **************** Société TECHNIPFMC PLC N° SIRET : 817 453 079 Hadrian House, Wincomblee Road, [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Me Joël GRANGÉ et Me Romain GUICHARD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidants, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2022, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK Vu le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Vu la déclaration d'appel du Comité social et économique central de la société Technip France et de la société Sextant expertise du 11 mars 2021, Vu les dernières conclusions du Comité social et économique central de la société Technip France du 1er avril 2022, Vu les dernières conclusions de la société Sextant expertise du 5 avril 2022, Vu les dernières conclusions de la société Technip France du 5 avril 2022, Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Sextant expertise à la société Technipfmc PLC le 22 septembre 2021, Vu les dernières conclusions de la société Technipfmc PLC du 7 octobre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE La société Technip France, dont le siège social était situé [Adresse 1], est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques pour l'industrie de l'énergie. Elle compte plus de dix salariés et elle est composée de deux établissements dotés d'un comité social et économique d'établissement et d'un comité social et économique central (ci-après CSE central). A la suite d'une fusion réalisée en 2017, la société a été intégrée au groupe anglo-américain Technip FMC PLC, basé au Royaume-Uni. La société Technip France a changé de dénomination en novembre 2021 devenant Technip Energies France. Le 9 juillet 2020, la direction de la société Technip France a engagé une procédure d'information-consultation du CSE central sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Au cours de cette réunion, les élus ont voté le recours à un expert-comptable pour procéder à l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise et l'assister dans le processus d'information-consultation. Le CSE central de la société Technip France a mandaté la société Sextant expertise en qualité d'expert. Dans le cadre de sa mission, le cabinet Sextant expertise a sollicité à plusieurs reprises la communication de documents à la société Technip France. De nombreux échanges sur les modalités de communication des documents, la possibilité d'en réaliser des copies et la transmission de données ciblées comme sensibles sont intervenus entre le cabinet d'expertise et la société Technip France, certains documents étant détenus par la société TechnipFMC PLC. La première instance Le 3 décembre 2020, la société Technip France a fait assigner la société Sextant expertise en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire et juger qu'elle a communiqué à la société Sextant expertise tous les documents réclamés en sa possession, que les demandes réitérées de la société Sextant expertise sont constitutives d'un abus de droit, d'ordonner à la société Sextant expertise de restituer son rapport d'expertise dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir. Estimant qu'il existe une entrave manifeste de la société Technip France à la réalisation de l'expertise et au déroulement de la procédure d'information-consultation, le CSE central de la société Technip France et la société Sextant expertise ont assigné par acte du 4 décembre 2020, selon la procédure accélérée au fond, la société Technip France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : - Enjoindre à la société Technip de communiquer des documents dans un délai de 3 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée : ° calendrier et instructions de la direction générale du groupe pour la définition des orientations stratégiques (participations, contributions, approbations), ° processus d'approbation de la stratégie : modalités et niveaux, ° documentation explicitant la démarche d'élaboration et son articulation avec le processus budgétaire, ° ordre du jour, PV (à défaut projet de PV pour le dernier en date) des réunions du board du groupe Technipfmc et de ses comités stratégie et audit, avec les documents remis et/ou présentés en amont ou au cours de ces réunions se rapportant à la stratégie, à la situation de crise sanitaire et économique, au refinancement, aux programmes de réduction des coûts et au projet de séparation (remain-co and spin-co/ statu quo) pour la période juin-juillet 2020, ° comité de pilotage/supervision du projet de scission au niveau du groupe : dernier reporting/rapport/revue remis à la direction générale et/ou au board en 2020, ° dernière évaluation et cartographie des risques du groupe Technipfmc, et s'il y a lieu actualisation à l'aune de la crise sanitaire et économique (entreprise risk management), ° rapports 2019 des consultants externes sur l'évaluation et la cartographie des risques du groupe Technipfmc (cf proxy statement, schedule 14a information, page 44), ° tests de dépréciations (goodwill, intangible assets, tangible assets) fin 2019 et au 30 juin 2020 (à défaut au 31 mars 2020) pour les activités Technip energies du groupe Technipfmc : données et simulations avec les différentes méthodes , business plans/projections supports aux simulations du DCF, supports internes et/ou externes, présentations au board (comité audit), ° simulations pour 2020 et simulations pluriannuelles des covenants contractuels au niveau du groupe Technipfmc (cf. accord de crédits) : détails des ratios et précisions sur les hypothèses retenues, ° simulations du cash-flow, de l'endettement et de la position nette du groupe et de Technip énergies en 2020 et à moyen terme, prise en compte de la séparation, ° programme de réduction de coûts du groupe Technipfmc, détaillé par activité (onshore/offshore, subseau, surface) et par pays détail des 100 m$ de réduction des coûts prévus au niveau de TEN dont 40m$ pour 2020, ° dernier plan stratégique de l'activité onshore/offshore (BU TEN ou Technip énergies), ° business plan de ten, au global et pour chacun des 4 piliers identifiés : LNG, chimie durable, décarbonisation, solutions énergiques non carbonées, ° le « 3 year-outlook » pour Technip énergies et pour Technip France, ° concernant l'activité conseil chez ten : le business case du rapprochement entre Genesis et CST, le P&L CST (« conceptual services technologies ») pour 2018-2019, budget 2020 et les projections au-delà si disponibles pour [Localité 11], [Localité 9], [Localité 12], Inde, - juger que l'absence de communication de ces éléments en temps utile rend impossible toute consultation du CSE central sur les orientations stratégiques de l'entreprise dans les délais prévus, - juger que les délais préfix de consultation relative aux orientations stratégiques de l'entreprise 2020 seront prorogés à compter de l'ordonnance à intervenir et qu'ils prendront fin deux mois après la communication effective de l'ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure judiciaire, - condamner la société Technip à verser la somme de 25 000 euros au CSE central à titre de dommages et intérêts en raison de l'entrave qui aurait été commise à son encontre, - condamner la société Technip au paiement de la somme de 5 000 euros HT aux requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Technip aux entiers dépens. Par jugement rendu le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable l'action engagée par le CSE central d'entreprise de la société Technip France et la société Sextant expertise, - débouté le CSE central d'entreprise de la société Technip France et la société Sextant expertise de toutes leurs demandes, - ordonné à la société Sextant expertise de transmettre le rapport d'expertise dans les 15 jours du prononcé de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure, - condamné le CSE Central d'entreprise et la société Sextant expertise aux entiers dépens. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d'instance et d'action de la société Technip France. L'appel Par déclaration du 11 mars 2021, le CSE central de la société Technip France et la société Sextant expertise ont interjeté appel du jugement rendu le 3 mars 2021. En exécution de ce jugement, la société Sextant expertise a remis son rapport d'expertise le 18 mars 2021 et le CSE Central a rendu son avis le 25 mars 2021. Par acte délivré le 22 septembre 2021, la société Sextant expertise a fait assigner en intervention forcée la société TechnipFMC PLC, société mère de la société Technip France. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, le CSE central de la société Technip France demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021 en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par le CSE Central et le cabinet Sextant, Mais, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté le CSE Central et le cabinet Sextant de leurs demandes, Et, statuant à nouveau, - constater, à date, l'absence de communication par la société Technip de l'ensemble des documents réclamés par le CSE Central et son expert, le cabinet Sextant, et pourtant nécessaires à la compréhension pleine et entière des orientations stratégiques de l'entreprise, - enjoindre à la société Technip de communiquer les documents suivants au CSE central et à son expert, le cabinet Sextant dans un délai de 3 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée : 1. Calendrier et instructions de la direction générale du groupe pour la définition des orientations stratégiques (participations, contributions, approbations), 2. Processus d'approbation de la stratégie : modalités et niveaux, 3. Documentation explicitant la démarche d'élaboration et son articulation avec le processus budgétaire, 4. Ordre du jour, PV (à défaut projet de PV pour le dernier en date) des réunions du Board du groupe TechnipFMC et de ses comités Stratégie et Audit, avec les documents remis et/ou présentés en amont ou au cours de ces réunions se rapportant à la stratégie, à la situation de crise sanitaire et économique, au refinancement, aux programmes de réduction des coûts et au projet de séparation (Remain-co et Spin-Co /Statu quo) : période juin 2019-novembre 2020, 5. Comité de pilotage/supervision du projet de scission au niveau du groupe : dernier reporting/rapport/revue remis à la direction générale et /ou au Board en 2020, 6. Dernière évaluation et cartographie des risques du groupe TechnipFMC, et s'il y a lieu actualisation à l'aune de la crise sanitaire et économique (Entreprise Risk Management), 7. Rapports 2019 des consultants externes sur l'évaluation et la cartographie des risques du groupe TechnipFMC (cf proxy statement, schedule 14A information, page 44), 8. Tests de dépréciations (goodwill, intangible assets, tangible assets) fin 2019 et au 30 juin 2020 (à défaut au 31 mars 2020) pour les activités Technip Energies du groupe TechnipFMC : données et simulations avec les différentes méthodes ; business plans/projections supports aux simulations du DCF ; rapports internes et/ou externes, présentations au Board (comité audit), 9. Simulations pour 2020 et simulations pluriannuelles des covenants contractuels au niveau du groupe TechnipFMC (cf. accords de crédits) : détails des ratios et précisions sur les hypothèses retenues, 10. Simulations du cash-flow, de l'endettement et de la position nette du groupe et de Technip Energies en 2020 et à moyen terme, prise en compte de la séparation, 11. Programme de réduction des coûts du groupe TechnipFMC, détaillé par activité (Onshore/Offshore, Subsea, Surface) et par pays. Détail des 100 M$ de réduction de coûts prévus au niveau de TEN dont 40 M$ pour 2020, 12. Dernier plan stratégique de l'activité Onshore/Offshore (BU TEN ou Technip Energies) ' Horizon 5, 13. Business plan de TEN, au global et pour chacun des 4 piliers identifiés : LNG, Chimie durable, Décarbonisation, Solutions énergétiques non carbonées, 14. Le « 3 year-outlook » pour Technip Energies et pour Technip France, soit le « Early view 2021-2023 », 15. Concernant l'activité Conseil chez TEN : le business case du rapprochement entre Genesis et CST, le P&L CST (« Conceptual Services Technologies ») pour 2018-2019, Budget 2020 et les projections au-delà si disponibles pour [Localité 11], [Localité 9], [Localité 12], Inde, - autoriser le cabinet Sextant pourra (sic) compléter son expertise sur la base des informations précitées une fois transmises, - juger que l'absence de communication de ces éléments en temps utile a rendu impossible toute consultation du CSE Central sur les orientations stratégiques de l'entreprise dans les délais prévus, - proroger les délais préfix de consultation relative aux orientations stratégiques de l'entreprise 2020 à compter de l'arrêt à intervenir et dire qu'ils prendront fin deux mois après la communication effective de l'ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure judiciaire, - condamner la société Technip à verser la somme de 25 000 euros au CSE Central à titre de dommages et intérêts en raison de l'entrave commise à son encontre, - condamner la société Technip au paiement de la somme de 5 000 euros HT aux requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Technip SA aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la société Sextant expertise demande à la cour de : - recevoir et déclarer recevable et bien fondée la société Sextant expertise en son appel, et ses demandes d'intervention forcée et de mise en cause de la société Technip FMC PLC, - dire et juger en conséquence, que l'arrêt à intervenir dans l'affaire distribuée à la 6ème chambre sociale sous le numéro RG 21/00818 sera déclaré commun et opposable à la société Technip FMC PLC, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021 en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par le Comité social et économique central et la société Sextant expertise, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté le Comité social et économique central et la société Sextant expertise de ses demandes Et, statuant à nouveau, - constater l'absence de communication de l'ensemble des documents réclamés par le Comité social et économique central et son expert, la société Sextant expertise, et pourtant nécessaires à la compréhension pleine et entière des orientations stratégiques de l'entreprise, A titre principal - ordonner solidairement et conjointement à la société Technip Energies France et à la société Technip FMC PLC de communiquer les documents suivants au Comité social et économique central et à son expert, la société Sextant expertise dans un délai de 3 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée : 1. calendrier et instructions de la direction générale du groupe pour la définition des orientations stratégiques (participations, contributions, approbations) et, le cas échéant les informations équivalentes, 2. processus d'approbation de la stratégie : modalités et niveaux, et, le cas échéant les informations équivalentes, 3. documentation explicitant la démarche d'élaboration et son articulation avec le processus budgétaire, et, le cas échéant les informations équivalentes, 4. ordre du jour, PV (à défaut projet de PV pour le dernier en date) des réunions du board du groupe TechnipFMC et de ses comités Stratégie et Audit, avec les documents remis et/ou présentés en amont ou au cours de ces réunions se rapportant à la stratégie, à la situation de crise sanitaire et économique, au refinancement, aux programmes de réduction des coûts concernant directement et indirectement les activités dans le périmètre de Technip Energies et au projet de séparation (remain-co et spin-co /statu quo) : période juin 2019-novembre 2020, 5. comité de pilotage/supervision du projet de scission au niveau du groupe : dernier reporting/rapport/revue remis à la direction générale et /ou au board en 2020, 6. dernière évaluation et cartographie des risques du groupe TechnipFMC, et s'il y a lieu actualisation à l'aune de la crise sanitaire et économique (entreprise risk management), 7. rapports 2019 des consultants externes sur l'évaluation et la cartographie des risques du groupe technipFMC (cf proxy statement, schedule 14a information, page 44) et, a minima, le rapport introductif, 8. tests de dépréciations (goodwill, intangible assets, tangible assets) au 31 octobre 2020 (à défaut au 31 mars 2020) pour les activités Technip Energies du groupe TechnipFMC : données et simulations avec les différentes méthodes, business plans/projections supports aux simulations du DCF, rapports internes et/ou externes, présentations au board (comité audit), 12. dernier plan stratégique de l'activité onshore/offshore (BU TEN ou Technip, 13. énergies) ' horizon 5 : plan intégrant business plan de TEN, au global et pour chacun des 4 piliers identifiés : LNG, chimie durable, décarbonisation, solutions énergétiques non carbonées, 14. le « 3 year-outlook » pour Technip Energies, soit le « early view 2021-2023 », le « 3 year-outlook » pour Technip France et le cas échéant, les éléments d'information équivalents, A titre subsidiaire - ordonner à la société Technipfmc PLC de communiquer à la société Technip énergies France les documents suivants, en vue de leur transmission, par la société Technip Energies France au comité social et économique central et à son expert, la société Sextant expertise laquelle transmission devra intervenir dans un délai de 3 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée : (reprise de l'énoncé des documents 1 à 14 ci-dessus) En tout état de cause - autoriser la société Sextant expertise à compléter son expertise sur la base des informations précitées une fois transmises, - proroger les délais préfix de consultation relative aux orientations stratégiques de l'entreprise 2020 à compter de l'arrêt à intervenir et dire qu'ils prendront fin deux mois après la communication effective de l'ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure judiciaire, - débouter la société Technip Energies France et la société Technip FMC PLC de leurs demandes, - condamner solidairement et conjointement la société Technip Energies France et la société Technip FMC PLC au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Sextant expertise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement et conjointement la société Technip Energies France et la société Technip FMC PLC aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction à hauteur de 6 900 euros TTC. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la société Technip Energies France, anciennement Technip France, demande à la cour de : À titre principal, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Technip France (devenue Technip Energies France), - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action du CSE central de la société Technip Energies France et du cabinet Sextant, Statuant à nouveau du chef infirmé, - déclarer le cabinet Sextant irrecevable en ses demandes, - déclarer le CSE central de la société Technip Energies France irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté le CSE central de la société Technip Energies France et la société Sextant expertise de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - débouter la société Sextant expertise et le CSE central de la société Technip Energies France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner à la société TechnipFMC PLC la remise des documents sollicités en sa possession à la société Technip Energies France en vue de leur mise à disposition au cabinet Sextant, selon les conditions visées dans les présentes conclusions, à savoir par l'intermédiaire d'une data room électronique sécurisée, mise en place dans les locaux de son conseil à [Localité 11], à l'exclusion de toute remise de copie sans autorisation préalable, En tout état de cause, - condamner la société Sextant expertise et le CSE central de la société Technip Energies France à verser à la société Technip Energies France la somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sextant expertise et le CSE central de la société Technip Energies France aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Martine Dupuis, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Technip FMC PLC demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société TechnipFMC PLC, en l'absence d'évolution du litige depuis la première instance, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables car tardives les demandes du cabinet d'expertise Sextant, - déclarer irrecevable la demande subsidiaire du cabinet d'expertise Sextant de condamnation de la société TechnipFMC PLC à la communication de documents à la société Technip Energies France, - déclarer irrecevable la demande formulée à titre infiniment subsidiaire du cabinet d'expertise Sextant « d'ordonner à la société TechnipFMC PLC la remise à la société Technip Energies France des documents litigieux qui ne sont pas en sa possession, en vue de leur mise à disposition à l'expert », A titre plus subsidiaire, - déclarer que les demandes formulées par le cabinet d'expertise Sextant sont devenues sans objet en raison de l'avis rendu par le CSE Central, - débouter le cabinet d'expertise Sextant de l'ensemble des demandes, A titre encore plus subsidiaire, - déclarer que la société TechnipFMC PLC ne peut pas se voir imposer la communication de documents en vue d'une procédure d'information-consultation à laquelle elle n'est pas partie, - débouter le cabinet d'expertise Sextant de l'ensemble des demandes, A titre toujours plus subsidiaire, - déclarer que la société TechnipFMC PLC ne peut pas se voir imposer la communication des documents qui n'existent pas : 1. Calendrier et instructions de la direction générale du groupe pour la définition des orientations stratégiques (participations, contributions, approbations) 2. Processus d'approbation de la stratégie : modalités et niveaux 3. Documentation explicitant la démarche d'élaboration et son articulation avec le processus budgétaire 7. Rapports 2019 des consultants externes sur l'évaluation et la cartographie des risques du groupe TechnipFMC (cf proxy statement, schedule 14A information, page 44) 13. Business plan de TEN, au global et pour chacun des 4 piliers identifiés : LNG, Chimie durable, Décarbonisation, Solutions énergétiques non carbonées 14. Le « 3 year-outlook » pour Technip Energies France, soit le « Early view 2021-2023 », - débouter le cabinet d'expertise Sextant de sa demande de communication de ces documents A titre infiniment subsidiaire - déclarer que la mise à disposition par la société TechnipFMC PLC de documents au cabinet d'expertise Sextant ne pourrait intervenir que dans le cadre d'une data room sécurisée dans les conditions mentionnées dans les présentes conclusions, En tout état de cause, - débouter la société Technip Energies France de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté le CSE Central et le cabinet d'expertise Sextant de l'ensemble de leurs demandes, - Débouter le cabinet d'expertise Sextant de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le cabinet d'expertise Sextant à verser 10 000 euros à la société TechnipFMC PLC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2022.MOTIFS
DE L'ARRET Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' 1 - Sur la recevabilité des demandes formées selon la procédure accélérée au fond - sur la demande de communication de pièces La société Technip Energies France soutient en premier lieu que le recours à la procédure accélérée au fond est irrecevable dès lors que le CSE central ne forme pas une demande de communication de pièces pour son propre compte mais en réalité au seul bénéfice de son expert, alors que ce dernier ne peut former que des demandes accessoires dans le cadre d'une procédure accélérée au fond initiée à titre principal par le CSE. Le CSE central répond qu'il peut saisir le juge selon la procédure accélérée au fond pour demander la communication d'éléments manquants, incluant ceux qui sont sollicités par l'expert ; qu'il est assignataire à titre principal et que l'intervention du cabinet d'expertise ne rend pas la procédure irrecevable. La société Sextant expertise réplique qu'elle est recevable à demander la communication de documents, tant à titre principal sur le fondement de l'article L. 2312-15 du code du travail interprété 'souplement'au regard des dispositions de l'article 6§1 de la CEDH, qu'à titre d'intervenant accessoire aux côtés du CSE et que même si ses demandes ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond, elles demeurent recevables. L'article L. 2312-15 du code du travail dispose notamment que 'le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants'. Le CSE est, aux termes de ce texte, le demandeur à l'instance. Il peut solliciter les éléments d'information qui n'ont pas été communiqués par l'employeur, y compris les éléments sollicités par l'expert dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée (circulaire DGT 2014-1 du 18 mars 2014). Il ne peut être retenu, comme le soutient la société Sextant expertise, que par une interprétation extensive de ce texte, alors que la procédure accélérée au fond déroge au droit commun, l'expert désigné par le CSE disposerait lui-même de la faculté de saisir le juge selon la procédure accélérée au fond pour solliciter la communication de documents. Néanmoins, l'expert désigné par le CSE dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission qu'il peut exercer en intervenant à titre accessoire au côté du CSE agissant à titre principal pour obtenir communication des pièces qui lui font défaut, devant le juge statuant selon la procédure accélérée au fond (CA Versailles, 3 décembre 2015, n°14/08497). En l'espèce, le CSE central a assigné la société Technip France selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir communication des documents qu'il estimait manquants pour son information et la société Sextant expertise est intervenue à titre accessoire à l'instance. La fin de non-recevoir n'est donc pas fondée. - sur la demande de dommages et intérêts La société Technip Energies France soutient en second lieu que la procédure accélérée au fond ne peut permettre de solliciter des dommages et intérêts. Or, ainsi que l'a retenu le tribunal, la demande de dommages et intérêts constitue une demande accessoire liée aux difficultés invoquées pour obtenir les documents, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable. 2 - Sur la recevabilité de la demande de prorogation des délais de consultation La société Technip Energies France et la société TechnipFMC PLC soutiennent que la demande de communication de documents et de prolongation des délais préfix de consultation est irrecevable car tardive puisque l'information suffisante a été donnée lors de la réunion du 9 juillet 2020 ; que le délai de deux mois prévu par l'article R. 2312-6 du code du travail a couru à compter de cette date et a expiré le 9 septembre 2020 ; que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai mais seulement le 4 décembre 2020. La société Technip Energies France soutient que si elle s'est engagée le 16 octobre 2020 à ne pas demander l'avis des élus du CSE avant la remise du rapport, il s'agit d'une décision prise par elle seule et non d'un 'accord' et que cet engagement est aujourd'hui inopérant dès lors que le délai légal de consultation était largement dépassé au moment de cet engagement et que l'avis a été rendu le 25 mars 2021. Le CSE central réplique que le point relatif aux orientations stratégiques a été ajourné d'un commun accord en raison des discussions en cours sur la communication des documents litigieux ; que le délai n'a pas pu prendre fin le 9 septembre 2020 puisqu'aucune réunion n'était convoquée pour obtenir l'avis du CSE avant cette date et que la direction s'était engagée à reporter la clôture de l'information-consultation après que l'expert ait pu remettre son rapport ; que le délai n'a donc pas expiré avant la délivrance de l'assignation, à défaut de quoi la demande reconventionnelle formée par la société Technip France qu'il soit enjoint à l'expert de restituer son rapport dans un délai de 15 jours n'aurait pas eu de sens. La société Sextant expertise soutient que le moyen est irrecevable en vertu du principe de l'estoppel dès lors que la société Technip France ne peut prétendre que la procédure d'information-consultation était clôturée dès le 9 septembre 2020 puisqu'elle l'a assignée le 3 décembre 2020 pour lui enjoindre de restituer son rapport d'expertise, faisant valoir que l'absence de ce rapport était de nature à bloquer le déroulement de la procédure d'information-consultation, qui avait fait l'objet d'un report de clôture. Elle fait valoir que le délai de consultation avait été prolongé par accord entre les parties et qu'il n'a pas couru à compter du 9 juillet 2020 puisque l'information alors donnée n'était ni complète ni suffisante et que la BDES n'avait pas été mise à jour. L'article R. 2312-5 du code du travail dispose que 'pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.' L'article R. 2312-6 du même code prévoit que 'pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. (...)' Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le CSE et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus par le texte, les prolonger ou modifier leur point de départ (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n°19-10.987). En l'espèce, la société Technip France a engagé une procédure d'information-consultation de son CSE central sur les orientations stratégiques de l'entreprise le 9 juillet 2020. Le CSE central, estimant que la base de données économiques et sociales (BDES) n'avait pas été mise à jour et que le document de présentation fourni n'avait pas de contenu précis, de sorte qu'il ne pouvait pas jouer pleinement son rôle, a demandé le report de la consultation, ce qui a été refusé par la direction. Les élus du CSE central ont désigné le cabinet Sextant expertise pour assister ce dernier (pièce 1 du CSE central). S'en sont suivies, de juillet à septembre 2020, entre la société Sextant expertise et la société Technip France, des discussions sur la liste des documents attendus par l'expert et sur les modalités pratiques de leur communication. Par courriel du 16 octobre 2020 adressé au cabinet Sextant expertise, avec copie aux élus, Mme [B], responsable des relations sociales de la société Technip France, a écrit que 'concernant le délai de consultation, nous nous engageons à mettre à disposition les documents convenus dans les 15j une fois la méthodologie agréée. Bien entendu, nous ne prévoyons pas de demander l'avis des élus du CSE C avant la clôture et remise de votre rapport' (pièce 17 de la société Technip Energies France). Dans un courriel du 19 mars 2021 adressé à l'expert (pièce 42 de la société Technip Energies France) Mme [B] a encore indiqué qu'après l'accord de la société TechnipFMC PLC sur la mise en place d'une dataroom, 's'en sont donc suivis quatre mois de discussions, de tergiversations, de reculades et de surenchères (pendant lesquelles nous avons accepté de suspendre le délai de consultation alors que rien ne nous y obligeait.' (Pièce 42 de la société Technip Energies France). Il apparaît donc que les parties ont convenu que le délai de deux mois prévu par l'article R. 2312-6 du code du travail ne pourrait pas courir avant la remise du rapport de l'expert, laquelle a eu lieu le 18 mars 2021. Il n'a donc pas couru à compter du 9 juillet 2020, de sorte que les sociétés Technip Energies France et TechnipFMC PLC sont mal fondées à prétendre que la demande de prorogation du délai de consultation formée le 4 décembre 2020 est irrecevable comme tardive. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par le CSE central et la société Sextant expertise. 3 - Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Technip FMC PLC en cause d'appel et des demandes formées à son encontre La société TechnipFMC PLC fait valoir qu'elle n'était pas partie au jugement de première instance et qu'aucune évolution du litige ne justifie qu'elle soit appelée en intervention forcée devant la cour d'appel puisque le CSE Central et la société Sextant expertise savaient avant d'assigner la société Technip France le 4 décembre 2020 que des documents étaient détenus par la société TechnipFMC PLC ; que la scission des groupes TechnipFMC et Technip Energies ne constitue pas une évolution du litige et qu'elle était connue des parties dès la première instance puisque le CSE central a été consulté aux différentes étapes de ce projet depuis septembre 2019, soulignant que le cabinet Sextant expertise s'est opposé à la réouverture des débats en première instance à la suite de la scission. La société Sextant expertise, qui soutient qu'il y a lieu de se placer à la date de la clôture des débats de première instance pour apprécier l'évolution du litige, fait valoir que les débats devant le tribunal judiciaire de Nanterre ont été clôturés au 6 janvier 2021, date de l'audience des plaidoiries, et que tant la scission intervenue le 16 février 2021 que le refus de la société TechnipFMC PLC de mettre à sa disposition une partie des documents sollicités, daté du 15 mars 2021, constituent des circonstances qui modifient les données juridiques du litige et justifient l'intervention forcée de la société TechnipFMC PLC. L'article 554 du code de procédure civile dispose que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.' L'article 555 du même code dispose que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de ce texte n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. L'évolution du litige s'apprécie à la date de clôture des débats de première instance (Cass. 3ème civ., 8 avril 1999, n°96-18.520). En l'espèce, la société TechnipFMC PLC est attraite pour la première fois en cause d'appel par la société Sextant expertise au motif qu'en sa qualité de société mère de la société Technip France, elle détient certains documents. Or ce fait était connu de la société Sextant expertise tant avant l'introduction de la première instance par acte du 4 décembre 2020 qu'avant la clôture des débats devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 janvier 2021. En effet, par courrier du 30 novembre 2020, M. [D], suite à une réunion téléphonique du 18 novembre 2020, a indiqué à la société Sextant expertise que 'un certain nombre des documents demandés dans le cadre de l'expertise sur les orientations stratégiques sont entre les mains de notre société mère, la société TechnipFMC Plc' et que cette dernière était disposée à laisser un accès à certains documents via une dataroom électronique sécurisée, en simple consultation (pièce 21 de Technip Energies France). La société Sextant expertise a répondu le 2 décembre 2020 (pièce 19 du CSE central) que le fait qu'une partie des documents doit être collectée auprès de la société mère basée à l'étranger ne peut faire obstacle à leur communication ni donner à la société mère le droit d'imposer à l'expert-comptable des obligations à discrétion. La détention de certains documents par la seule société mère a été confirmée à l'expert par un courriel du 3 décembre 2020 de la société Technip France (pièce 20 du CSE central). Dans ses conclusions de première instance, la société Technip France a fait valoir que certains documents relatifs au groupe TechnipFMC ne sont détenus que par la société mère TechnipFMC PLC et que cette dernière refuse de les communiquer compte-tenu de leur caractère confidentiel (pièce 2 de la société TechnipFMC PLC - conclusions en vue de l'audience du 6 janvier 2021). En conséquence, ce n'est pas l'évolution du litige après la clôture des débats de première instance qui a impliqué la mise en cause de la société TechnipFMC PLC pour obtenir la communication de documents. La société Sextant expertise soutient par ailleurs que la scission du groupe Technip FMC constitue une évolution du litige nécessitant la mise en cause de la société TechnipFMC. Or il ressort des documents d'information communiqués au CSE central de Technip France (pièces 43, 49 et 50 de Technip Energies France) que les élus ont été informés dès la fin août 2019 du projet de scission du groupe ayant vocation à faire émerger deux groupes indépendants : TechnipFMC et Technip Energies. La société Sextant expertise avait également connaissance de cette information puisque dans le courrier qu'elle a adressé à M. [L] [D] le 24 juillet 2020 pour demander la communication de documents, notamment au niveau du groupe (pièce 4 du CSE central), ainsi que dans un courrier du 28 août 2020 (pièce 10 de la société Technip Energies France), elle a évoqué ce projet de séparation. Le 19 février 2021, le conseil de la société Technip France a sollicité du tribunal judiciaire de Nanterre une réouverture des débats en raison de la scission intervenue des groupes TechnipFMC et Technip Energies, faisant valoir que de ce fait, la société Technip France étant devenue une filiale à 100 % de la société Technip Energies, il était d'autant moins plausible qu'une condamnation sous astreinte de la société Technip France puisse conduire la société TechnipFMC PLC à communiquer des documents (pièce 44 de la société Technip Energies France). Le conseil de la société Sextant expertise s'est opposé à la réouverture des débats en considérant que la demande relevait d'une stratégie dilatoire et que TechnipFMC demeurait dominante. La scission du groupe TechnipFMC n'est donc pas une évolution du litige pouvant motiver la mise en cause de la société TechnipFMC PLC pour obtenir la communication de documents, d'autant que cette société n'est plus la société mère de la société Technip Energies France. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables l'intervention forcée formée à l'encontre de la société TechnipFMC PLC et les demandes formées à son encontre, tant par le CSE central que par la société Technip Energies France. La société Sextant expertise sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 6 900 euros TTC correspondant aux frais de traduction engagés pour la mise en cause de la société TechnipFMC PLC. Sur la demande de communication de documents Le CSE Central soutient que les dispositions légales imposaient à la société Technip France de communiquer les documents sollicités, autrement que par une dataroom, puisque l'expert dispose de pouvoirs d'investigation étendus, que le fait que des informations soient détenues par une autre société du groupe ne constitue pas un obstacle à leur communication, non plus que leur caractère 'sensible' puisque l'expert est tenu à une obligation de confidentialité. Il demande en conséquence communication de documents, sous astreinte. La société Sextant expertise soutient que le CSE Central n'a pas rendu un avis négatif le 9 novembre 2020 et a refusé de rendre un avis le 25 mars 2021, réitérant ses demandes d'informations complémentaires. Elle critique le jugement en ce qu'il a considéré que le défaut de communication des documents lui est imputable et fait valoir qu'il avait accepté le principe d'une dataroom, qui n'a pas été mise en place en raison du désaccord des parties sur la confidentialité des données. La société Technip Energies France soutient en premier lieu que la procédure d'information-consultation ayant atteint son terme, la demande est devenue sans objet. Elle soutient en second lieu que la demande est infondée en faisant valoir que certains documents sont détenus exclusivement par la société TechnipFMC PLC, son ancienne société mère, qu'elle a satisfait à son obligation de fourniture de l'information à l'expert par la mise à disposition en dataroom, que certains documents sont inexistants et que d'autres ont déjà été communiqués. - sur la décision de première instance L'article L. 2312-15 du code du travail prévoit que le CSE doit, pour émettre des avis dans l'exercice de ses attributions consultatives, disposer d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur. En vertu de l'article L. 2315-87, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. L'article L. 2315-83 du code du travail prévoit que 'l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission'. En vertu de l'article L. 2315-90 du code du travail, l'expert-comptable du CSE a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Il peut donc se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Il ne peut exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. Il dispose d'un pouvoir général d'investigation auprès des sociétés du groupe. L'article L. 2315-84 prévoit que l'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2315-3 du code du travail. Il ne peut donc se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés. L'entreprise peut préciser ce qu'elle estime confidentiel afin de limiter la divulgation d'informations sensibles dans le rapport de l'expert mais elle ne peut pas qualifier toutes les informations données de confidentielles. Elle doit indiquer précisément les informations qu'elle entend qualifier de confidentielles. L'expert est en droit de consulter sur place, dans les locaux de l'entreprise, les documents et fichiers électroniques contenant les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut être amené à en demander copie. S'il ne dispose pas d'un droit absolu à cet égard, il convient de lui permettre de faire les copies, photocopies et scanners qui lui sont nécessaires. En l'espèce, le 9 juillet 2020, les élus du CSE central ont estimé qu'ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour se prononcer sur les orientations stratégiques 2020-2022 faute de mise à jour de la BDES et ont mandaté un expert pour les assister, en demandant à l'employeur que les documents nécessaires soient communiqués à ce dernier. Il ressort des échanges entre les parties (courriels, courriers) versés au débat que le 10 juillet 2020 la société Sextant expertise a adressé à la société Technip France une première demande de documents concernant 26 points et une demande d'entretien. Elle rappelait qu'elle était astreinte à la confidentialité et demandait à la société d'indiquer si certains documents étaient sensibles, afin de déterminer ensemble les modalités de consultation, suggérant une dataroom pour les cas les plus critiques. Elle demandait une transmission sur support papier ou électronique (fichiers), favorisant cette seconde solution (pièce 3 de la société Technip Energies France). Le 16 juillet 2020, elle a adressé sa convention d'expertise et la liste des documents sollicités, mise à jour (pièce 2 du CSE central). Avaient ainsi été reçus les documents concernant les statuts de Technip France, les procès-verbaux de l'organe de direction de TCS pour 2019 et 2020, les rapports de gestion, comptes annuels et prévisionnels, certains organigrammes juridiques et fonctionnels de la société, les délégations de pouvoir, le document d'information-consultation sur les orientations stratégiques présenté au CSE C, outre des documents concernant le plan de recrutement, la formation, les conditions de travail. Demeuraient à recevoir les documents relatifs à la politique du prix de transfert (5.1 à 5.3), certains organigrammes et le bilan social de Technip France pour l'année 2019 (7.2 à 7.4), les informations relatives au processus pour la définition de la stratégie du groupe et de Technip France (10), l'élaboration de la stratégie au niveau du groupe (11), les orientations stratégiques et le projet de scission du groupe TechnipFMC PLC (12), les orientations stratégiques et crise sanitaire et économique (13.1 à 13.10), le business plan de Technip France à 5 ans (14.1), l'activité conseil et Genesis (15.1 à 15.3), le plan de réduction des coûts appliqué à Technip France (16.1 à 16.3), tout document lié à la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) (17), les prévisions d'emploi pluriannuelles détaillées par métier, service, activité (18.1) et les hypothèses et bases de travail utilisées ayant conduit à ces prévisions d'effectif (18.2), la liste des salariés (18.5), le recours à la sous-traitance (19) et à l'intérim (21), outre des entretiens à mener avec le dirigeant de l'entreprise, la direction financière, les DRH, les directions business (points 23 à 26). Le 16 juillet 2020, Mme [B], directrice des relations sociales et juridiques de la société Technip France, a formulé en réponse des remarques concernant l'augmentation des honoraires de l'expert et indiquait ne pas avoir eu le temps de réunir les documents sollicités (pièce 3 du CSE central). Plusieurs réunions ont eu lieu entre la société Sextant expertise et la société Technip France au mois de juillet 2020, l'expert faisant valoir par courrier du 24 juillet 2020 qu'elles ne pouvaient se substituer à la remise d'un certain nombre de documents, dont il a demandé la communication. Par courrier du 28 août 2020, la société Sextant expertise a fait la liste des 'documents et informations non remis à ce jour et indispensables à la réalisation à bien de nos travaux', mentionnant les remarques faites par l'entreprise (pièce 4 du CSE Central). Il ressort d'un courriel du 1er septembre 2020 que l'expert était déjà dans l'attente de documents pour finaliser ses rapports concernant la politique sociale 2018 et la politique sociale 2019, dont la production avait été ordonnée en justice (pièce 5 du CSE central). Par courriel du 21 septembre 2020, la société Sextant expertise a proposé la mise en place d'un processus spécifique de communication des documents contenant des informations considérées comme sensibles par la société Technip France, c'est à dire 'les informations et documents relatifs au Board, au Comité Stratégie, au Comité Audit, au Steering Committee en charge des opérations de spin-off ainsi qu'aux prévisions budgétaires et pluriannuelles consolidées' et a indiqué demeurer dans l'attente de la position de la société et de la liste des documents restant à transmettre. L'expert demandait la communication de copies ou fichiers sécurisés et la possibilité, à l'appréciation du cabinet, de prendre des copies sécurisées à restituer au terme de la mission outre la faculté de prendre des notes, à conserver par lui (pièce 8 du CSE central). Le 2 octobre 2020, Mme [B] a donné son accord sur ce processus spécifique en ce qui concerne les documents évoqués, indiqués comme étant listés en annexe, pouvant être transmis sous forme de copies et fichiers sécurisés ou mis à disposition en dataroom physique, au choix de la société, notamment pour les documents et très volumineux et/ou sensibles. La société acceptait que l'expert puisse prendre et conserver des notes (pièce 9 du CSE central). La société Sextant expertise a réclamé plusieurs fois la liste des documents annexée et n'a obtenu de réponse que le 16 octobre 2020, la société Technip France subordonnant la remise de la liste des documents, en cours de finalisation, à un accord sur la méthodologie proposée, ce que n'a pas accepté le CSE central. Des désaccords sont survenus sur la liste des documents communiquée par la société Technip France le 6 novembre 2020, la société Sextant estimant qu'il manquait des documents et que certains documents étaient présentés à tort comme n'existant pas. Les négociations concernant la communication de documents se sont poursuivies, les honoraires de la société Sextant expertise continuant à être discutés. La société Technip France a indiqué le 30 novembre 2020 que certains documents étaient détenus par la société TechnipFMC PLC, société mère, qui accepterait de les mettre à disposition via une dataroom électronique, seulement pour une consultation sans pouvoir les enregistrer ou les imprimer, la remise d'une copie des documents présentant une complexité particulière étant soumise à l'accord de la société TechnipFMC PLC (Pièce 18 du CSE central). La société Sextant expertise n'a pas jugé ces conditions acceptables, la société Technip Energies France n'étant pas en mesure d'identifier les informations sensibles dans les documents demandés, privant donc le dispositif de toute effectivité puisque tous les documents seraient traités selon des modalités spécifiques, ce qui a conduit à la saisine du juge des référés par la société Technip France pour la remise du rapport d'expertise et à la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre par le CSE central et la société Sextant expertise pour la remise des documents sollicités. Au delà de la question de la communication de certains documents dont la société Technip France soutient qu'ils n'existent pas, ce qui est contesté par le CSE central et la société Sextant expertise, ou qu'ils ont déjà été communiqués, la difficulté concerne, non pas le bien-fondé de la demande de communication de certaines pièces, qui est admis (documents 4 - réunions du Board du groupe TechnipFMC, 5 - pilotage et supervision du projet de scission au niveau du groupe, 6 - dernière évaluation des risques et cartographie des risques du groupe TechnipFMC, 8 - tests de dépréciations, 9 - simulations pour 2020 et simulations pluriannuelles des covenants contractuels au niveau du groupe TechnipFMC, 10 - simulations du cash-flow etc, 11 - programme de réduction des coûts du groupe TechnipFMC) mais les modalités de leur communication. Il ressort des échanges entre les parties évoqués ci-dessus que la société Technip France n'a fait aucune distinction dans les documents sollicités entre ceux qui comprendraient des données 'sensibles'et ceux qui n'en comprendraient pas, aboutissant à ce que tous les documents détenus par la société TechnipFMC PLC ne soient communicables que via la dataroom envisagée à titre de procédure spécifique et, dans les faits, au prétexte d'un désaccord sur les conditions dans lesquelles l'expert pourrait en obtenir copie, à ce qu'aucun des documents détenus par TechnipFMC PLC ne soit en réalité communiqué. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Nanterre, l'insuffisance des informations alléguée n'est pas imputable au seul refus de l'expert de consulter les éléments d'information via la procédure sécurisée. Tous les documents sollicités par l'expert et utiles pour accomplir la mission qui lui a été confiée par le CSE central n'ayant pas été communiqués par la société Technip France, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté le CSE central et le cabinet Sextant expertise de toutes leurs demandes et en ce qu'elle a ordonné à la société Sextant expertise de transmettre son rapport dans les 15 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. - sur la demande de communication de documents Le code du travail prévoit la possibilité de définir par accord des délais de consultation du CSE central plus longs que les délais réglementaires, au-delà desquels le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Il s'en déduit que lorsque le CSE central est réputé avoir rendu un avis négatif, il ne peut demander au juge une prolongation ou une reprise de la procédure de consultation. En l'espèce, la procédure d'information/consultation du CSE central a débuté le 9 juillet 2020 et il a été retenu plus avant que les parties ont convenu que le délai de deux mois prévu par l'article R. 2312-6 du code du travail ne pourrait courir avant la remise du rapport de l'expert. A la suite du jugement rendu le 3 mars 2021, le cabinet Sextant expertise a déposé son rapport le 18 mars 2021 (pièce 31 de la société Technip Energies France). L'ordre du jour de la réunion du CSE central du 25 mars 2021 mentionnait un point de 'présentation du rapport du cabinet Sextant relatif aux orientations stratégiques de Technip France 2020 -2022 et recueil d'avis du CSE C dans le cadre de sa consultation sur ces orientations stratégiques.' Il ressort du procès-verbal de cette réunion (pièce 48 de la société Technip Energies France) que M. [S], élu, a 'donné lecture de l'avis' suivant : '1) à titre liminaire, les élus tiennent à souligner qu'ils regrettent le déroulement déplorable de la présente procédure d'information-consultation et l'absence totale de coopération de la direction avec le cabinet Sextant. En effet, alors que le CSE Central et son expert tentaient d'apaiser les relations sociales dans l'entreprise en proposant des modalités de réalisation de l'expertise les moins contraignantes possibles, la direction a, de son côté, profité de ce geste pour empêcher purement et simplement sa réalisation. C'est ainsi que la bonne foi du cabinet Sextant, qui a lui-même suggéré la mise en place d'une data room pour les documents sensibles, s'est vu opposer des exigences inacceptables et si restrictives de la part de l'entreprise, qu'aucun accord n'a finalement pu être trouvé. La direction a en réalité multiplié les manoeuvres pour empêcher l'expert et le CSE central d'accéder à la connaissance des orientations stratégiques et de leurs conséquences. Elle a fait le choix d'entraver l'action de l'expert et pour cela n'a pas hésité à mobiliser beaucoup de ressources humaines et financières (notamment en frais d'avocat) à des fins bien éloignées de son intérêt social. Ce n'est finalement qu'à la faveur d'une incompréhension manifeste de la situation par le tribunal judiciaire de Nanterre (un appel de la décision est interjeté) que le cabinet se trouve donc contraint ce jour de présenter un rapport carencé et donc inexploitable par les élus (excepté sur une partie de la GEPP). Le CSE central entend alerter la direction sur la gravité de ces manoeuvres et des préjudices qu'elles entraînent pour le CSE central et les salariés. Les élus appellent donc la direction à cesser ces agissements sans délai. A ce titre, le CSE central enjoint la direction de surseoir à la présente consultation, à fournir les documents à l'expert ainsi qu'à mettre à jour la BDES afin de permettre une consultation loyale. En l'état, le CSE central ignore sur quelles considérations il est consulté et comment il peut remplir ses prérogatives, notamment en termes de propositions d'alternatives à des orientations stratégiques maintenues secrètes. Faute d'action de la direction visant à rétablir les conditions d'une consultation loyale, le CSE central charge sa secrétaire d'engager, tant au civil qu'au pénal, les actions nécessaires pour faire condamner et faire cesser les manoeuvres préjudiciables à l'instance et aux salariés et enfin obtenir réparations. 2) le CSE central souhaite également rappeler à la direction que la BDES n'est pas facultative et qu'il convient également de la renseigner et la mettre à jour, notamment sur la périodicité de 6 ans (2 années passées, l'année en cours et les trois prochaines années) et enjoint la direction de le faire dans un délai de 15 jours. Technip France est parfaitement en situation de le faire sur la base de données. Cet impératif notamment sur 6 ans vaut pour toutes les consultations. Faute de renseignement et de mise à jour de la BDES, le CSE central mandate sa secrétaire pour saisir la juridiction compétente et ordonner le renseignement et la mise à jour de la BDES, conformément aux dispositions réglementaires. 3) Enfin, et s'agissant de la seule partie qui a pu partiellement (être) présentée, à savoir celle relative à la GEPP, les élus tiennent à souligner : A/ concernant les outils de cartographie et de gestion des carrières, la direction a présenté, en septembre 2020, à l'expert différents outils de gestion de carrière mais il s'avère qu'en pratique, ces outils semblent loin d'être tous opérants (...) B/ Fonctions supports Les élus constatent la diminution chronique des fonctions supports et s'inquiètent de la dégradation des conditions de travail des salariés, comme le risque de leurs pertes de compétences et d'emploi (...) C/ Situation de Technip France en matière de gestion des emplois et de parcours professionnels Les élus constatent et s'inquiètent de la gestion 'au jour le jour' de la gestion des emplois et des compétences de Technip France. (...) D/ Liste des standards RH identifiés. A ce jour, la DRH refuse de transmettre tous les standards indiqués en (Internal confidential - limited distribution). Les élus renouvellent leur demande d'accéder à l'intégralité des standards RH applicables au regard de leurs prérogatives. (...)'. Puis, sont mentionnés les échanges suivants : 'M. [U] (NB : président de Technip France) propose d'écourter les débats la prochaine fois puisque la motion a visiblement été écrite avant la séance et étant donné sa longueur et que les débats n'ont visiblement pas d'intérêt à servir d'explication ou de clarification. Mme [B] estime que cette motion vaut avis et entend que malgré la décision du juge, qui a estimé que les éléments communiqués étaient suffisants, certains élus estiment qu'ils ne doivent pas rendre d'avis pour carence. Mme [B] confirme que l'avis sera rendu dès lors que les élus auront voté. Le recours à l'expert est facultatif et que les élus pourraient rendre un avis sur la base des documents communiqués sans passer par un expert. Mme [B] répète que la BDES est parfaitement conforme, même si certaines mises à jour tardent parfois. La direction n'a pas l'obligation de donner des éléments chiffrés sur les trois prochaines années. Il faut donner des tendances, ce qui est le cas. Motion soumise au vote : avis favorable : 7 voix avis défavorable : / abstention : 1 voix Les élus émettent un avis favorable à la majorité. M. [S] souligne que les élus sont en désaccord avec la direction sur le sujet de la BDES depuis plusieurs années et indique que la motion a été écrite en cours de séance. Ainsi, les débats ont permis d'expliciter un grand nombre de points.' Ce faisant, le 25 mars 2021, le CSE central a rendu un avis exprès concernant la GEPP et, par le vote de la motion, il doit être réputé avoir rendu un avis négatif concernant le surplus de la consultation sur les orientations stratégiques 2020-2022 de l'entreprise. Par voie de conséquence, la procédure d'information-consultation étant achevée, il ne peut être fait droit aux demandes de communication de documents sous astreinte, de prorogation des délais de consultation et d'autorisation de compléter l'expertise. Sur la demande de dommages et intérêts Le CSE central demande paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'obstruction systématique de la direction à communiquer, à lui-même ou à son expert, les documents nécessaires à sa consultation, le contraignant depuis plusieurs années à faire appel au juge pour faire respecter ses prérogatives et obtenir des documents. Elle ajoute qu'en l'espèce, la direction savait que la scission du groupe devait intervenir au mois de février 2021, ce que l'expert et les élus ignoraient. La société Technip Energies France conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'elle a transmis de façon diligente tous les documents qui étaient en sa possession exigés par le cabinet Sextant, que ce dernier a bloqué l'avancement de l'expertise, qu'elle s'est engagée à attendre le rapport de l'expert avant de solliciter l'avis du CSE central, qu'elle a fait tout son possible pour obtenir de sa société mère tous les documents sollicités et a obtenu de cette dernière une mise à disposition dans le cadre d'une dataroom sécurisée, ce qui a été refusé par le cabinet Sextant. Elle ajoute que le CSE central ne démontre pas la réalité et le quantum de son préjudice. Le fait pour l'employeur de s'opposer à l'exécution de la mission de l'expert en refusant la communication des documents demandés constitue un délit d'entrave au fonctionnement du CSE. Il ressort des échanges entre les parties évoqués plus avant qu'au travers d'un désaccord sur la méthodologie de communication des documents, et alors qu'elle contestait les honoraires de l'expertise, la société Technip France, n'a pas communiqué les documents sollicités par la société Sextant expertise et a ainsi fait obstacle au processus d'information/consultation du CSE central. L'obstruction de la société Technip France dans la communication de documents cause un préjudice au CSE central, qui ne peut mener à bien sa mission dans le cadre de la procédure d'information/consultation et qui est contraint de saisir la justice pour obtenir communication des informations qui lui sont dues. Ainsi, le CSE central a déjà été contraint de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir communication des documents sur la politique sociale de l'entreprise de l'année 2018 (ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 7 janvier 2019 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 juillet 2020), de l'année 2019 (jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 juin 2020) et de l'année 2021 (jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 janvier 2020). En outre, par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Technip France à transmettre, sous astreinte, des éléments dans le cadre de l'expertise relative au projet de mise en place de l'outil feedback, de développement et d'évaluation des performances des salariés et a condamné la société Technip France à payer au comité central d'entreprise et au CHSCT une somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave. La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté le CSE central de sa demande de dommages et intérêts. Une somme de 5 000 euros sera allouée au CSE central à ce titre. Sur les demandes accessoires Le jugement du 3 mars 2021 sera infirmé en ce qu'il a condamné le CSE central et la société Sextant expertise aux dépens de la procédure de première instance et dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure. La société Technip Energies France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du conseil du CSE Central en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au CSE central qu'à la société Sextant expertise, pour les procédures de première instance et d'appel. Sa demande formée du même chef sera rejetée. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société TechnipFMC PLC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société Technip Energies France des fins de non-recevoir qu'elle a soulevées, Déclare irrecevables l'intervention forcée de la société TechnipFMC PLC et les demandes formées à l'encontre de cette société, Infirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par le comité social et économique central d'entreprise de la SAS Technip France et la SAS Sextant expertise, Rejette les demandes de communication de documents sous astreinte, de prorogation des délais préfix de consultation et d'autorisation de compléter l'expertise, Condamne la société Technip Energies France, venant aux droits de la société Technip France, à verser au comité social et économique central de la société Technip France une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Technip Energies France aux dépens de première instance et d'appel, Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Philippe Châteauneuf, avocat, Déboute la société Technip Energies France, venant aux droits de la société Technip France et la société TechnipFMC PLC de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Technip Energies France, venant aux droits de la société Technip France, à verser au comité social et économique central de la société Technip France une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, Condamne la société Technip Energies France, venant aux droits de la société Technip France, à verser à la société Sextant expertise une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, Déboute la société Sextant expertise de sa demande en paiement de la somme de 6 900 euros TTC correspondant aux frais de traduction. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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