Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 2026, 26/00585
Mots clés
requête • résidence • remise • représentation • récidive • pouvoir • siège • recevabilité • recours • renvoi • risque • absence • condamnation • étranger • ingérence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
18 juin 2026
Cour d'appel de Toulouse
27 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :26/00585
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 19 juin 2026, n° 26/00585
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 23 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a486b9193c619cd1f4a9c85
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Cour d'appel de Toulouse
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
18 juin 2026
Cour d'appel de Toulouse
27 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 mai 2026
Résumé
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Partie appelante
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par D'HERS Serge
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/586
N° RG 26/00585 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPJV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 juin à 14h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 à 13H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [H]
né le 06 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 juin 2026 à 13H45,
Vu l'appel formé le 19 juin 2026 à 08 h 36 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 juin 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[O] [H]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne le 20 mai 2026, de M. [O] [H], né 9 septembre 1991 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 23 janvier 2025 et d'une décision fixant le pays de renvoi du 20 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 27 mai 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 juin 2026 à 9h28 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juin 2026 à 13h34, et notifiée à l'intéressé le même jour à 13h45, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [H] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2026 à 8h36, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant les éléments suivants :
l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce, les éléments relatifs à ses précédents placements en rétention administrative et pour défaut de motivation,
l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 19 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [N], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable. Au préalable, sur interrogation à l'audience, le conseil du retenu abandonne l'ensemble des moyens élevés au soutien de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative (défaut de motivation, défaut d'examen de sa situation personnelle, atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale) s'agissant d'une demande en deuxième prolongation. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure. M. [O] [H] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative et de l'irrespect d'une précédente assignation à résidence. En l'espèce, la préfecture communique les pièces permettant de constater que le retenu a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 mars 2023 qui a été exécutée à l'occasion d'un départ en avion du 6 juin 2023, organisé alors que M. [O] [H] était déjà détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] ainsi que d'une nouvelle mesure le 4 novembre 2024 qui a également été exécutée par un embarquement dans un vol le 20 novembre 2024. Est également joint à la procédure un procès-verbal rédigé le 27 novembre 2025 par le commissariat de [Localité 3] attestant du manquement le même jour par le retenu à son assignation à résidence. La transmission nécessaire des pièces relatives aux précédents placements en rétention administrative vise à permettre au juge judiciaire d'opérer le contrôle de proportionnalité dont il a été investi suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 pour l'examen de la réitération des placements ayant pour but de parvenir à l'exécution de la même décision d'éloignement. En l'espèce, il ressort du dossier, ce que le retenu reconnait, qu'il a été placé au CRA du 22 au 26 novembre 2025 et a été aussitôt libéré par l'autorité judiciaire avant d'être placé en assignation à résidence par la préfecture et qu'il a manqué au moins une fois, sans explication, aux obligations en découlant. Une réitération d'une placement plus de 6 mois après la précédente remise en liberté intervenue après seulement 4 jours, n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est constaté que les pièces nécessaires au contrôle du juge judiciaire ont bien été jointes. Le moyen est donc rejeté. Oralement, le retenu soutient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation s'agissant des perspectives d'éloignement puisqu'il a déjà été reconnu en 2022 et que la préfecture n'indique pas en quoi, alors que les autorités consulaires sont taisantes depuis le début de la mesure, il existe encore de telles perspectives le concernant. En l'espèce, figurent effectivement au dossier deux précédents laissez-passer consulaires délivrés le 1er juin 2023 et le 26 octobre 2024, chacun valable pour un seul voyage. Lesdits voyages ayant été réalisés, ces laissez-passer consulaires sont désormais expirés. Dès lors, c'est de manière fondée que la préfecture a saisi d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire les autorités concernées et l'administration n'ayant d'obligation de réaliser des diligences qu'à compter du placement en rétention administrative de l'étranger, ne peut se voir reprocher de ne pas les avoir débutées en amont de la libération, même s'il lui est toujours loisible d'y procéder. Les perspective déloignement existant toujours à ce stade, la motivation de la requête est jugée suffisante. Le moyen est donc également rejeté. Les fins de non-recevoir sont écartées, la requête en deuxième prolongation est déclarée recevable. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation. Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [O] [H], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices. Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449). En l'espèce, dans sa requête, la préfecture ne motive aucunement la menace à l'ordre public représentée par le retenu à l'exception du renvoi à la condamnation dont il a fait l'objet le 23 janvier 2025. Néanmoins, la copie du jugement jointe au dossier permet de constater que M. [W][F] [H] a été condamné en comparution immédiate à la peine 12 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, en répression de 6 faits de récidive légale de vols aggravés dans des véhicules commis sur la seule journée du 21 janvier 2025. La préfecture joint également une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate le 22 mars 2026, condamnant le retenu à la peine de 3 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention outre une nouvelle peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, en répression de faits de récidive légale de violation de domicile commis le 18 mars 2026. Enfin, la copie du bulletin N° 2 du casier du retenu, jointe au dossier, atteste de l'existence de deux autres condamnations pénales prononcées en 2023 et 2024 pour des recels et des vols aggravés à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis simple et une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme avec révocation du précédent sursis simple. La réitération d'infractions, les dernières étant commises en récidive légale, les condamnations en comparution immédiate et la gravité des faits commis et des peines prononcées, caractérisent suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire. La préfecture justifie donc sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA. S'agissant des diligences réalisées, la préfecture a donc saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 18 mai 2026, soit avant la levée d'écrou du retenu, en précisant expressément qu'il avait déjà été reconnu en 2023 et 2024 et en transmettant les pièces requises. Plusieurs routings ont été sollicités (22 mai, 8 juin) qui ont dû être annulés. Par courrier du 5 juin, les autorités consulaires algériennes ont indiqué qu'une audition consulaire était programmée pour le 1er juillet 2026. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce, ni du délai dans lequel ces autorités fixent les auditions consulaires. Comme l'a retenu le premier juge, les diligences sont donc jugées constantes et suffisantes. M. X se disant [O] [H] conteste toute perspective d'éloignement le concernanten raison du silence gardé par les autorités algériennes depuis le début de la mesure. Outre que les autorités algériennes ont répondu à l'administration pour fixer une date d'audition consulaire, en raison de la délivrance en 2023 et 2024 de deux précédents laissez-passer consulaires pour le retenu , li doit être constaté que, comme l'a justement retenu le premier juge, il existe toujours à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement concernant M. [O] [H]. Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [O] [H] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il est entré irrégulièrement sur le territoire en 2021. Il a donc vécu la majeure partie de sa vie dans le pays dont il a la nationalité. Il se declare sans domicile fixe. Ses parents vivent toujours en Algérie. Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité. En l'espèce, faute pour [O] [H] de disposer d'un passeport original valide à remettre aux autorités, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. Au demeurant, il ne dispose pas de réelles garanties de représentation.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [O] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, REJETONS les fins de non-recevoir, Pour le surplus, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juin 2026 à 13h34 en toutes ses dispositions, REJETONS la demande d'assignation à résidence, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [O] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/586 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [O] [H], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA .Commentaires sur cette affaire
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